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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 19 févr. 2026, n° 2024J04533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2024J04533 |
Texte intégral
2024J04533-2605000004/1
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
PARTIE(S) EN DEMANDE :
— COIMEC FRANCE
JUGEMENT DU 19/02/2026
[…],
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Aksel DORUK-1 […]
COMPARANT
PARTIE(S) EN DEFENSE:
— ADF Industrial Solutions
Bâtiment G Zone d’Activité Commerciale […],
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Rémi HANACHOWICZ – LAMARTINE CONSEIL – […].
COMPARANT
— TotalEnergies Raffinage France […],
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Jean-Marie GUEGUEN-SCP PDGB AVOCATS – […]
COMPARANT
**Collégiale Débats en audience publique le 04/12/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE:
Président : Monsieur Christian DAULL
Juges:
Monsieur Christian AIM Monsieur Jean-Marc MAGNIN
Assistés lors des débats par Maître Edouard FREGEVILLE, greffier associé.
Décision contradictoire et en premier ressort.
2024J04533 – 2605000004/2
OBJET DU PROCES
La société COIMEC France est une filiale de la société de droit italien COIMEC C.T. STA, spécialisée dans la réalisation de travaux d’isolation thermique et dans la pose d’échafaudages pour la réalisation de travaux industriels
La société ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS (qui sera appelée ADF IS) est spécialisée dans l’ingénierie, la construction et la maintenance d’infrastructures industrielles.
La société TOTALENERGIES RAFFINAGE (dénommée TERF) est une filiale du Groupe TOTAL, spécialisée dans le raffinage du pétrole et la pétrochimie.
La société de droit italien KT KINETICS TECHNOLOGY SpA s’est vu confier par TOTAL la réalisation du lot « ISBL » dans le cadre d’un projet d’amélioration de la productivité de sa raffinerie située à Donges, en Loire-Atlantique (« Projet Horizon »).
Pour l’exécution de son marché, la société KINETICS TECHNOLOGY a été amenée à solliciter les prestations de sociétés sous-traitantes.
La société KINETICS TECHNOLOGY a ainsi confié à la société COIMEC des travaux d’isolation et d’échafaudage, et à la société ADF IS la réalisation de divers travaux mécaniques. La société ADF IS va elle-même sous-traiter une partie des prestations qui lui ont été confiées par la société KINETICS TECHNOLOGY à la société COIMEC.
C’est ainsi que par contrat de sous-traitance conclu en date du 1er avril 2023, la société ADF IS a sous-traité à la société COIMEC les prestations d’échafaudages sur le site de Donges, et cela pour une durée de réalisation de 10 mois, avec une fin des travaux prévue au 15 février 2024.
Le mécanisme contractuellement prévu était le suivant : chaque mois, la société ADF IS devait émettre des « Purchase Order » (PO) portant sur les services à fournir par LA société COIMEC. A réception du PO, la société COIMEC devait émettre un accusé de réception, préparait un « Work Progress Sheet » (WPS) en y incluant le numéro du PO puis émettait sa facture, payable à 45 jours fin de mois.
Evoquant des difficultés rencontrées sur le chantier, la société ADF IS refusait de procéder à tout paiement au titre des prestations fournies entre le mois d’octobre 2023 et février 2024, soit la somme de 1.604.580,86 euros TTC.
Par courrier du 18 avril 2024, la société COIMEC mettait en demeure la société ADF IS de lui régler la somme de 1.604.580,86 €, outre intérêts, au titre des 5 factures impayées, copie de cette mise en demeure étant par ailleurs adressée à la société TOTALENERGIES, en sa qualité d’entrepreneur principal.
La société ADF IS, par courrier du 02 mai 2024, refusait de payer, au motif que la société COIMEC n’aurait pas correctement exécuté ses obligations.
Par exploits de commissaires de Justice de la SAS HERBETTE OUTRE MOYA TEDDE-MARCOT et de la SAS LEROY-BEAULIEU ALLAIRE LAVILLAT CORNEE en date du 27/06/2024, la société COIMEC France a fait citer les sociétés ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS et TOTALENERGIES RAFFINAGE France à comparaître devant le Tribunal de céans à l’audience du 18/07/2024.
