Infirmation partielle 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 27 nov. 2024, n° 23/00893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 21 février 2023, N° 20/01162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00893 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JJ7M
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/01162
Tribunal judiciaire du Havre du 21 février 2023
APPELANTE :
GROUPAMA CENTRE MANCHE
RCS de Chartres 383 853 801
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Eric CESBRON, avocat au barreau de Laval
INTIMES :
Madame [Y] [N] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de son fils mineur [C] [M]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Erick LECOEUR de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Alice DUPONT-BARRELIER, avocat au barreau de Caen
Monsieur [L] [M] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentant légal de son fils mineur [C] [M]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Erick LECOEUR de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Alice DUPONT-BARRELIER, avocat au barreau de Caen
CPAM [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 11]
non constituée bien que régulièrement assignée à personne habilitée le 5 mai 2023
SAS courtage d’assurances gestion risque maladie (CGRM)
[Adresse 6]
[Localité 9]
non constituée bien que régulièrement assignée à personne habilitée le 28 avril 2023
MUTUELLE HARMONIE MUTUELLE
[Adresse 2]
[Localité 10]
non constituée bien que régulièrement assignée à personne habilitée le 11 mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 9 septembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 9 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 27 novembre 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 mars 2014, l’arrière du véhicule conduit par Mme [Y] [N], qui s’était arrêtée pour laisser traverser un piéton, a été percuté par un véhicule la suivant.
Par ordonnance du 4 août 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chartres a ordonné une expertise médicale de Mme [Y] [N] au contradictoire notamment de la société Groupama Centre Manche, assureur du véhicule impliqué dans l’accident. Il a désigné le Pr [T] [D], neurochirurgien, pour y procéder.
Ce dernier a établi son rapport d’expertise le 19 mars 2018 aux termes duquel il a proposé une date de consolidation au 11 novembre 2017 correspondant à la fin du sevrage en morphinique et des perfusions de kétamine.
Suivant actes d’huissier de justice des 12, 13, et 14 mai 2020, Mme [Y] [N] et son conjoint M. [L] [M], agissant en leur nom propre et ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [C] [M], ont fait assigner la société Groupama Centre Manche et les tiers payeurs suivants : la mutuelle Cgrm, Harmonie Mutuelle, et la Cpam [Localité 11] devant le tribunal judiciaire [Localité 11] en liquidation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 21 février 2023, le tribunal a :
— déclaré les conclusions adressées par voie électronique par les demandeurs le 30 novembre 2022 recevables, sauf pour la partie relative au barème de capitalisation,
— déclaré la société Groupama Centre Manche tenue intégralement à la réparation des dommages causés à Mme [Y] [N] suite à l’accident du 19 mars 2014,
— fixé l’indemnisation du préjudice subi par Mme [Y] [N] comme suit :
. déficit fonctionnel temporaire : 10 575,90 euros,
. souffrances endurées : 15 000 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
. dépenses de santé actuelles : 27 965,73 euros,
. frais divers : 23 169,23 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire et 8 927,91 euros au titre des autres frais divers,
. perte de gains professionnels actuels : 86 874,42 euros,
. incidence professionnelle temporaire : 4 968,08 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 76 844,17 euros,
. préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,
. préjudice d’agrément : 8 000 euros,
. préjudice sexuel : 8 000 euros,
. dépenses de santé futures : 4 908,17 euros,
. frais divers : 1 410,33 euros,
. assistance tierce personne après consolidation : 202 633,19 euros,
. perte de gains professionnels futurs : 699 079,09 euros,
. incidence professionnelle : 31 000 euros,
en conséquence des débours de la Cpam à hauteur de 50 480,94 euros au titre des indemnités journalières et arrérages de rente versés avant consolidation,
24 376,04 euros au titre des frais de santé actuels, 977,33 euros au titre des frais de santé futurs et 130 214,91 euros au titre des arrérages échus et du capital versé au titre de l’invalidité, des frais pris en charge par la Cgrm à hauteur de 2 796,40 euros au titre des frais de santé actuels et des sommes versées par son employeur à hauteur de 24 490,66 euros avant consolidation et 7 263,14 euros après consolidation, qui doivent être déduits,
et des provisions versées à hauteur de 4 500 euros,
— condamné la société Groupama Centre Manche à verser, en deniers ou quittance, à Mme [Y] [N] la somme de 966 756,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre intérêts au double du taux légal décompté sur la somme de 1 211 856,22 euros, à compter du 19 novembre 2014 et jusqu’au jour où la décision aura un caractère définitif,
— condamné la société Groupama Centre Manche à verser à Mme [Y] [N] et M. [L] [M], ès qualités de représentants légaux de [C] [M], la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné la société Groupama Centre Manche à verser à M. [L] [M] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts,
— condamné la société Groupama Centre Manche à payer à Mme [Y] [N] une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Groupama Centre Manche à payer à M. [L] [M], en son nom propre et ès qualités de représentant légal de son fils [C] [M], une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société Groupama Centre Manche aux dépens de la présente procédure, en ce compris les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception de ceux devant rester à la charge du créancier conformément à ce même article, et qui seront directement recouvrés par Me Lecoeur conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 8 mars 2023, la société Groupama Centre Manche a formé un appel contre le jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 17 mai 2024 et signifiées à la Cpam [Localité 11] le 22 mai 2024, à Harmonie Mutuelle le 27 mai 2024, et à la mutuelle Cgrm le 29 mai 2024, la société Groupama Centre Manche demande de voir :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire [Localité 11] du 21 février 2023 en ce qui concerne les pertes de gains professionnels futurs (Pgpf), le déficit fonctionnel permanent (Dfp), et le doublement des intérêts,
— statuer à nouveau et juger à titre principal que Mme [N] ne peut bénéficier d’aucune indemnisation au titre des Pgpf et condamner celle-ci à lui rembourser la somme de 561 601,04 euros,
— à titre subsidiaire, juger que l’indemnisation des Pgpf interviendra sur la base d’une rente annuelle de 12 907,74 euros qui sera indexée sur l’inflation et condamner Mme [N] à lui rembourser la somme de 561 601,04 euros,
— à titre infiniment subsidiaire, juger que l’indemnisation des Pgpf sera fixée à la somme de 355 307,12 euros et condamner Mme [N] à lui rembourser la somme de 206 293,92 euros,
— juger que l’indemnisation du Dfp sera de 39 610 euros et condamner Mme [N] à lui rembourser la somme de 37 234,17 euros,
— infirmer le jugement entrepris au sujet de l’aide humaine post-consolidation et juger que ce préjudice sera indemnisé sur la base d’une rente annuelle de 4 126,32 euros et que cette rente sera indexée sur l’inflation,
— condamner Mme [N] à lui restituer la somme de 202 633,19 euros,
— à titre subsidiaire, fixer l’indemnisation de l’aide humaine post-consolidation à la somme de 197 361,88 euros et condamner Mme [N] à lui restituer la somme de 5 271,31 euros,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait application des dispositions de l’article L.211-13 du code des assurances et condamner Mme [N] à lui rembourser la somme de 728 270,86 euros,
— confirmer le jugement en ses autres dispositions.
