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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 5 mars 2026, n° 2600312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 9 avril 2025, N° 2500481 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Solinski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 février 2026 portant assignation à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé de la nature de la procédure envisagée et n’a pas été mis en mesure de présenter des observations préalablement à son édiction ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet ne s’est pas livré à un examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis le mois d’avril 2025, avec laquelle il envisage de se marier, et qu’il justifie d’une insertion professionnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- il est entachée d’un détournement de procédure ;
- la décision d’assignation à résidence a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est disproportionnée ;
- un changement des circonstances de fait et de droit s’oppose à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire du 19 mars 2025.
La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 mars 2026 à 11 heures, en présence de M. Sapet, greffier d’audience, le rapport de Mme C….
La clôture de l’instruction est intervenue, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 février 2026, le préfet de la Corse-du-Sud a prononcé à l’encontre de M. A…, ressortissant de nationalité tunisienne né le 2 décembre 1994, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par une décision du 12 février 2026, le préfet de la Corse-du-Sud a assigné l’intéressé à résider dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Chavanon, secrétaire générale de la préfecture de la Corse-du-Sud, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du 5 janvier 2026 du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. A… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé de la nature de la procédure envisagée et n’a pas été mis en mesure de présenter des observations préalablement à son édiction, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, alors qu’il n’établit pas qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle et professionnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure en cause et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il relève, d’une part, que M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans avoir exécuté la décision d’éloignement prise à son encontre le 19 mars 2025 et qu’il n’a pas respecté les deux mesures d’assignation à résidence prises les 19 mars 2025 et 9 septembre 2025. Il indique, d’autre part, que l’intéressé est célibataire et sans enfant, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. La circonstance que l’arrêté en litige mentionne une année de naissance erronée relève d’une simple erreur de plume et non d’une erreur de fait et ne saurait démontrer un défaut d’examen particulier de la situation du requérant. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…). ». Aux termes de l’article L. 617-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
8. En se bornant à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation aux motifs qu’une précédente interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans a été annulée par le jugement n° 2500481 du 9 avril 2025 du tribunal administratif de Bastia, devenu définitif, qu’une précédente mesure d’assignation à résidence, prise le 9 septembre 2025, dont le recours devant ce tribunal a été rejeté par un jugement n° 2501428 du 2 octobre 2025, lequel fait l’objet d’un appel, et que cette mesure d’éloignement n’a pas été exécutée faute pour l’administration de lui avoir proposé un billet d’avion, M. A… n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. A… soutient qu’il a établi des liens intenses sur le territoire national avec une ressortissante de nationalité française avec laquelle il projette de se marier. A l’appui de ses allégations, il produit seulement une attestation de Mme D…, datée du 26 septembre 2025, faisant état d’une situation de couple depuis le 1er mai 2025. Il produit également différents documents relatifs à sa situation professionnelle. Par leur faible nombre et leur nature, ces éléments ne suffisent toutefois à établir ni la stabilité et l’ancienneté de sa relation avec Mme D… ni, plus généralement, l’intensité des liens personnels et familiaux que M. A… soutient avoir développés depuis son entrée en France, à une date inconnue. En outre, il n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation depuis son arrivée dans ce pays. Dès lors, l’arrêté attaqué ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette mesure et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En sixième lieu, si le requérant se prévaut des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant selon lesquelles : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) », il n’est ni établi ni même allégué qu’il serait père d’un enfant. Ce moyen ne pourra qu’être écarté.
12. En dernier lieu, le moyen tiré du détournement de procédure n’est pas établi et ne saurait procéder de la seule circonstance que l’arrêté attaqué mentionne que l’intéressé a été interpellé le 12 février 2026 et placé en retenue pour vérification de son droit de circulation ou de séjour, alors que l’arrêté a été pris le 11 février 2026, la mention d’une date erronée sur l’arrêté attaqué, qui lui a bien été notifié le 12 février 2026 à 16 heures à l’issue de sa retenue, relevant d’une simple erreur de plume.
Sur la légalité de la décision d’assignation à résidence :
13. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaqué sera écarté par adoption des mêmes motifs que ceux exposés au point 4.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). » Selon l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, (…) définit les modalités d’application de la mesure : (…) 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (…) ».
15. En se bornant à soutenir que la décision d’assignation à résidence est disproportionnée par rapport à sa situation, M. A… n’établit pas que l’obligation qui lui a été faite de se présenter trois fois par semaine, sauf les dimanches et jours fériés, dans les locaux de la police aux frontières d’Ajaccio serait incompatible avec sa situation personnelle ou professionnelle. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée est disproportionnée doit donc être écarté.
16. En dernier lieu, une mesure d’assignation à résidence a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution une obligation de quitter le territoire français si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement.
17. Au titre des circonstances de fait nouvelles, postérieures à la mesure d’éloignement du 19 mars 2025, qui justifieraient, selon lui, que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire soit suspendue et que la décision l’assignant à résidence soit annulée, M. A… soutient qu’il a développé sa vie privée et familiale en France avec notamment un projet de mariage et qu’il bénéficie d’une autorisation de travail délivrée par les autorités françaises. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, la relation et le projet de mariage dont il se prévaut, qui ne sont justifiés que par une seule attestation, et l’autorisation de travail en cause, antérieure à l’arrêté du 19 mars 2025, ne sont pas constitutifs d’un changement des circonstances de fait de nature à faire obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’existence d’un changement de circonstances de fait et de droit qui s’opposerait à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire du 19 mars 2025 et nécessiterait d’en suspendre l’exécution.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 février 2026 et de la décision du 12 février 2026 du préfet de la Corse-du-Sud. Les conclusions aux fins d’annulation de sa requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. C…
Le greffier,
Signé
Sapet
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Alfonsi
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