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DEMANDES DES PARTIES
La société COIMEC France, par ses conclusions demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1212, 1221, 1219, 1231 et suivants et 1342 du Code Civil,Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975,Vu l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile,Vu l’article L.441-10-II du Code de Commerce,
REJETER les demandes de sursis à statuer présentée par les sociétés ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS et TotalEnergies Raffinage France.
CONDAMNER solidairement les sociétés ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS et TotalEnergies Raffinage France à verser à COIMEC France en principal la somme de 1.604.580,86 € outre intérêts contractuels, provisoirement arrêtés au 16 octobre 2025 d’un montant de 318.881,53 euros.
CONSTATER que COIMEC France n’a commis aucune faute de nature à justifier la mise en œuvre par ADF du mécanisme de l’exception d’inexécution et une indemnisation complémentaire à hauteur de 4.654.972,83 euros.
DEBOUTER la société ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS de toutes ses demandes.
DEBOUTER la société ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS de sa demande de sommation de communiquer.
ORDONNER que la décision à intervenir devra être exécutée sous astreinte de 500 € par jour de retard.
Sur les frais de recouvrement,
CONDAMNER solidairement les sociétés ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS et TotalEnergies Raffinage France aux entiers dépens de l’instance.
Concernant la société ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS,
A titre principal,
CONDAMNER la société ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS à verser à COIMEC France la somme de 14.647 € au titre des frais de recouvrement provisoirement encourus.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS à verser à COIMEC France la somme de 14.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Concernant la société TotalEnergies Raffinage France,
CONDAMNER la société TotalEnergies Raffinage France à verser à COIMEC France la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
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En cas de condamnation de COIMEC,
ECARTER l’exécution provisoire.
La société ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS, par ses conclusions, demande au Tribunal de :
Vu les articles 377 et 378 du Code de procédure civile,Vu les articles 1103, 1104 et 1194 du Code civil,Vu les articles 1217, 1219 et 1231-1 du Code civil,Vu l’article 700 du Code de procédure civile,Vu les pièces versées au débat,Vu la jurisprudence française et européenne,
A titre liminaire
ORDONNER un sursis à statuer :
•A titre principal, dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire désigné par la Président du Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire du 25 mars 2024 ;•A titre subsidiaire, dans l’attente de la sentence arbitrale à intervenir devant la Chambre commerciale internationale de Genève ;
A titre principal
ORDONNER La communication par la société COIMEC :
•Du contrat conclu par la société COIMEC en lieu et place de celui conclu avec la société ADF IS ;•Des factures émises par ses soins et les sommes payées par la société KINETICS TECHNOLOGY et/ou le sous-traitant avec lequel elle a repris le chantier, depuis le mois de février 2024 ;•D’une attestation de l’expert-comptable de la société COIMEC, confirmant qu’il n’y a aucun doublon de facturation entre les sommes réclamées dans la présente procédure et les sommes réglées à la suite de la fin des relations entre les sociétés COIMEC et ADF IS ;
DEBOUTER la société COIMEC France de toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS ;
CONDAMNER la société COIMEC France à payer à la société ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS la somme de 4.654.972,83 € à parfaire ;
En tout état de cause,
ORDONNER l’exécution provisoire à l’encontre de la société ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS et, a contrario, l’exclure à l’encontre de la société COIMEC France ;
CONDAMNER la société COIMEC France à payer à la société ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
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CONDAMNER la société COIMEC France aux entiers dépens.