Par dernières conclusions notifiées le 19 mars 2024, Mme [N] et M. [M], agissant tant ès noms qu’ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [C] [M], sollicitent de voir :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
. condamné Groupama à lui verser 966 756,80 euros et faisant, fixé :
¿ le besoin en tierce personne temporaire à 23 169,23 euros et permanent à 202 633,19 euros,
¿ les pertes de gains professionnels futurs à 130 214,91 euros,
¿ l’incidence professionnelle à 31 000 euros,
¿ le déficit fonctionnel temporaire à 76 844,17 euros,
. débouté Mme [N] de ses autres demandes et notamment de sa demande d’indemnisation du préjudice d’établissement,
. débouté M. [M], agissant tant ès noms qu’en sa qualité de représentant légal de son fils, de sa demande de condamnation de Groupama au paiement des intérêts au double du taux légal,
statuant à nouveau,
— condamner Groupama à payer à Mme [N] en réparation de son préjudice corporel 2 612 540,24 euros, ou subsidiairement 2 496 849,13 euros, soit, provision de 4 500 euros déduite, 2 608 040,24 euros, ou subsidiairement
2 492 349,13 euros, se décomposant comme suit :
POSTES
PREJUDICE
PRIORITE VICTIME
TIERS PAYEURS
PREJUDICES PATRIMONIAUX
Dépenses de santé actuelles (confirmation)
27'965,73 €
793,29 €
27 172,44 €
Dépenses de santé futures (confirmation)
4'908,17 €
3'930,84 €
977,33 €
Frais divers avant consolidation (confirmation)
9'761,04 €
9'761,04 €
0,00 €
Frais divers après consolidation (confirmation)
1'415,12 €
1'415,12 €
0,00 €
Tierce personne temporaire (infirmation)
63'239,55 €
63'239,55 €
0,00 €
Tierce personne permanente (infirmation)
principal
635'690,83 €
635'690,83 €
0,00 €
subsidiaire
552'247,38 €
552'247,38 €
0,00 €
Perte de gains professionnels actuels (confirmation)
86'783,42 €
11'902,82 €
74'880,60 €
Perte de gains professionnels futurs (infirmation)
principal
1'881'484,59 €
1 509 708,62 €
184'956,87 €
subsidiaire
1'476'918,68 €
1'476'918,68 €
0,00 €
Incidence professionnelle temporaire (confirmation)
4 968,08 €
4 968,08 €
0,00 €
Incident professionnelle permanente (infirmation)
principal
120 120,66 €
120 120,66 €
0,00 €
subsidiaire
120'662,35 €
120'662,35 €
0,00 €
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel temporaire (confirmation)
10 575,90 €
10 575,90 €
0,00 €
Déficit fonctionnel permanent (infirmation)
192'772,03 €
192'772,03 €
0,00 €
Souffrances endurées (confirmation)
15 000,00 €
15 000,00 €
0,00 €
Préjudice d’agrément (confirmation)
8 000,00 €
8 000,00 €
0,00 €
Préjudice esthétique temporaire (confirmation)
1 000,00 €
1 000,00 €
0,00 €
Préjudice esthétique permanent (confirmation)
1 500,00 €
1 500,00 €
0,00 €
Préjudice sexuel (confirmation)
8 000,00 €
8 000,00 €
0,00 €
Préjudice d’établissement (infirmation)
15 000,00 €
15 000,00 €
0,00 €
TOTAL
2'850'109,15 €
2'612'540,24 €
237'568,91 €
TOTAL subsidiaire
2'550'416,22 €
2'496'849,13 €
237'568,91 €
Provision à déduire
' 4 500,00 €
TOTAL DÛ
2'608'040,24 €
TOTAL subsidiaire
2'492'349,13 €
— condamner Groupama à payer :
. à Mme [N] les intérêts au double du taux légal sur le total de son préjudice, créance de la Cpam et provisions non déduites, du 19 novembre 2014 jusqu’au jour où la décision aura un caractère définitif avec anatocisme à compter du 19 novembre 2015,
. à M. [M] les intérêts au double du taux légal du 30 avril 2019 jusqu’au jour où la décision aura un caractère définitif sur la somme de 6 000 euros avec anatocisme à compter du 30 mai 2020,
. à [C] [M] représenté par ses parents, les intérêts au double du taux légal du 12 août 2020 jusqu’au jour où la décision aura un caractère définitif sur la somme de 4 000 euros avec anatocisme à compter du 12 août 2021,
y ajoutant,
— condamner Groupama à verser à Mme [N] 7 000 euros et à M. [M], unis d’intérêts avec son fils [C] [M], 1 500 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
— condamner Groupama aux entiers dépens et dire qu’ils seront directement recouvrés par Me Lecoeur conformément à l’article 699 du code précité.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 août 2024. A cette date, la mutuelle Cgrm, la Cpam [Localité 11], et Harmonie Mutuelle, à qui la déclaration d’appel avait été signifiée à personne habilitée respectivement les 28 avril, 5 et 11 mai 2023, n’avaient pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur les pertes de gains professionnels futurs
1) Sur l’existence du préjudice
La société Groupama expose que l’expert judiciaire a considéré qu’une reprise professionnelle de Mme [N] était possible sur un poste sans port de charges lourdes et avec un aménagement ergonomique ; que celle-ci se contente d’affirmer ne pas pouvoir travailler à nouveau sans justifier de recherches d’emploi et de tentative de reprise du travail.
Elle estime que le tribunal qui a indemnisé ce poste de préjudice n’a pas tenu compte du taux modéré du déficit fonctionnel permanent (Dfp) de 17 % et de la nature de celui-ci liée à l’aspect psychologique et non pas physique de Mme [N], ni de l’absence de justificatif sur la situation professionnelle et sur les revenus de celle-ci depuis 2020, ni encore de la contradiction dans les conclusions de Mme [N] sur le fait qu’elle avait un emploi, ni enfin de l’absence de communication du rapport du Dr [E], médecin-conseil de Mme [N], ce qui suggère qu’il partage l’avis de l’expert judiciaire.
Elle souligne que l’avis du médecin du travail ne précise pas les séquelles rendant Mme [N] inapte ; que le jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Rouen du 5 juin 2018 lui est inopposable car elle n’a pas été partie à cette instance ; que l’absence d’activité totale alléguée par Mme [N] n’est pas la conséquence de l’accident, ni des séquelles occasionnées par celui-ci ; que celle-ci ne justifie d’aucune démarche pour trouver un nouvel emploi.
Mme [N] répond que, si l’expert judiciaire a estimé que sa situation clinique n’était pas incompatible avec la reprise de son activité de chimiste, son licenciement est intervenu pour inaptitude liée aux séquelles de l’accident du
19 mars 2014 ; que l’avis du médecin du travail sur l’aptitude du salarié à occuper un poste de travail s’impose aux parties et au juge ; qu’elle n’a retrouvé aucune activité répondant à ses limitations et correspondant à ses aspirations.
Elle précise que la motivation du tribunal sur l’imputabilité de l’arthrose cervicale à l’accident n’a pas été contestée par l’appelante, de sorte qu’elle doit être reprise.
Elle expose qu’elle justifie de ses revenus perçus en 2020 ; que si elle devrait pouvoir en théorie retrouver 'un travail de nature administrative, sédentaire, sans déplacement, et à temps partiel’ comme l’avance la société Groupama, un tel emploi n’existe pas en pratique sur le marché du travail en dépit de son espoir d’une reconversion dans un métier de bien-être.
Le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
En l’espèce, le 31 janvier 2018, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude à la reprise de l’activité de chimiste et d’adjointe responsable qualité de Mme [N] au sein de la société Sgs Oil Gaz et Chemicals. Il a précisé que seule une activité administrative sédentaire, de préférence en télétravail sans déplacement et à temps partiel, pourrait être proposée.
Le licenciement de Mme [N] a été prononcé le 30 avril 2018 pour inaptitude et refus des offres de reclassement.
De son côté, l’expert judiciaire a retenu qu’à compter de la consolidation, une reprise d’activité professionnelle sur un poste sans port de charges lourdes et avec un aménagement ergonomique était possible. Il a précisé que ces aménagements de poste relevaient après consolidation de l’arthrose cervicale et de l’état antérieur, et non pas de l’accident ; qu’il existait une fatigabilité et une pénibilité accrue dans l’activité professionnelle qui relevaient de l’insuffisance surrénalienne.
Il a répondu au dire de l’avocate de Mme [N] qu’à compter de la consolidation, l’arthrose rachidienne notamment en C7 relevait de l’état antérieur et non du fait traumatique, alors que la fusion était acquise en C5-C6 ; que la situation clinique de Mme [N] n’était pas incompatible avec la reprise de l’activité de chimiste et que la limitation professionnelle invoquée par son avocate ne relevait plus du fait traumatique compte tenu de la parfaite fusion obtenue sur l’étage opéré.
