Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 22 mai 2026, n° 2501917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 7 février 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Solinski, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, dans un délai de quinze jours, de réexaminer sa situation en lui délivrant, en l’attente, une autorisation provisoire au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas un trouble pour l’ordre public, qu’il dispose d’attaches familiales en France ainsi que d’une insertion socio-professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025.
Les parties ont été informées le 17 avril 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicables aux ressortissants algériens, il y a lieu de substituer à cette base légale de la décision attaquée celle tirée du pouvoir de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Samson.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 12 mars 1990, est entré en France le 3 juillet 2017 muni d’un visa touristique valide du 15 avril au 15 septembre 2017. Le 16 août 2017, l’intéressé a déposé une demande d’asile auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, qui a rejeté sa demande le 12 septembre 2019 et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français. Interpelé à l’occasion d’un contrôle d’identité, M. B… a fait l’objet, le 2 février 2022, d’un nouvel arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 7 février 2022, puis par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Marseille du 22 avril 2022. Le 17 avril 2024, le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 14 novembre 2025, dont M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs soulevés contre l’arrêté :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / (…) ».
3. S’il est constant que M. B… est entré régulièrement sur le territoire français au cours du mois de juillet 2017, muni d’un visa touristique, il ressort des pièces du dossier qu’il s’y est maintenu à l’expiration de la validité de celui-ci, le 15 septembre 2017, après que sa demande d’asile a été rejetée et en dépit de deux arrêtés l’obligeant à quitter le territoire français, datés des 12 septembre 2019 et 2 février 2022. Par ailleurs, si le requérant produit une attestation de compétences professionnelles en maçonnerie datée du 5 décembre 2025 d’un gérant d’entreprise de ce secteur, un certificat de travail du 15 avril 2024 indiquant qu’il a été maçon en Algérie du 1er janvier 2010 au 31 janvier 2013, ainsi qu’une promesse d’embauche en date du 26 avril 2024 d’un contrat à durée indéterminée en tant que maçon – tailleur de pierre, ces seuls éléments ne sauraient toutefois être de nature à justifier d’une insertion professionnelle. Enfin, si le requérant se prévaut d’une relation stable avec une ressortissante portugaise depuis plusieurs années, la seule attestation qu’il produit, peu circonstanciée et qui n’est pas accompagnée d’un justificatif d’identité de son autrice, ne peut suffire à en justifier. Dans ces conditions, alors que M. B…, qui est sans charge de famille, n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a pu refuser de l’admettre au séjour, prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français ainsi qu’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / (…) ».
5. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. S’il ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Par suite, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ne pouvait pas légalement se fonder sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B….
7. Toutefois, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose l’autorité préfectorale, de régulariser ou non la situation d’un étranger dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver le requérant d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En l’absence d’argumentation spécifique, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet dans l’opportunité d’une mesure de régularisation doit être écarté par les mêmes motifs que ceux développés au point 3.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. Selon les termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, qui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours à l’intéressé, s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour interdire à M. B… de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an. Pour justifier de la mesure prise, l’autorité administrative s’est en particulier fondée sur la nature et l’ancienneté des liens du requérant avec la France, sa situation familiale et sur la circonstance qu’il s’est soustrait à deux précédentes mesure d’éloignement. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, qui a examiné la situation de M. B… au regard de l’ensemble des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas fait une inexacte application des dispositions applicables en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
L. Retali
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