La société TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE, par ses conclusions, demande au Tribunal de :
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,Vu l’article 1231-6 du Code Civil,Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, notamment en ses articles 12 et 13,
A titre liminaire :
SURSEOIR à statuer dans l’attente d’une décision définitive tranchant les comptes entre les sociétés KT-Kinetics Technology et ADF, ou, à tout le moins, jusqu’à la date du dépôt du rapport de l’expert désigné par le Tribunal de Commerce de Saint Nazaire le 25 mars 2024 (RG n° 2024000830) ;
Au fond :
A titre principal :
JUGER que la société COIMEC ne bénéficie pas du statut de sous-traitant au sens de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
DEBOUTER en conséquence la société COIMEC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la société TERF ;
A titre subsidiaire :
JUGER que la société COIMEC ne justifie pas de l’envoi de la copie de la mise en demeure adressée à la société ADF, à la société TERF,
DEBOUTER en conséquence la société COIMEC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la société TERF ;
A titre infiniment subsidiaire :
DEBOUTER la société COIMEC de toute demande de condamnation de la société TERF au-delà de la somme de 178.513,30 €, somme due par TERF à KT au 22 avril 2024 ;
DEBOUTER en conséquence la société COIMEC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la société TERF.
En tout état de cause :
JUGER que l’affaire n’appelle pas que soit, par extraordinaire en cas de condamnation, prononcée l’exécution provisoire et Acter que si elle était finalement prononcée, TERF s’y opposerait ;
CONDAMNER la société COIMEC à régler à la société TERF la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
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MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
Attendu qu’à titre liminaire, les sociétés ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS et TOTALENERGIES RAFFINAGE France demandent qu’il soit ordonné un sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,
Que cette demande est faite au visa des articles 377 et 378 du Code de Procédure Civile, au motif qu’une autre procédure est pendante devant une juridiction tierce, qui oppose la société ADF IS à la société KINETICS TECHNOLOGY, procédure dans laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du 25 mars 2024 du Président du Tribunal de Commerce de Saint Nazaire,
Attendu que par ailleurs, la société KINETICS TECHNOLOGY a introduit, par requête déposée le 31 mai 2024, une demande d’arbitrage devant la Cour Internationale d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale de Genève,
Mais attendu qu’il n’est pas justifié d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’un rapport d’expertise judiciaire ou d’une éventuelle sentence arbitrale devant une Chambre internationale, dès lors que le litige principal porte sur l’exécution et le paiement de prestations de sous-traitance et que les éléments probants sont suffisamment versés au débat,
Qu’en tout état de cause, les procédures en question ont vocation à trancher les comptes entre les sociétés KINETICS TECHNOLOGY et ADF IS, sans rapport direct établi avec la présente instance,
En conséquence, les demandes de sursis à statuer présentées par les sociétés ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS et TOTALENERGIES RAFFINAGE France sont rejetées.
SUR LA QUALIFICATION ET LES EFFETS DE LA SOUS TRAITANCE
Aux termes de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, le sous-traitant direct du titulaire d’un marché peut exercer une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas les sommes dues au sous-traitant, un mois après en avoir été mis en demeure, et une copie de cette mise en demeure est adressée au Maître de l’ouvrage.
Attendu que la société TOTALENERGIES RAFFINAGE France soutient que les dispositions de cette loi du 31 décembre 1975 ne sauraient bénéficier à la société COIMEC, au motif les prestations de mise à disposition des échafaudages seraient exclues du champ d’application de ladite loi dans la mesure où elles ne participent pas directement par apport de conception, d’industrie ou de matière à l’acte de construire et donc, à l’exécution du contrat d’entreprise principal ;
Attendu cependant que le contrat conclu entre les sociétés ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS et COIMEC FRANCE SARL, entré en vigueur le 01/04/2023 produit au débat, est clairement intitulé « TRAVAUX D’ECHAFAUDAGE SOUS-TRAITANCE PROJET ISBL/ CLIENT KT » dont le préambule précise :
1. La société ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS a signé un accord avec la société KT KINETICS TECHNOLOGIES concernant la prestation de services liés aux activités de construction pour la réalisation du plan ISBL pour TOTAL.
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2. Dans le cadre de ce contrat principal, où la sous-traitance est autorisée, la société ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS a l’intention de confier à la société COIMEC France la sous-traitance de tous les services liés à l’échafaudage3. La société COIMEC France s’engage à fournir les services et garantit à la société ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS qu’elle dispose de l’expérience, des connaissances et des compétences requises pour mener à bien sa mission dans le respect du contrat, des règles et règlementations légales et des meilleures pratiques4. Le présent contrat est régi par les dispositions de la loi française du 31 décembre 1975 (n° 75-1334) relative à la sous-traitance.