Toutefois, à la page 31 de son rapport d’expertise, il a précisé que l’arthrose rachidienne s’était développée antérieurement à l’accident sans avoir eu de traduction clinique. Il a conclu que les lésions constatées étaient la conséquence de l’accident. Il a répondu par la négative à la question sur l’hypothèse d’un état antérieur qui se serait révélé avant l’accident. Il a indiqué que Mme [N] n’avait jamais présenté selon elle de douleurs de rachis cervical et n’avait jamais passé d’exploration radiologique rachidienne cervicale ; que la discopathie avait été révélée, puis décompensée, par le fait traumatique.
Outre cette contradiction dans ses explications qui a été justement soulignée par le tribunal, l’expert judiciaire ne précise pas dans quel délai prévisible l’arthrose rachidienne serait survenue sans l’accident.
En conséquence, cette pathologie est imputable à l’accident du 19 mars 2014.
Ensuite, si l’expert judiciaire a estimé que la situation clinique de Mme [N] n’était pas incompatible avec la reprise de son activité de chimiste, cet avis est remis en cause tant par l’avis du médecin du travail et le licenciement de Mme [N] prononcé pour inaptitude, que par les séquelles de celle-ci qu’il a lui-même objectivées. Pour évaluer à 17 % l’atteinte à son intégrité physique et psychique (Aipp) de Mme [N], il a retenu la douleur au niveau du rachis cervical, des paresthésies au niveau des deux derniers doigts de la main gauche, un retentissement psychologique, une insuffisance surrénalienne substituée, et une fatigabilité.
Mme [N] n’est donc plus apte à reprendre son activité professionnelle de chimiste et d’adjointe responsable qualité dans les conditions antérieures à l’accident.
En outre, elle justifie, au moyen de ses avis d’impôt sur les revenus perçus entre 2017 et 2023, que ses revenus ont diminué par rapport à ceux perçus avant l’accident.
La société Groupama fait grief à Mme [N] de ne pas avoir communiqué le rapport de son médecin-conseil le Dr [E].
Cependant, elle ne démontre pas qu’un tel rapport a été établi. Au contraire, dans un courrier du 24 avril 2024, le Dr [E] a répondu à l’avocate de Mme [N] qu’il n’avait pas rédigé de rapport d’assistance à l’expertise judiciaire de Mme [N] le 17 janvier 2018, car il n’avait aucun intérêt et aurait engendré des frais inutiles dans la mesure où celle-ci était assistée de son avocate. Il a ajouté qu’il avait contribué à la rédaction du dire adressé à l’expert judiciaire.
En définitive, Mme [N] subit une perte de gains professionnels futurs, peu important qu’elle soit ou non en recherche d’emploi ou qu’elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisations de l’expert judiciaire et/ou de la médecine du travail, dans la mesure où elle n’a pas à minimiser son dommage dans l’intérêt du responsable.
Elle peut prétendre à l’indemnisation de sa perte de revenus intervenue après la consolidation.
2) Sur le montant de la réparation du préjudice
La société Groupama souligne que Mme [N] n’est pas inapte à travailler et qu’elle peut retrouver un emploi et exercer une activité professionnelle au moins à temps partiel de l’ordre de 50 %, sinon peut-être davantage selon le poste qui serait occupé.
Elle demande que les Pgpf soient indemnisées sous la forme d’une rente annuelle de 12 907,74 euros qui sera indexée sur l’inflation pour garantir à Mme [N] un revenu régulier et revalorisé au fur et à mesure de ses besoins, ainsi que sa protection future eu égard au contexte actuel d’instabilité économique ; que la capitalisation sur la base d’un euro de rente viagère retenue par le tribunal n’est pas justifiée du seul fait que Mme [N] ne travaille plus.
Subsidiairement, elle sollicite que la capitalisation soit effectuée, non pas à partir du barème de la Gazette du Palais 2022 qui est basé sur des taux rétrospectifs de rendement de portefeuille sécurisé d’actifs de marché unique historiquement bas qui ne sont plus d’actualité, mais sur le barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes (Bcriv) 2023. Elle précise que ce barème est calculé avec les données connues les plus fiables tant sur la table de mortalité que sur le taux d’intérêts car il intègre des taux qui varient selon l’âge de la victime et la durée du placement qui en découle, qu’il utilise la courbe des taux d’intérêts publiés mensuellement par l’Autorité européenne pour les assurances et les pensions professionnelles, organe consultatif indépendant auprès de l’ensemble des institutions européennes dont l’une des missions majeures est de protéger les intérêts des consommateurs et des assurés, ce qui permet de lisser les soubresauts économiques constatés en 2022 et de s’adapter à la durée d’exposition au préjudice subi par la victime.
Mme [N] expose que l’inaptitude à l’activité antérieure imputable au fait dommageable ouvre droit à l’indemnisation intégrale des pertes de gains professionnels futurs en l’absence de reprise d’une activité quand bien même l’expert aurait considéré que la victime n’aurait pas théoriquement perdu toute capacité théorique de gains.
Elle estime que l’évaluation de son préjudice en deux temps par le tribunal qui a actualisé son revenu et sa perte annuels est conforme au principe de réparation intégrale en ce qu’elle permet de restaurer la dette de valeur et de droit dès lors que la victime l’a sollicitée ; que l’existence de pertes de gains professionnels futurs entraîne de facto une perte de droits à la retraite de sorte que le tribunal a décidé à juste titre de les indemniser sur la base d’un euro de rente viagère pour tenir compte de l’absence de constitution de droits eu égard à son âge à la date de l’accident (33 ans).
Elle considère que la proposition de l’appelante d’indemniser ce préjudice sous forme d’une rente annuelle indexée sur l’inflation ne préserve pas ses intérêts, la contraindrait à restituer une importante somme d’argent qu’elle a placée, l’empêcherait de maintenir son pouvoir d’achat et de diminuer le montant des indemnités lui revenant du fait de l’impôt sur le revenu qu’elle devrait payer sur cette somme, et violerait le principe de la réparation intégrale qui implique l’interdiction de contrôler l’utilisation des fonds alloués à la victime de dommages corporels.
Elle demande que la capitalisation soit effectuée à partir du logiciel de capitalisation des indemnités accessible depuis le site https://www.capitalisationdesindemnites.fr qui est spécialement adapté aux données économiques et démographiques de la France, notamment à l’augmentation constante de l’espérance de vie de la victime, à la conjoncture économique actuelle, et aux prévisions à court et moyen termes ; que le barème Bcriv 2023 proposé par l’appelante a toujours été écarté par la jurisprudence car il est établi dans l’intérêt des assureurs et aurait pour effet de la priver entre
2,85 et 3,02 années d’indemnisation.
Elle sollicite subsidiairement que la capitalisation soit établie sur la base du barème de la Gazette du Palais 2022 au taux de ' 1 %.
En l’espèce, comme l’a relevé le premier juge, s’agissant de la période échue, Mme [N] n’a pas exercé d’emploi et a été licenciée pour inaptitude à son poste. Son préjudice est donc égal à la perte certaine des revenus non perçus depuis la consolidation jusqu’à ce jour selon le calcul suivant :
— du 11 novembre au 31 décembre 2017 : salaire perçu de 270,14 euros ' salaire attendu sur la période de 3 161,19 euros = perte de 2 891,05 euros actualisée, en application du taux de 1,169 en 2024 pour tenir compte de la dépréciation monétaire, à 3 379,64 euros,
— pour l’année 2018 : salaire perçu de 6 823 euros ' salaire attendu de
23 040,41 euros = perte de 16 217,41 euros actualisée en application du taux de 1,147 en 2024 à 18 601,37 euros,
— pour l’année 2019 : solde d’intéressement perçu de 170 euros ' salaire attendu de 23 390,22 euros = perte de 23 220,22 euros actualisée en application du taux de 1,134 en 2024 à 26 331,73 euros,
— pour l’année 2020 : perte de 23 670,06 euros actualisée en application du taux de 1,129 en 2024 à 26 723,50 euros,
— pour l’année 2021 : perte de 23 903,26 euros actualisée en application du taux de 1,111 en 2024 à 26 556,52 euros,
— pour l’année 2022 : perte de 25 815,52 euros actualisée en application du taux de 1,055 en 2024 à 27 235,37 euros,
— pour l’année 2023 : perte de 26 864,93 euros actualisée en application du taux de 1,006 en 2024 à 27 026,12 euros,
— du 1er janvier au 27 novembre 2024 : perte sur la période de 24 979,56 euros,
soit une perte totale de 180 833,81 euros.
