Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 10 avr. 2025, n° 2303254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303254 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2303254 le 16 mars 2023, Mme D E, représentée par Me Biangouo-Ngniandzian Kanza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2023.
Par un courrier du 8 novembre 2024, une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme E sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 12 novembre 2024, Mme E a indiqué qu’elle entendait maintenir sa requête.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2309948 le 18 août 2023 Mme D E, représentée par Me Biangouo-Ngniandzian Kanza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant un titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreurs sur l’exactitude matérielle et la qualification juridique des faits ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant un titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 3 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 novembre 2023.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante camerounaise née le 22 avril 1980, est entrée sur le territoire le 3 mars 2020. Le 16 octobre 2020, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par une décision implicite en date du 16 février 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande. Par un arrêté du 23 novembre 2022, qui s’est substitué à la décision implicite de rejet, le préfet de la Seine-Saint-Denis, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par deux requêtes distinctes, Mme E demande au tribunal d’annuler d’une part, la décision implicite de rejet du 16 février 2021 et d’autre part, l’arrêté du 23 novembre 2022.
2. Les requêtes n° 2303254 et 2309948, présentées par présentées par Mme E, concernent la situation d’un même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Par un arrêté du 23 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a expressément rejeté la demande de titre de séjour de Mme E. Cet arrêté s’est substitué à la décision implicite de rejet de sa demande intervenue le 16 février 2021. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et les moyens présentés par Mme E dans sa requête n° 2303254 doivent être regardés comme dirigés contre l’arrêté du 23 novembre 2022.
Sur les moyens dirigés contre la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-2867 du 17 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le lendemain, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C B, chef du bureau de l’accueil et de l’admission au séjour, à l’effet de signer, notamment, la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision contestée, qui vise l’ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappelle la situation personnelle, familiale et professionnelle de Mme E, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Le préfet n’étant pas tenu d’exposer l’ensemble des éléments dont Mme E entend se prévaloir, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise en réponse à une demande, formée par Mme E, de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. La requérante a donc été mise à même de faire valoir, avant l’intervention de l’arrêté qui lui a refusé un titre de séjour et l’a également obligée à quitter le territoire français, tous les éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures. Par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure de refus de séjour, telle qu’elle est notamment protégée par le droit de l’Union, en particulier par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’a pas été méconnue.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme E avant de prendre la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit, par suite, être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Selon l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
10. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
11. Pour refuser de délivrer à Mme E un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur la circonstance de ce qu’elle ne justifiait pas de la contribution effective du père français à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Il ne ressort pas des pièces versées au débat que le père français de l’enfant de Mme E, née le 15 juillet 2020, contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de leur fille. Si la requérante produit à l’instance un jugement du juge aux affaires familiales en date du 30 mai 2024 homologuant la convention parentale conclue le 28 février 2024 fixant l’exercice commun de l’autorité parentale ainsi que les modalités de la contribution à l’éducation et à l’entretien de sa fille par le père français dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, cette convention est toutefois postérieure à la décision attaquée. Enfin, si les indices sur lesquels s’est fondé le préfet pour conclure à une fraude à la reconnaissance de paternité ne sont pas suffisants pour la caractériser, il pouvait néanmoins, sur le seul motif tiré de l’absence de contribution à l’éducation et à l’entretien du père français, refuser de délivrer à Mme E, le titre de séjour sollicité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur de droit et de l’erreur de fait doivent, par suite être écartés.
12. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
13. Mme E, qui séjourne en France depuis peu à la date de l’arrêté attaqué, ne justifie pas d’une insertion sociale, culturelle et professionnelle particulière et ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme E au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
14. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
15. Mme E soutient qu’il est dans l’intérêt supérieur de sa fille qu’elle bénéficie d’un titre de séjour. Cependant, les pièces produites au débat ne permettent pas d’établir que son enfant aurait l’ensemble de ses repères en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Sur le moyen commun dirigé contre les décisions obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 15 que Mme E n’est pas fondée à soutenir que la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour est illégale. Le moyen tiré de ce que les décisions faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence, doit, par suite, être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Biangouo-Ngniandzian Kanza.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2303254, 2309948
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