Il ressort du contrat signé entre les parties – et dont il n’appartient pas à la société TOTALENERGIES d’en requalifier le contour – qu’il s’agit bien d’un contrat de sous-traitance, et dont la référence à la loi du 31 décembre 1975, et par voie de conséquence à ses dispositions, est clairement établie ; ce que la société TERF ne pouvait ignorer.
Il est produit au dossier copie d’une « mise en demeure de procéder au paiement des factures impayées » qui était envoyée en date du 18 avril 2024 par MELTEM Avocats, le Conseil de la société COIMEC France, à la société ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS, mentionnant, au bas de la page 4 « Cc. TOTALENERGIES RAFFINAGE FranceLA DEFENSE, É […]. COURBEVOIE »
Il est produit par ailleurs (pièce 31) copie de l’accusé de réception dudit courrier, réceptionné le 22 avril 2024, mais sans la copie du courrier contenu dans cet envoi.
Or, au visa de l’article 1353 du Code Civil qui dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver », la société TERF soutient qu’il ne s’agirait pas là de la copie de la mise en demeure adressée à la société ADF IS.
Mais, attendu que, alors que la société COIMEC a, le 8 août 2025, par l’intermédiaire de son Conseil, fait délivrer à la société TERF une sommation de lui communiquer le courrier reçu par elle ce jour-là, cette demande est restée infructueuse, la société TOTAL ne niant pas avoir reçu un courrier recommandé mais tout en refusant d’en produire la copie ;
Le Tribunal en déduira qu’en l’absence de la preuve contraire par la société TERF, le courrier reçu était bien, de toute évidence, la copie de la mise en demeure envoyée à la société ADF IS.
En conséquence, la société COIMEC France remplit les conditions légales requises pour exercer une action directe à l’encontre de la société TOTALENERGIES RAFFINAGE France en sa qualité de Maître de l’ouvrage, fondée sur la loi du 31 décembre 1975.
SUR LA CONDAMNATION AUX FACTURES IMPAYEES
Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Qu’il résulte des pièces produites que les sociétés COIMEC et ADF ont conclu un contrat aux termes duquel la société COIMEC devait réaliser des prestations de services contre rémunération,
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Que lesdites prestations ont été effectivement réalisées, et restent impayées par la société ADF, pour un montant de 1.604.580,86 € représentant 5 factures émises entre le 23/11/2023 et le 27/03/2024,
Attendu que l’article 10.1 du contrat prévoyant que « tout délai dans le paiement par la société ADF donne droit au fournisseur de services de réclamer des pénalités de retard équivalentes à trois fois le taux d’intérêt légal français » donne droit à des intérêts cumulés au 09 juin 2025 à la somme de 463.132,93 euros, montant dont le calcul est justifié par les pièces versées au débat,
Dans ces conditions et en l’état des stipulations contractuelles et des règles légales, le Tribunal condamnera la société ADF à payer à la société COIMEC la somme de 2.067.713,79 €, outre intérêts au taux contractuel après le 09 juin 2025.
Attendu par ailleurs que l’action directe ouverte par l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 permet également, à défaut de paiement par l’entrepreneur principal, la société ADF, d’engager la responsabilité du maître de l’ouvrage, la société TOTALENERGIES RAFFINAGE France, pour la part du prix restant due, dans les limites des sommes encore dues au titre du contrat principal à la date de la réception de la mise en demeure, soit le 22 avril 2024,
Qu’en l’espèce, en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1975, qui dispose que « L’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire.Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent », la société TOTALENERGIES RAFFINAGE France sera tenue au paiement des intérêts dès lors que la société ADF en est elle-même tenue,
En conséquence, le Tribunal prononcera la condamnation in solidum des sociétés TOTALENERGIES RAFFINAGE France et ADF IS à payer à COIMEC la somme totale de 2.067.713,79 €, outre intérêts au taux contractuel après le 09 juin 2025.