S’agissant de la période à échoir postérieure à la présente décision, il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
Au vu des avis médicaux examinés dans les développements ci-dessus, Mme [N] ne se trouve pas dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
Le tribunal a justement apprécié le préjudice qui en découle à la différence entre le salaire précédent de Mme [N] et celui auquel elle pourra prétendre dans le cadre d’un nouvel emploi, qui ne peut être qu’un emploi à temps partiel évalué à un mi-temps.
Le juge du fond use de son pouvoir souverain pour fixer le mode d’indemnisation du dommage.
Les raisons avancées par la société Groupama pour verser la perte de revenus future sous forme d’une rente annuelle indexée ne sont pas adaptées à la situation et à l’âge de Mme [N]. Il sera fait droit à la demande de celle-ci de versement d’un capital.
Pour calculer ce capital, le juge, tenu d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, applique le barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur.
Le barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes (Bcriv) 2023 visé par l’appelante donne le prix de l’euro de rente à un âge déterminé en utilisant les deux variables suivantes : le taux d’intérêt, qui prend en compte l’inflation laquelle est compensée par le biais de l’indexation de la rente, et l’espérance de vie pour chaque âge donnée par les tables de mortalité publiées par l’Insee. Dans sa version la plus récente, ce barème est fondé sur une espérance de vie selon les tables de mortalité 2016-2018 et basé sur une courbe des taux d’intérêt et d’inflation positifs maintenus entre le 1er décembre 2019 et le 30 novembre 2020 avec une limite de 0 %.
Le logiciel élaboré par le Pr [G] et proposé par Mme [N] pour calculer le capital lui revenant distingue le taux d’inflation et le taux d’intérêt. La prise en compte à part entière du taux d’inflation permet de protéger la victime contre les effets de l’érosion monétaire. Ce logiciel se fonde également sur des données actualisées définies par l’utilisateur, notamment l’année de la table de mortalité et la date d’évaluation du préjudice. Il répond en conséquence à l’exigence de réparation intégrale du préjudice de la victime.
Au vu des éléments socio-économiques et monétaires versés aux débats par Mme [N], seront retenus un taux d’inflation de 2 % et un taux d’intérêt de 1,33 %.
La perte annuelle est égale à 13 584,06 euros [(salaire mensuel de
2 264,01 euros × 50 % au titre du mi-temps) × 12].
Il ressort de la saisie des paramètres suivants dans le logiciel [G] : date d’évaluation du préjudice (27 novembre 2024), millésime de la table de mortalité (2024), table de mortalité (prospective), date de naissance et sexe de Mme [N], rente (indexée), rente viagère (à vie) afin de tenir compte de la perte des droits à la retraite, taux d’intérêt (1,33 %), et taux d’inflation (2 %), que le prix de l’euro de rente est égal à 54,305937, soit un capital de 737 695,11 euros au jour du présent arrêt (54,305937 x perte annuelle de 13 584,06 euros).
Il faut déduire de ce montant les arrérages échus de la rente accident du travail du 11 novembre 2017 au 15 mai 2023 de 20 072,15 euros et le capital des arrérages à échoir de la rente accident du travail de 152 729,88 euros, versés par la Cpam, soit un capital de 564 893,08 euros.
En définitive, une indemnité totale de 745 726,89 euros sera allouée à Mme [N] en réparation des pertes de gains professionnels futurs.
Sur le déficit fonctionnel permanent (Dfp)
La société Groupama fait valoir que, contrairement à ce qu’avance Mme [N], le taux de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique (Aipp) tient compte de toutes les composantes du Dfp que sont la limitation fonctionnelle, les douleurs post-consolidation, et le retentissement des séquelles sur la qualité de vie quotidienne de la victime, que l’expert judiciaire en a tenu compte en retenant un taux de 17 %.
Elle expose que la critique invoquée selon laquelle l’indemnisation du Dfp effectuée en multipliant le point du déficit par un prix évalué selon l’âge de la victime serait calculée de manière abstraite, sans prise en considération de la situation personnelle de la victime, est inopérante ; que la méthode de calcul suggérée par Mme [N], reprise par le tribunal et qui consiste à fixer une indemnité journalière, puis à capitaliser selon l’espérance de vie, nécessite également de décider d’une valeur en considération de la victime qui va in fine être déterminée de manière abstraite ; que cette méthode ne permet pas de distinguer mieux la situation d’un homme ou d’une femme puisque l’indemnité journalière ne dépend pas du sexe de la victime ni de son âge.
Elle propose, eu égard à l’âge de Mme [N] (37 ans) au jour de la consolidation, que le point soit indemnisé à hauteur de 2 330 euros, ce qui permet de fixer une indemnisation à la somme de 39 610 euros.
Elle conclut en tout état de cause au rejet de l’indemnisation sollicitée de
10 euros par jour, l’aspect psychologique ayant bien été pris en considération par le tribunal puisqu’il a été pris en compte pour la quantification du taux du Dfp de 17 %. Elle ajoute que Mme [N] ne démontre pas que le tribunal n’a pas indemnisé l’atteinte objective à son intégrité physique et psychique.
Mme [N] réplique que le Dfp est constitué du taux d’Aipp tel qu’évalué à 17 % et précisé par l’expert judiciaire, mais également des douleurs pérennes qui ne justifient pas un taux d’incapacité fonctionnelle dans les barèmes qu’il a utilisés et qui sont pourtant quotidiennes et caractérisées par des maux de tête, des douleurs au niveau des trapèzes, des clavicules, des bras, des épaules, des doigts, des muscles du visage et des mâchoires, des maux d’yeux, et d’une sensibilité au bruit et à la lumière ; que le taux de Dfp est également constitué par sa perte de qualité de vie et ses troubles dans ses conditions d’existence (gêne pour les promenades à pied avec son fils et son conjoint et pour la lecture, perte de sa belle écriture, renoncement aux sorties au cinéma, abandon de la cuisine et de la pâtisserie à la main, perte du plaisir de soigner son intérieur, utilisation de sa voiture, limitation dans le choix de ses vêtements).
Elle souligne que le tribunal a à juste titre choisi de ne pas réparer ce préjudice sur la base d’un point d’incapacité qui indemnise par tranches d’âge et d’incapacité, mais sur la base d’une indemnité journalière rapportée à son espérance de vie déterminée en fonction de son sexe et de son âge exact au jour de sa décision, méthode qui permet une véritable individualisation de la réparation ; que l’appelante ne démontre pas que la méthode du point d’incapacité garantit la réparation intégrale du préjudice.
Elle ajoute qu’en voulant réduire le Dfp à 17 %, alors que l’expert judiciaire a indiqué que ce taux a été déterminé uniquement à partir du barème des éditions Eska et de celui du Concours médical, la société Groupama mélange la notion d’Aipp avec celle de Dfp, alors même que, comme le rappelle la jurisprudence, la notion d’Aipp n’est pas synonyme de Dfp.
