Confirmation 29 novembre 2022
Infirmation partielle 26 septembre 2023
Rejet 11 janvier 2024
Cassation 5 juin 2024
Confirmation 28 janvier 2025
Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 21/04433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/04433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 septembre 2021, N° 16/03251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/04433 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LCWO
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 JANVIER 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 16/03251) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 16 septembre 2021, suivant déclaration d’appel du 19 octobre 2021
APPELANTE :
Société MACIF Assurances, Société d’assurances mutuelle à cotisations variables, Entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 781 452 511, prise en la personne de son représental légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentée par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV Avocats, Avocats au Barreau de LYON substituée par Me Josselin MOLLARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
M. [X] [M]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 13] (38)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Mme [Z] [M]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 13] (38)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE et représentés par Maître Edouard BOURGIN de la SELEURL Edouard Bourgin, avocat au Barreau de Grenoble substitué par Me Cécile MAGGIULLI, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 8]
non-représentée
La Compagnie AXA SINISTRES IARD PP REGION SUD EST, aux droits de laquelle intervient La société AXA FRANCE VIE, SA au capital de
487.725.073,50 € inscrite au RCS de [Localité 15] sous le numéro 310 499 959, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 17]
[Localité 10]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant, et représentée par Me Amandine ROLLET de la SCP RIVA ET ASSOCIES avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 12]
non-représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée du rapport, assistée de Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 et du Code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 décembre 2014, M. [X] [M] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [E] [R], assuré auprès de la compagnie d’assurances la MACIF.
M. [M] a perçu de la part de son assureur, la compagnie d’assurances MAAF, une somme de 4 500 euros à titre de provision.
Par actes d’huissiers de justice des 6 et 14 juin 2015, M. [M] a saisi le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 21 mars 2017, le juge de la mise en état a :
— ordonné une mesure d’expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [H] ;
— interdit à la compagnie MACIF et à la compagnie d’assurances AXA de verser, dans le cadre des opérations expertales, tout élément médical concernant M. [Y] et sans son accord ;
— dit que toute pièce qui serait communiquée dans le cadre des opérations d’expertise sans l’accord de M. [M] serait écartée des débats ;
— constaté que la compagnie MACIF justifie avoir déjà versé, à la date du 31juillet 2015, la somme totale de 4 500 euros à titre de provision amiable ;
— rejeté la demande de M. [M] à voir condamner la MACIF à lui verser une provision supplémentaire à valoir sur son préjudice corporel et financier ;
— condamné la MACIF à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem ;
— condamné la MACIF à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident ;
Le 10 janvier 2020, l’expert judiciaire a déposé un rapport définitif.
Par jugement en date du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré recevable en son intervention volontaire Mme [Z] [M] ;
— dit n’y avoir lieu à écart des dires établis par le professeur [O] et le docteur [P], et rejeté la demande en ce sens formulée par le demandeur ;
— fixé les préjudices de M. [X] [M] ainsi qu’il suit :
pertes de gains actuels : 69 827,74 euros ;
frais et honoraires de médecin recours : 450 euros ;
tierce personne temporaire : 9 882 euros ;
déficit fonctionnel temporaire : 3 210 euros ;
souffrances endurées : 7 000 euros ;
perte de gains professionnels futurs : 706 326,58 euros ;
assistance tierce personne permanente : 25 317,51 euros ;
déficit fonctionnel permanent : 3 810 euros ;
préjudice d’agrément : 4 000 euros ;
— débouté M. [X] [M] de sa demande à voir réserver le poste de dépenses de santé actuelles ;
— débouté M. [X] [M] à voir assortir le montant des condamnations des intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond ;
— condamné, en conséquence, la MACIF à verser à M. [X] [M] la somme de 829 823,83 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— dit que les sommes allouées le seront sous forme de capital ;
— dit qu’il conviendra de déduire de ce montant les provisions versées ;
— fixé les préjudices de Mme [Z] [M] aux montants suivants :
3 000 euros au titre du préjudice d’affection,
2000 euros au titre du trouble dans les conditions d’existence ;
— condamné en conséquence, la MACIF à verser à Mme [Z] [M] la somme de 5 000 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil (anciennement article 1154 du code civil) ;
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie ;
— condamné la MACIF à payer à M. [X] [M] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la MACIF aux dépens qui seront distraits au profit de Me Edouard Bourgin, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes.