SUR LE PRONONCE D’UNE ASTREINTE
L’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision »,
En application de cette disposition, le Tribunal assortira l’exécution de sa décision d’une astreinte de 500 € par jour de retard.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SOCIETE ADF IS
La société ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS, pour justifier du non-paiement des factures dont la société COIMEC demande le règlement entends se prévaloir de l’article 1219 du Code Civil, lequel stipule que « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave »,
La société ADF invoque dans ses écritures des conditions de sécurité insuffisantes ainsi que du personnel insuffisamment qualifié ou en nombre insuffisant,
2024J04533 – 2605000004/9
Mais, attendu que ces critiques ne sont pas fondées, faute de justificatifs probants démontrant un droit à indemnisation ou compensation, le Tribunal ne retiendra pas ces griefs invoqués sans preuve suffisante,
Par ailleurs, la société ADF demande que soit ordonnée la communication par la société COIMEC de divers documents contractuels postérieurs à leur relation commune objet des factures impayées, et sans lien avec les prestations objet desdites factures, de sorte que cette demande n’est pas fondée,
En conséquence, le Tribunal rejettera les demandes reconventionnelles de la société ADF IS.
SUR LES FRAIS DE RECOUVREMENT
La société COIMEC demande à ce que la société ADF INDUSTRIAL DOLUTIONS soit condamnée à lui régler l’intégralité des frais exposés, s’appuyant pour cela sur l’article L.441-10-II du Code de Commerce, qui dispose que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification »,
Attendu que cette indemnité forfaitaire a été fixée par décret à la somme de 40 euros, que la société COIMEC verse aux débats (pièce n°34) les factures d’honoraires d’avocat à hauteur de la somme de 14.647 €,
Que ces factures attestent du caractère réel directement lié à la présente procédure de recouvrement initiée à l’encontre de la société ADF, à l’encontre de laquelle, par ailleurs n’est dirigée aucune demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
En conséquence, le Tribunal condamnera la société ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS à verser à la société COIMEC France la somme de 14.647 € au titre des frais de recouvrement encourus.
SUR L’ARTICLE 700 DU CPC A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE
La carence de la société TOTALENERGIES RAFFINAGE France cause à la société COIMEC France un préjudice de trésorerie certain en la mettant dans l’obligation d’introduire une action en justice et de constituer avocat ; il ne serait pas équitable de laisser ces frais à sa charge et il lui sera alloué de ce chef la somme de 2.500 €.
SUR LES DEPENS
Les sociétés ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS et TOTALENERGIES RAFFINAGE France succombant entièrement, celles-ci seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du CPC.
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire,
Rejette les demandes de sursis à statuer des sociétés ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS et TOTALENERGIES RAFFINAGE France,
Condamne solidairement les sociétés ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS et TOTALENERGIES RAFFINAGE France à verser à COIMEC France en principal la somme de 1.604.580,86 € outre 463.132,93 € au titre des intérêts contractuellement dus arrêtés au 09 juin 2025, outre intérêts contractuels au-delà de cette date,
Ordonne que la décision soit exécutée sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification du présent jugement,
Condamne la société ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS à verser à la société COIMEC France la somme de 14.647 € au titre des frais de recouvrement,
Condamne la société TOTALENERGIES RAFFINAGE France à verser à COIMEC France la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute les société ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS et TOTALENERGIES RAFFINAGE France de toutes leurs demandes,
Condamne solidairement les sociétés ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS et TOTALENERGIES RAFFINAGE France aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 76,32 € dont TVA 12,72 €.
Ainsi fait et prononcé à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SALON-DE- PROVENCE du 19/02/2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier
Maître Edouard FREGEVILLE
Le Président Monsieur Christian DAULL
Copie exécutoire délivrée le 19/02/2026 à Me LE ROLLE Mathieu
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EXPÉDITION collationnée, certifiée conforme à la minute, contenant 10 pages et délivrée en la forme exécutoire
SALON
COM
E PROVENCE
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