Elle demande que le montant de l’indemnité journalière soit majoré à 10 euros afin d’assurer la réparation intégrale de son préjudice qui comprend également l’atteinte objective à son intégrité physique et psychique, notamment son changement de personnalité, et les douleurs pérennes qu’elle endure quotidiennement à l’exception des douleurs rachidiennes qui sont incluses dans le taux de déficit séquellaire ; que son espérance de vie sera évaluée sur la base des dernières tables de mortalité publiées par l’Insee 2021-2023 en fonction de son âge au jour de l’arrêt à intervenir.
Le déficit fonctionnel permanent correspond à la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, comme déjà évoqué dans les développements ci-dessus, l’expert judiciaire a chiffré l’Aipp à 17 % du fait de la douleur au niveau du rachis cervical, des paresthésies au niveau des deux derniers doigts de la main gauche, d’un retentissement psychologique, d’une insuffisance surrénalienne substituée, et d’une fatigabilité de Mme [N]. Il a indiqué avoir utilisé le barème d’évaluation médico-légale extrait des éditions Eska sous l’égide de l’association des médecins experts en dommage corporel et le barème du Concours médical.
S’il a inséré dans son rapport d’expertise le témoignage écrit de Mme [N] dans le paragraphe 'DOLEANCES', aux pages 19 à 27, il n’en a pas commenté le contenu, ni déduit d’éléments sur la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par celle-ci dans ses conditions d’existence, deux autres composantes du Dfp, à côté de l’Aipp.
Aux termes de son attestation, la mère de Mme [N] fait état des angoisses de sa fille lorsqu’elle doit prendre la voiture et de la nécessité qu’elle soit accompagnée.
Quant à son conjoint, il indique que la vie de son couple et de leur fils tourne autour de la santé et de l’accident de sa compagne et qu’ils se sont isolés socialement. Il ajoute que Mme [N] sort assez peu de la maison.
L’ensemble de ces éléments constitutifs du déficit fonctionnel permanent doit être pris en compte pour en chiffrer justement la réparation.
A cet effet, le tribunal n’a pas recherché la valeur du point d’incapacité dans le tableau croisant la colonne correspondant au taux de déficit de la victime et la ligne correspondant à l’âge de celle-ci, estimant que cette méthode apportait une précision limitée puisque se basant sur une tranche d’incapacité tous les 5 % et sur une tranche d’âge tous les 10 ans.
Il a fait droit à la demande de Mme [N] consistant à chiffrer une indemnité journalière et à la multiplier par le nombre de jours s’étant écoulés depuis la consolidation jusqu’à la décision. S’agissant de la période à échoir, la capitalisation a été réalisée à partir de l’espérance de vie actualisée de la victime en fonction de son âge exact et de son sexe le jour de la décision.
Ce choix, effectué dans l’exercice du pouvoir souverain du juge d’appliquer le barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de la réparation pour le futur, et dans le respect du principe de la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, sera confirmé.
Le tribunal a retenu une indemnité quotidienne de 4,25 euros.
Les constatations de l’expert judiciaire et la teneur des attestations de la mère et du conjoint de Mme [N] justifient de fixer l’indemnité journalière à 5 euros.
De la consolidation le 11 novembre 2017 jusqu’au présent arrêt : 2 573 jours × 5 euros = 12 865 euros.
Postérieurement à la présente décision : 365,25 jours × 5 euros x espérance de vie évaluée à 45,72 en fonction de l’âge et du sexe de Mme [N] à ce jour selon les tables de mortalité Insee 2021-2023 = 83 496,15 euros.
Une indemnité totale de 96 361,15 euros sera accordée à Mme [N] en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
Sur l’assistance par une tierce personne
L’indemnisation de ce préjudice est fixée en fonction des besoins de la victime. Le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à un tiers pour l’assistance de la victime dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. Celle-ci n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
1) Sur l’étendue du préjudice
Mme [N] expose qu’en ne répondant pas à ses conclusions autrement que par un renvoi au rapport d’expertise qu’elle conteste et à une absence d’évaluation chiffrée du besoin dont il constatait pourtant l’existence aux termes des attestations communiquées, le tribunal a violé les articles 246, 455, et 458 du code de procédure civile et oublié le principe de la réparation intégrale de la victime ; qu’en effet le besoin en tierce personne n’est pas limité à l’impossibilité d’accomplir certains actes de la vie courante, mais doit permettre à la victime de reprendre sa place à la fois dans son cadre privé et dans la vie sociale et publique.
Elle reproche à l’expert judiciaire de ne pas avoir tenu compte de ses besoins pour assurer sa part d’entretien de son jardin qu’elle partageait avec son mari et sa part de parentalité à l’égard de son fils âgé de 5 ans à l’époque de l’accident.
Au vu des études sociologiques de l’Ocde et de l’Insee et d’une étude du Dr [F], médecin conseil de Groupama, elle évalue ses besoins dans les activités de la vie quotidienne (domestiques et élémentaires) à hauteur d'1 h 30 par jour pour les tâches ménagères (ménage, repassage, changement des draps, carreaux…) et les courses (soit environ la réalisation de la moitié des tâches habituellement supportées par une femme dans sa situation) et de 3 h 30 par semaine pour s’occuper de son fils, soit 14 heures par semaine avant consolidation et 7 heures par semaine pour les tâches domestiques après consolidation, auxquelles s’ajoute sa part d’entretien de son jardin correspondant à la moitié du coût de celui-ci.
Elle répond au moyen de la société Groupama que le juge, n’étant pas lié par les évaluations de l’expert et de tiers, est souverain dans l’évaluation de l’importance du dommage ; que l’absence d’indication d’horaires dans les attestations de proches qu’elle verse aux débats n’empêche pas le juge de se rendre compte du caractère insuffisant du besoin évalué par l’expert ; que le compte-rendu de la consultation médico-légale du Dr [E], son médecin-conseil, ne contient aucun élément de nature à éclairer davantage le juge ; que l’évaluation de son besoin d’aide ressort clairement du dire adressé à l’expert judiciaire.
La société Groupama réplique qu’aucun élément sérieux et concret ne permet de remettre en cause le nombre d’heures retenu par l’expert judiciaire ; que le Dr [F] n’a jamais été son médecin-conseil ; que la proposition de Mme [N] ne repose sur aucun élément médico-légal et tel est toujours le cas puisque cette dernière ne justifie pas de l’avis du Dr [E] qui l’assistait pendant les opérations d’expertise ; que les attestations produites par Mme [N] ne donnent aucune précision d’horaires ou de temps chiffré.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un besoin en aide humaine :
— avant la consolidation le 11 novembre 2017 : 5 heures par semaine notamment pour les courses, l’entretien du domicile, le repassage,
— après la consolidation : 3 heures par semaine.
Dans sa réponse au dire de l’avocate de Mme [N] qui contestait cette évaluation, il a précisé que la discussion notamment sur l’entretien du jardin n’appelait pas de changement dans l’évaluation des préjudices, que Mme [N] fort heureusement n’avait aucune paralysie sensitivomotrice, et que l’atteinte à l’intégrité physique et psychique relevait pour beaucoup du retentissement psychologique.
M. [M] a attesté le 9 août 2019 qu’il avait apporté son aide à sa compagne avant sa consolidation pour faire sa toilette, s’habiller, la conduire là où elle avait besoin, notamment à ses rendez-vous médicaux, ainsi que lors des repas (couper, servir de l’eau). Il a ajouté avoir également davantage contribué à la prise en charge de leur fils [C] (devoirs, douche, repas, jeux, loisirs, accompagnement à l’école) depuis l’accident et encore aujourd’hui. Il a noté qu’à ce jour il aidait Mme [N] à faire la cuisine et à ranger du fait de sa fatigabilité.
La mère de Mme [N] a indiqué, le 7 août 2019, avoir apporté son aide dans la prise en charge de son petit-fils après l’accident de sa fille et encore aujourd’hui en raison de sa fatigue et de son épuisement. Elle a précisé lui avoir parfois fait ses courses et la préparation des repas, et l’avoir accompagnée à ses rendez-vous médicaux quand son conjoint ne le pouvait pas.
