Rejet 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 12 nov. 2020, n° 1900487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 1900487 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BESANCON
N° 1900487
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Caroline X
Rapporteur
___________
Le tribunal administratif de Besançon, M. Alexis Y
(2ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 15 octobre 2020 Lecture du 12 novembre 2020 ___________
06-01-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 mars et 9 juillet 2019, M. X, représenté par Me Barberousse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2019 par lequel le maire de Montbéliard a interdit la vente d’alcool au détail et à emporter, sur certaines portions du territoire de la commune, pour la période allant du 23 janvier au 31 décembre 2019 de 20 heures 30 à 8 heures ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montbéliard la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. X soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que la commune de Montbéliard ne démontre pas que d’autres mesures moins contraignantes que les restrictions apportées à l’activité d’épicerie de nuit ne pouvaient pas être envisagées ;
- l’arrêté attaqué, qui ne vise que son commerce, porte une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juin et 20 août 2019 et 12 octobre 2020, la commune de Montbéliard conclut au rejet de la requête.
La commune de Montbéliard soutient que les moyens soulevés par M. X ne sont pas fondés.
N° 1900487 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Y,
- les observations de Me Barberousse, pour M. X et de Mme Z, pour la commune de Montbéliard.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 janvier 2019, le maire de Montbéliard a interdit la vente au détail et à emporter de boissons alcoolisées de 20 heures 30 à 8 heures dans des rues, quais et places situés au centre-ville et au centre commercial des Hexagones de la commune du 23 janvier au 31 décembre 2019. M. X, qui exploite une épicerie de nuit, à l’enseigne Easy Market, située […], demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé (…) de la police municipale. » Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics (…) ». Il incombe au maire, en application de ces dispositions, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, de prendre de manière proportionnée et adaptée les mesures strictement nécessaires au maintien de l’ordre public, et notamment de la tranquillité et de la sécurité publiques. Il doit fonder les restrictions qu’il édicte sur des faits constitutifs de troubles à l’ordre public. Ces mesures, si elles sont susceptibles d’affecter des activités de production, de distribution ou de services, doivent prendre en compte la liberté du commerce et de l’industrie. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la légalité de ces mesures de police administrative en recherchant si elles ont été prises compte tenu de l’ensemble de ces objectifs et de ces règles et si elles en ont fait, en les combinant, une exacte application.
3. Aux termes de l’article 95, alors en vigueur, de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, désormais codifié à l’article L. 3332-13 du code de la santé publique : « Sans préjudice du
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pouvoir de police générale, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut être établie en deçà de 20 heures et au-delà de 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de sa commune est interdite ». A défaut de toute disposition législative définissant les conditions auxquelles est soumise la légalité des décisions d’interdiction prises sur le fondement de ces dispositions, les restrictions apportées au pouvoir du maire résultent de la nécessité de concilier les intérêts généraux dont il a la charge, notamment la protection de l’ordre public, avec le respect dû aux libertés publiques, et notamment à la liberté du commerce et de l’industrie. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une telle mesure, de rechercher si l’interdiction de vente à emporter de boissons alcoolisées est de nature à causer à ces intérêts un dommage justifiant l’atteinte portée aux libertés publiques.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la commune de Montbéliard a été destinataire de nombreuses doléances d’habitants de la commune dénonçant les nuisances sonores induites par la vente d’alcool à emporter par les épiceries ouvertes la nuit et, d’autre part, que ces nuisances sonores se déplacent au sein de la commune au gré des ouvertures d’établissements nocturnes et des fermetures administratives. Dès lors, en considérant que des désordres avaient été constatés sur le domaine public, notamment en période nocturne, et que l’ouverture nocturne des établissements proposant de la vente de boissons alcoolisées se traduisait par un va et vient incessant, un stationnement anarchique et une consommation à proximité de boissons alcoolisées avec la présence permanente de personnes parlant à voix haute, générant ainsi des nuisances sonores, le maire de Montbéliard n’a entaché l’arrêté attaqué d’aucune erreur de fait.
5. En deuxième lieu, en estimant qu’il convenait de prévenir les désordres liés à la consommation de boissons alcoolisées, de veiller au respect de l’usage des voies et places publiques en s’assurant de la sécurité et de la commodité des passages et, enfin, de garantir la tranquillité publique des administrés en adoptant, à cet effet, une mesure d’interdiction portant sur une durée et sur un secteur géographique précisément définis et limitée à une tranche horaire et une catégorie de produits déterminées, le maire de Montbéliard, qui n’a pas pris de décision ayant un caractère général et absolu, n’a pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, commis d’erreur d’appréciation.
6. En dernier lieu, si M. X soutient que l’arrêté attaqué, en dépit de son caractère impersonnel, ne vise en réalité que le commerce dont il assure l’exploitation et méconnait ainsi le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, il ressort des pièces du dossier qu’au moins deux autres épiceries sont situées dans le périmètre géographique couvert par l’arrêté en litige, à moins de 500 mètres de l’établissement de M. X, sont ouvertes en période nocturne et proposent à la vente à emporter des boissons alcoolisées. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte au principe de la liberté du commerce et de l’industrie doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. X doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Montbéliard, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. X au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
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DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. X et à la commune de Montbéliard.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Xsy, président,
- M. Maréchal, conseiller,
- Mme X, conseillère.
Lu en audience publique le 12 novembre 2020.
Le rapporteur, Le président,
C. X L. Xsy La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, La greffière
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