Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 juin 2025, n° 2502170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. B A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du 9 avril 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Creil a voté le budget primitif de la commune au titre de l’année 2025.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que, d’une part, le budget est insincère en l’absence d’information préalable suffisante des élus ainsi que des habitants de la commune et de l’impossibilité de procéder à la correction de celui-ci du fait du report du prochain conseil municipal, d’autre part, l’exécution du budget tel qu’il a été voté compromet durablement la soutenabilité financière de la commune à raison notamment de sa capacité de désendettement, des emprunts contractés et de la surévaluation des recettes de fonctionnement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée à raison de l’insincérité du budget voté au titre de l’année 2024, dès lors qu’il ne tenait pas compte des dépenses de personnel mutualisé avec l’agglomération Creil Sud Oise ;
— le budget est manifestement insincère et déséquilibré, dès lors que les recettes de fonctionnement ont été surestimées tandis que les dépenses de personnel ainsi que la charge de la dette de la commune ont été sous-estimées.
Vu :
— la requête n°2501962 présentée par M. A, tendant à l’annulation de la délibération dont la suspension d’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. En admettant même que la délibération contestée adoptant le budget primitif 2025 de la commune de Creil procéderait à une surestimation des recettes de fonctionnement d’environ 840 000 euros, de même qu’à une sous-évaluation des dépenses d’environ 1 490 000 euros, alors qu’au demeurant le préfet de l’Oise n’a pas estimé utile de saisir la chambre régionale des comptes sur le fondement de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et qu’il est constant qu’une délibération modificative de ce budget est en cours d’adoption, il n’est en tout état de cause pas établi que ces surévaluations ou omissions, notamment compte tenu de leur nature, auraient nécessairement pour effet de compromettre gravement, particulièrement à brève échéance, la continuité des services publics de la commune. Si enfin le requérant, afin d’établir la situation d’urgence dont il se prévaut, invoque également un défaut d’information des conseillers municipaux de la commune lors du vote du budget litigieux, cette circonstance n’a pas en elle-même d’incidence sur l’appréciation d’une telle situation qui s’apprécie compte tenu des effets de la délibération contestée.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande que M. A présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code comme étant dépourvue d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 26 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés,
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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