La fatigabilité a été retenue comme une séquelle par l’expert judiciaire au titre de l’Aipp de Mme [N]. Mais, elle n’a été que peu ou pas prise en compte dans son évaluation du besoin de celle-ci dans la prise en charge journalière de son fils, âgé de 4,5 ans au jour de l’accident.
Mme [N] justifie qu’elle a bénéficié à cet effet de l’aide quotidienne de son compagnon et de sa mère.
En conséquence, le besoin d’une assistance par une tierce personne avant consolidation est estimé à 10 heures par semaine.
Par contre, Mme [N] n’étaye pas sa prétention tendant à la majoration de l’assistance par une tierce personne de 3 à 7 heures par semaine pour les tâches domestiques après sa consolidation. Son conjoint et sa mère ne donnent aucune indication précise dans leurs attestations justifiant qu’il soit fait droit à cette demande. Sera donc maintenu le quantum de 3 heures par semaine.
La prise en compte de l’aide pour l’entretien du jardin n’est pas contestée par la société Groupama.
2) Sur le montant de la réparation du préjudice
Mme [N] fait valoir que l’indemnisation a été justement évaluée par le tribunal sur la base d’un taux horaire de 21,22 euros et qu’elle doit être actualisée au jour de la décision sur la base d’un taux horaire de 22,34 euros.
Elle estime que la proposition de l’appelante d’indemniser ce préjudice sous forme d’une rente annuelle indexée sur l’inflation ne préserve pas ses intérêts, la contraindrait à restituer une importante somme d’argent qu’elle a placée, l’empêcherait de maintenir son pouvoir d’achat et de diminuer le montant des indemnités lui revenant du fait de l’impôt sur le revenu qu’elle devrait payer dessus, et violerait le principe de la réparation intégrale qui implique l’interdiction de contrôler l’utilisation des fonds alloués à la victime de dommages corporels.
Elle sollicite que la capitalisation soit effectuée à partir du logiciel de capitalisation des indemnités accessible depuis le site https://www.capitalisationdesindemnites.fr pour les raisons explicitées dans le paragraphe relatif aux pertes de gains professionnels futurs.
Elle demande subsidiairement que la capitalisation soit établie sur la base du barème de la Gazette du Palais 2022 au taux de ' 1 %.
La société Groupama demande la confirmation de l’indemnisation arrêtée par le tribunal avant consolidation. S’agissant de l’indemnisation après consolidation, elle demande qu’elle intervienne sous la forme d’une rente annuelle indexée afin de garantir à la victime un revenu régulier et revalorisé au fur et à mesure de ses besoins, ainsi que sa protection future dans le contexte actuel d’instabilité économique.
Subsidiairement, elle sollicite que la capitalisation soit effectuée, non pas sur la base du barème de la Gazette du Palais 2022, mais sur le barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes Bcriv 2023 pour les raisons spécifiées dans le paragraphe relatif aux pertes de gains professionnels futurs.
En l’espèce, le tribunal a calculé la réparation de ce poste de préjudice avant consolidation sur la base d’un taux horaire de 21,22 euros proposé par Mme [N] (Smic horaire net actualisé en 2022 au jour du jugement augmenté des cotisations sociales salariales et patronales s’élevant à 82 % du salaire, de la majoration de 50 % du travail le dimanche, des congés payés et des fériés annuels).
Eu égard aux besoins de Mme [N], à la nature de l’aide qui lui est apportée par son conjoint et sa mère, ce poste de préjudice sera indemnisé dans les proportions suivantes jusqu’à la consolidation sur la base d’un coût horaire actualisé à 22,34 euros tel que celle-ci l’a calculé dans ses écritures.
Du 19 mars 2014 au 10 novembre 2017 : 10 heures × 22,34 euros ×
190,29 semaines = 42 510,79 euros.
De la consolidation le 11 novembre 2017 jusqu’au présent arrêt : 3 heures × 22,34 euros × 367,57 semaines = 24 634,54 euros.
S’y ajoute l’aide à l’entretien des haies pour laquelle la quote-part de Mme [N] arrêtée par le tribunal à 816 euros au vu de la facture de taille des haies du 14 octobre 2014 produite sera actualisée à 997,52 euros [816 euros ×
(11,65 euros (Cmic 2024) / 9,53 euros (Smic 2014)].
Elle est égale à 3 640,95 euros (997,52 euros × 3,65 années) du 19 mars 2014 au 10 novembre 2017 et à 7 022,54 euros (997,52 euros × 7,04 années) du 11 novembre 2017 au 27 novembre 2024.
Ensuite, pour l’indemnisation au-delà du présent arrêt, Mme [N] sollicite une réparation par le versement d’un capital.
Son besoin en tierce personne future ne portant que sur quelques heures, il est plus simple de l’indemniser sous forme de capital. La demande contraire de la société Groupama sera rejetée.
Pour calculer ce capital et dans l’exercice de son pouvoir souverain, le juge du fond, tenu d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, applique le barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur.
Les motifs explicités ci-dessus dans le paragraphe relatif aux pertes de gains professionnels futurs seront repris ici pour utiliser le logiciel élaboré par le Pr [G] et proposé par Mme [N] avec les valeurs suivantes : taux d’inflation de 2 % et taux d’intérêt de 1,33 %.
La perte annuelle est égale à 3 494,62 euros (3 heures × 22,34 euros ×
52,1429 semaines), à laquelle s’ajoute celle de 997,52 euros au titre de l’entretien des haies.
Pour la période postérieure à cet arrêt, le capital est égal 243 949,87 euros (prix de l’euro de rente de 54,305937 × perte annuelle totale de 4 492,14 euros).
En définitive, la somme totale de 321 758,69 euros sera allouée à Mme [N] en réparation du préjudice de l’assistance temporaire et permanente par une tierce personne.
Sur l’incidence professionnelle
Mme [N] expose que, comme l’a justement relevé le tribunal, son préjudice est caractérisé par l’abandon de son métier de chimiste qu’elle avait choisi et exerçait avec passion depuis plus de quatre ans, par son exclusion de la vie socio-professionnelle du marché du travail, et par une perte de droits à la retraite indemnisée au titre des pertes de gains professionnels.
Elle fait valoir que tribunal a violé le principe de la réparation intégrale en procédant à une indemnisation forfaitaire et dérisoire de son préjudice ; que, si la victime lui demande, le juge ne peut qu’évaluer le préjudice sur la base d’une fraction des revenus de celle-ci plus ou moins importante en fonction de la pénibilité et de la fatigabilité du travail au regard de la profession exercée, de la nature des séquelles qui entraînera une adaptation de poste ou des restrictions, de l’exclusion du monde du travail même temporaire, et du sentiment d’inutilité sociale qu’elle engendre ; que l’incidence professionnelle n’est pas nécessairement corrélée au taux d’Aipp définitif et à l’existence d’une perte de revenus.
Elle sollicite donc qu’un taux de 15 % de ses revenus perdus soit retenu pour réparer son exclusion de la vie sociale et l’abandon de son métier. Elle demande subsidiairement la capitalisation sur la base du barème de la Gazette du Palais 2022 au taux de ' 1 %.
La société Groupama réplique que, même si Mme [N] a abandonné son poste de chimiste, elle est apte à travailler ; que celle-ci ne justifie pas qu’en raison de ses séquelles et de son licenciement, elle se serait isolée ; que Mme [N] n’est pas exclue de toute vie socio-professionnelle ; qu’elle ne démontre pas rechercher un emploi, ni être incapable d’en trouver un, ni tenter une formation ou une reconversion depuis mars 2020, ni encore n’avoir aucun lien social.