Par déclaration d’appel en date du 19 octobre 2021, la MACIF a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à écarter des dires établis par le professeur [O] et le docteur [P] et rejeté la demande en ce sens formulée par le demandeur ;
— débouté M. [X] [M] de sa demande à voir réserver le poste de dépenses de santé actuelles ;
— débouté M. [X] [M] à voir assortir le montant des condamnations des intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond.
M. et Mme [M] ont interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, la MACIF demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel et y faisant droit d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
— liquider le préjudice de M. [M] de la manière suivante :
frais divers : 450 euros ;
assistance tierce personne temporaire : 6 588 euros ;
déficit fonctionnel temporaire : 3 210 euros ;
souffrances endurées : 2 000 euros ;
— débouter M. [M] de ses demandes au titre de l’assistance tierce personne après consolidation, la perte des gains professionnels futurs et le préjudice d’agrément ;
— subsidiairement, surseoir à statuer sur la demande indemnitaire formée par M. [Y] au titre de la perte des gains professionnels actuels et des gains professionnels futurs dans l’attente de la production de la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie ;
— très subsidiairement, fixer à 17 315,45 euros la perte de gains professionnels actuels et à 14 304,23 euros la perte des gains professionnels futurs ;
— dire que les indemnités journalières et pensions d’invalidité servies par la caisse primaire d’assurance-maladie et le cas échéant, par la compagnie AXA France VIE, devront s’imputer sur les postes de préjudices soumis à recours, à savoir la perte des gains professionnels actuels et futurs ;
— ordonner la capitalisation des sommes allouées à M. [M] au titre de l’assistance tierce personne en appliquant le barème BCRIV 2018 ;
— fixer à 14 913,60 euros l’assistance tierce personne après consolidation ;
— rejeter comme irrecevable et à tout le moins mal fondées, la demande nouvelle de condamnation dirigée contre la MACIF au titre doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 7 août 2015 et jusqu’à l’arrêt à intervenir en raison de l’absence d’offre ;
— déclarer irrecevable la nouvelle demande présentée par M. et Mme [M] aux termes de leurs conclusions n° 2 au titre de la capitalisation, en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, et à tout le moins la rejeter comme étant mal fondée ;
— déclarer irrecevable la nouvelle demande présentée par M. [M] aux termes de leurs conclusions n°3 visant à voir infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a « débouté M. [M] de sa demande au titre des intérêts », en application de l’article 910-4 du code de procédure civile ;
— en toute hypothèse, dire que devront être déduites des sommes réglées à M. [Y] les provisions versées à hauteur de 4.500 euros, outre 2 500 euros au titre de la provision ad litem, soit la somme totale de 7 000 euros ;
— débouter Mme [M] de ses demandes au titre de ses préjudices d’affection et du préjudice extrapatrimonial exceptionnel et subsidiairement ramener ces demandes à de plus justes proportions.
— débouter M. et Mme [M] de leur appel incident, plus amples demandes ou contraires ;
— constater l’intervention de la compagnie AXA France vie venant aux droits de la compagnie AXA sinistres IARD PP région sud-est ;
— déclarer irrecevables les demandes de la compagnie AXA France Vie présentées pour la première fois en appel à l’encontre de la compagnie MACIF ;
— rejeter les demandes de la compagnie AXA France vie dirigées contre la compagnie MACIF au titre des indemnités journalières pour la période du 8 décembre 2014 au 31 janvier 2017 pour un montant total de 19 233,94 euros, comme irrecevables en l’absence de subrogation ;
— rejeter les demandes de la compagnie AXA France vie dirigées contre la compagnie MACIF, formées au titre de son recours subrogatoire pour les périodes ne correspondant pas au préjudice indemnisable de Monsieur [M] à savoir :
du 7 décembre 2014 au 6 janvier 2017, s’agissant des pertes de gains professionnels actuels ;
du 13 juin 2018 au 29 avril 2021 pour les éventuelles pertes de gains professionnels futures ;
— dire et juger que les sommes versées par la compagnie AXA France IARD à M. [M] s’imputeront en cascade sur les postes de préjudice soumis à un recours ;
— rejeter les demandes de la compagnie AXA formée au titre de la rente invalidité servie pour la période postérieure au 29 avril 2021 ;
— débouter la compagnie AXA France VIE de ses plus amples demandes ou contraires ;