Estimant que l’aménagement du poste préconisé par l’expert judiciaire justifie une indemnisation, elle conclut à la confirmation du jugement. Elle estime que la méthode d’indemnisation utilisée par le tribunal n’est pas plus contestable que celle proposée par Mme [N] et respecte le principe de l’indemnisation du préjudice sans perte ni profit ; qu’en effet, comme l’a souligné le tribunal, Mme [N] ne bénéficie plus du poste qui lui sert de référence de sorte que sa demande ne permet pas d’indemniser plus concrètement l’incidence professionnelle.
Au titre de ce poste de préjudice, sont indemnisées les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, le préjudice subi ayant trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Ce préjudice recouvre également la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
En l’espèce, comme indiqué dans les développements ci-dessus, Mme [N] n’est pas apte à reprendre son activité antérieure. Selon l’avis du médecin du travail, seule une activité administrative sédentaire, de préférence en télétravail sans déplacement et à temps partiel, est envisageable. L’expert judiciaire a de son côté précisé qu’une reprise d’activité professionnelle sur un poste sans port de charges lourdes et avec un aménagement ergonomique était possible. Il a souligné qu’il existait une fatigabilité et une pénibilité accrue dans l’activité professionnelle qui relevait de l’insuffisance surrénalienne.
L’ampleur de ce dommage et les modalités de son indemnisation sont discutées par les parties.
L’abandon par Mme [N] de la profession qu’elle exerçait avant le dommage en raison de ses séquelles n’est pas contestable. Il est en de même de la perte de la vie sociale découlant du travail pour la période échue.
Le tribunal, dans l’exercice de son appréciation souveraine du montant de l’indemnisation propre à assurer la réparation de ce dommage, a retenu l’indemnité de 11 000 euros pour la période allant de la consolidation jusqu’à ce jour. Ce montant sera confirmé.
En revanche, Mme [N] n’établit pas la réalité d’une dévalorisation professionnelle et/ou sociale à laquelle elle sera confrontée de manière certaine dans l’avenir. Aucune preuve objective de tentative et/ou d’échec de recherche d’emplois, et/ou de formations, et/ou de reconversion, n’est apportée.
Comme l’a exactement souligné le premier juge, Mme [N] ne peut pas demander une réparation calculée sur la rémunération de son ancien poste qu’elle n’est plus apte à occuper.
La somme de 20 000 euros accordée par le tribunal en réparation de la fatigabilité et de la pénibilité accrue, objectivée par l’expert judiciaire, dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle de la consolidation jusqu’à la retraite de Mme [N] sera confirmée.
Sur le préjudice d’établissement
Mme [N] expose qu’en rejetant sa demande d’indemnisation d’une renonciation à une nouvelle grossesse parce qu’elle n’était pas justifiée d’un point de vue médico-légal et alors que la Cour de cassation a rappelé que, même pour des raisons psychologiques, une telle renonciation constitue un préjudice indemnisable, le tribunal a violé le principe de réparation intégrale.
Elle ajoute que sa demande est fondée ; que l’expert judiciaire a relevé que le projet de seconde grossesse n’avait pas été médicalement possible sur la période 2014-2017 ; qu’elle est âgée de 43 ans, apathique, asthénique, et contrainte de suivre un traitement pour son insuffisance surrénalienne qui est contre-indiqué en cas de grossesse compte tenu des risques de malformations foetales qu’il engendre ; que son rôle au sein de la structure familiale concernant l’éducation des enfants nés ou à naître a été modifié, et qu’elle n’a aucune chance de la voir s’agrandir un jour.
La société Groupama conclut à la confirmation du jugement. Elle souligne que Mme [N] ne produit aucune pièce permettant d’affirmer qu’elle souffre d’un tel préjudice ; que les séquelles de celle-ci ne lui interdisent pas d’avoir un autre enfant ; que Mme [N] ne prouve pas avoir renoncé à un tel projet en raison de son accident et des conséquences de celui-ci, ni qu’elle ne peut pas s’occuper de son premier enfant ; que la jurisprudence visée par Mme [N] n’est pas transposable ; que la grossesse est possible malgré le traitement suivi par Mme [N].
Le préjudice d’établissement est la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap dont souffre la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu que le couple évoquait le fait d’avoir voulu obtenir une deuxième grossesse, mais que cela n’avait pas été médicalement possible sur la période 2014-2017 compte tenu des antalgiques nombreux, du traitement morphinique, et de l’insuffisance surrénalienne dont l’équilibre n’avait pas été facile.
Il n’a pas donné d’avis concernant la période postérieure à la consolidation.
Mme [N] verse aux débats la notice extraite du Vidal du traitement médicamenteux d’hydrocortisone qu’elle indique prendre. Il y est indiqué que l’insuffisance surrénale maternelle doit être traitée en cours de grossesse, en adaptant la posologie de l’hydrocortisone à la clinique si besoin. Il est également mentionné que, lors de maladies chroniques nécessitant un traitement tout au long de la grossesse, un léger retard de croissance intra-utérin est possible et qu’une insuffisance surrénale néonatale a été exceptionnellement observée après corticothérapie à doses élevées.
Le contenu de cette notice, qui ne mentionne pas de contre-indication mais préconise un suivi de la mère et du foetus, est donné à titre indicatif. Mme [N] ne produit aucun élément médical personnel tel qu’un certificat de son gynécologue et/ou de son médecin traitant sur l’impact de ce traitement dans l’éventualité d’une grossesse de celle-ci.
Elle ne justifie pas davantage de l’évolution du lien avec son fils depuis les attestations établies par sa mère en août 2019 et octobre 2021 et par son conjoint en août 2019.
Cette prétention sera rejetée. Le jugement du tribunal l’ayant rejetée sera confirmé.
* * *
En définitive, le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a condamné la société Groupama à payer à Mme [N], en deniers ou quittance, la somme totale de 966 756,80 euros en réparation de ses préjudices. Elle sera condamnée à lui verser la somme complémentaire de 299 599,10 euros correspondant à la différence entre les sommes allouées par le tribunal et celles accordées en cause d’appel (184 125,85 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs + 19 516,98 euros au titre du déficit fonctionnel permanent + 95 956,27 euros au titre de l’assistance par une tierce personne).
Sur le doublement des intérêts
L’article L.211-9 du code des assurances prévoit que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre provisionnelle, comme l’offre définitive, doit être suffisante et comporter le détail de tous les postes de préjudice indemnisables. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Selon l’article L.211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’article R.211-40 du même code énonce que l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L.211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.
L’offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d’exclusion d’indemnisation, l’assureur n’est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.
Il incombe à l’assureur, tenu de faire une offre, d’établir qu’il a satisfait à cette obligation.
1) Pour la réparation des préjudices de Mme [N]
La société Groupama fait valoir qu’elle n’était pas initialement en charge du mandat d’indemnisation assumé par la société Macif qui a respecté le délai de huit mois pour verser trois provisions à Mme [N], ce que celle-ci n’ignorait pas, que le tribunal ne devait donc pas lui appliquer la sanction de l’article L.211-13 du code des assurances.
Elle répond au moyen présenté par Mme [N], selon lequel la première offre d’indemnisation était incomplète, qu’aucune offre ne pouvait être faite pour les postes des frais médicaux, de la perte de revenus, et des frais divers dont le principe n’était pas contesté et qui nécessitaient la communication de certaines pièces par Mme [N] ; que la question d’une offre ne se posait pas pour le préjudice d’établissement puisqu’il n’existait pas.
Mme [N] conclut à la confirmation du jugement mais pour d’autres motifs que ceux retenus par le tribunal. Elle indique qu’aucune offre provisionnelle détaillée ne lui a été adressée à la suite du rapport d’expertise du 27 juin 2014 du Dr [K], missionné par la société Macif mandatée par la société Groupama dans le cadre des conventions inter-compagnies ; qu’il en a été de même à la suite du rapport d’expertise des Drs [K] et [I] du 28 juillet 2016 ; que la société Groupama lui a adressé une offre incomplète le 17 janvier 2019 pour les frais divers qui n’ont pas donné lieu à une demande de pièces justificatives, les dépenses de santé futures, et le préjudice d’établissement ; qu’aucune offre complémentaire ne lui a été transmise à la suite de l’envoi des justificatifs pour les dépenses de santé et les pertes de gains.
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise du 27 juin 2014, le Dr [K], expert amiable missionné par la société Macif, a conclu que la consolidation de Mme [N] n’était pas acquise.
Dès lors, n’ayant pas été informée de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois de l’accident, la société Macif, chargée initialement du mandat d’indemnisation lequel a été poursuivi par la société Groupama, assureur garantissant la responsabilité civile du fait du véhicule impliqué dans l’accident du 19 mars 2014, devait faire une offre de provision dans les huit mois de celui-ci, soit avant le 19 novembre 2014. Devait également être présentée à Mme [N] une offre définitive d’indemnisation dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a eu connaissance de la consolidation de l’état de celle-ci. Ces deux obligations étaient cumulatives.
Aucune offre de provision n’a été présentée à Mme [N] avant le 17 janvier 2019.
Le versement à Mme [N] d’une provision en juillet 2014 et de plusieurs provisions après le 19 novembre 2014 ne dispensait pas l’assureur de faire une offre conforme aux exigences légales.
La pénalité du doublement des intérêts s’appliquera donc à compter du 19 novembre 2014.
Le rapport d’expertise judiciaire date du 19 mars 2018. Aux termes d’un courrier adressé le 30 août 2018 à la société Groupama, la société Macif a indiqué en avoir été destinataire et noté que l’état de santé de Mme [N] avait été déclaré consolidé. Il n’est pas démontré que la société Groupama a été informée de la date de consolidation avant ce courrier. Elle disposait donc jusqu’au 30 janvier 2019 pour présenter une offre définitive d’indemnisation.
Cette offre a été adressée à Mme [N] le 17 janvier 2019. Elle contenait notamment une demande de production des justificatifs des frais médicaux et de la perte de salaire restée à la charge de Mme [N] après intervention des organismes sociaux.
En revanche, elle ne comportait aucune offre au titre du poste des frais divers dont la case afférente était renseignée par la mention 'mémoire', alors qu’aucune demande de pièces justificatives en lien avec ce poste n’avait été formulée. Elle ne visait pas davantage les postes de dépenses de santé futures et de préjudice d’établissement.
Cette offre incomplète équivaut à une absence d’offre. Elle n’a pas été suivie d’une offre complétée, même sur les postes des dépenses de santé actuelles et de la perte de gains professionnels actuels.
En conséquence, la sanction du doublement des intérêts, s’appliquant depuis le 19 novembre 2014, se prolonge jusqu’au jour où la présente décision sera devenue définitive. La société Groupama sera condamnée au paiement des intérêts au double du taux légal courant sur la somme complémentaire de 299 599,10 euros à compter du 19 novembre 2014 jusqu’au jour où la présente décision sera devenue définitive, et avec le bénéfice de la capitalisation annuelle. La décision du tribunal ayant condamné la société Groupama à payer à Mme [N] les intérêts au double du taux légal décompté sur la somme de 1 211 856,22 euros, à compter du 19 novembre 2014 et jusqu’au jour où la décision aura un caractère définitif, avec le bénéfice de la capitalisation annuelle, sera confirmée.
2) Pour la réparation des préjudices des victimes indirectes
Mme [N] fait valoir que le tribunal a rejeté à tort cette demande, alors que les articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances s’appliquent aux victimes par ricochet à la différence que le délai de trois mois commence à courir à compter des demandes d’indemnisation de M. [M] du 30 janvier 2019 et de M. [C] [M], représenté par ses parents, du 12 mai 2020, soit respectivement à compter des 30 avril 2019 et 12 août 2020, jusqu’au jour où la décision aura un caractère définitif.
La société Groupama avance que les victimes par ricochet ne sont pas visées par l’alinéa 2 de l’article L.211-9 du code des assurances, de sorte que le jugement qui a rejeté pour ce motif la réclamation présentée par celles-ci sera confirmé.
Le premier alinéa de l’article L.211-9 ne distingue pas la nature du dommage, ni la qualité de victime directe ou indirecte, pour faire obligation à l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée.
En revanche, l’alinéa 2, qui prévoit le délai maximum de huit mois à cet effet, n’est applicable qu’à la victime qui a subi une atteinte à sa personne.
En l’espèce, c’est aux termes de l’assignation que lui ont délivrée M. [M] et M. [C] [M] représenté par ses parents le 12 mai 2020 que la société Groupama a été destinataire de leurs demandes de dommages et intérêts. Le courriel adressé le 30 janvier 2019 par l’avocate de M. [M] à la société Groupama ne formalise pas une réclamation chiffrée, mais vise uniquement à 'attire[r son] attention sur le fait qu’il faudra prévoir l’indemnisation de son conjoint dont les conditions d’existence ont été largement perturbées sans parler de son préjudice d’affection et du retentissement sexuel qui devra être indemnisé dans les mêmes proportions que pour elle'. Sa date ne constitue pas le point de départ du délai de trois mois.
La société Groupama avait donc jusqu’au 12 août 2020 pour leur présenter une offre, ce qu’elle n’a pas fait.
Cette absence d’offre sera sanctionnée par le doublement des intérêts, à compter du 12 août 2020 jusqu’au jour où la présente décision sera devenue définitive, sur les indemnités qui leur ont été allouées par le premier juge. Le bénéfice de la capitalisation annuelle leur sera accordé en application de l’article 1343-2 du code civil .
Le jugement du tribunal ayant rejeté ces prétentions sera infirmé.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société Groupama sera condamnée aux dépens d’appel, avec bénéfice de distraction au profit de l’avocate des intimés.
Il n’est pas inéquitable de la condamner également à payer à Mme [N] et à M. [M], en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur, pris ensemble, la somme de 6 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés pour cette instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel formé,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— fixé l’indemnisation du préjudice subi par Mme [Y] [N] comme suit :
. assistance tierce personne temporaire : 23 169,23 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 76 844,17 euros,
. assistance tierce personne après consolidation : 202 633,19 euros,
. perte de gains professionnels futurs : 699 079,09 euros, sur laquelle s’imputent les sommes de 130 214,91 euros et de 7 263,14 euros,
— débouté M. [M] et M. [C] [M], représenté par ses parents, de leur demande de doublement des intérêts légaux respectivement à compter du
30 septembre 2019 et du 12 décembre 2020 jusqu’au jour où la décision à intervenir aura un caractère définitif, sur les sommes qui leur sont allouées,
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe l’indemnisation des préjudices suivants de Mme [Y] [N] comme suit :
. assistance tierce personne temporaire : 46 151,74 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 96 361,15 euros,
. assistance tierce personne après consolidation : 275 606,95 euros,
. perte de gains professionnels futurs : 745 726,89 euros,
Condamne la société Groupama Centre Manche à payer à Mme [Y] [N] la somme complémentaire de 299 599,10 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au double du taux légal à compter du 19 novembre 2014 jusqu’au jour où la présente décision sera devenue définitive, et avec le bénéfice de la capitalisation annuelle,
Condamne la société Groupama Centre Manche à payer à M. [L] [M] en son nom personnel les intérêts au double du taux légal à compter du 12 août 2020 jusqu’au jour où la présente décision sera devenue définitive, sur la somme de 6 000 euros, et avec le bénéfice de la capitalisation annuelle,
Condamne la société Groupama Centre Manche à payer à Mme [Y] [N] et à M. [L] [M], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [C] [M], les intérêts au double du taux légal à compter du 12 août 2020 jusqu’au jour où la présente décision sera devenue définitive, sur la somme de 4 000 euros, et avec le bénéfice de la capitalisation annuelle,
Condamne la société Groupama Centre Manche à payer à Mme [Y] [N] et à M. [L] [M], en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [C] [M], pris ensemble, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne la société Groupama Centre Manche aux dépens d’appel avec bénéfice de distraction au profit de Me Lecoeur, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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