— condamner in solidum M. et Mme [M] à payer à la MACIF la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner in solidum M. et Mme [M] au titre des dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Axis avocats associés et Me Nawale Gasmi sur son affirmation de droit
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, M. et Mme [Y] demandent à la cour de :
— débouter la compagnie d’assurances MACIF de sa demande de sursis à statuer ;
— confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
dit n’y avoir lieu à écarter les dires établis par le professeur [O] et le docteur [P] ;
rejeté la demande en ce sens formulée par le demandeur ;
débouté M. [M] de sa demande au titre des intérêts ;
— jugeant à nouveau :
écarter des débats les rapports du professeur [O] et du docteur [P] pour violation de l’ordonnance du juge de la mise du 21 mars 2017 et violation du droit au secret ;
condamner la MACIF à payer à M. [M] les sommes suivantes avec intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 7 août 2015 et jusqu’à l’arrêt à intervenir avec capitalisation par année entière ;
— en tout état de cause :
débouter la MACIF de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
débouter AXA France vie de toutes des demandes formulées à l’encontre de M. et Mme [M] ;
déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM et à AXA France vie ;
condamner la MACIF à payer à M. [M] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELEURL Edouard Bourgin avocats sur son affirmation de droits.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, la société Axa sinistres IARD PP région sud-est, aux droits de laquelle intervient la SA Axa France vie, demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé le recours subrogatoire de la société Axa France vie à l’encontre de la société MACIF au titre des indemnités journalières et de la rente invalidité permanente versées à la victime ;
— condamner la société MACIF à payer à la société Axa France vie la somme de :
au titre des PGPA : 28 100,59 euros ;
au titre des PGPF :
du 13 juin 2018 au 31 décembre 2021 : 31 250,72 euros ;
du 1er janvier 2022 au 30 avril 2023 : 12 949,64 euros ;
du 1er mai 2023 à l’arrêt à intervenir : mémoire ;
capital représentatif de la rente : 237.820,21 euros ;
— condamner la société MACIF à verser à Axa France vie la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société MACIF aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Alexis [Localité 14], en application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité des pièces établies par le professeur [O] et le docteur [P]
Moyens des parties
M. [M] demande à la cour d’écarter les rapports du professeur [O] et du docteur [P]. Il soutient que le tribunal a considéré à tort qu’il n’y avait pas de violation du secret médical, et lui reproche de n’avoir pas répondu aux griefs tirés de l’absence d’examen clinique et des conditions opaques de production de ces rapports. Il estime que les docteurs [O] et [P] ont commis une infraction pénale en se faisant communiquer le dossier médical d’une personne qui n’a pas consenti à cela et, ensuite, en produisant un rapport médical dès lors qu’aucune loi ne prévoit de dérogation au secret médical pour le médecin consulté en dehors d’opérations judiciaires et qui ne rencontre pas la victime. Il souligne que les docteurs [O] et [P] n’étaient présents à aucune des expertises de M. [M] et n’avaient aucune qualité pour recevoir son dossier médical. Selon lui, la MACIF devait requérir l’autorisation du juge ou le consentement de M. [Y] avant de communiquer ces rapports aux docteurs [O] et [P]. Il estime que 'la prétendue levée du secret médical par le simple et unique fait de l’instauration d’une procédure civile par la victime est une idée fausse entretenue à tort par les compagnies d’assurances au mépris du droit'. Il reproche à la MACIF d’avoir employé des procédés illégaux alors-même que l’ordonnance du juge de la mise en état avait interdit toute communication aux tiers et d’avoir elle-même commis une violation du secret médical. Il soutient que les docteurs [O] et [P] ont eux-mêmes enfreint le secret médical et des fautes disciplinaires en l’absence d’examen de la victime. Il estime que l’on ignore sur quelles pièces se sont fondés les docteurs [O] et [P] pour établir un rapport qu’il estime 'tendancieux'. Il rappelle qu’à défaut de mandat, l’obligation au secret est enfreinte.
La MACIF réplique que les documents visés par M. [M] sont des 'dires’ établis par les médecins dans le cadre d’une expertise judiciaire et en déduit que la nouvelle demande telle que présentée apparaît sans objet. Elle demande à la cour de rejeter la demande de M. [M] aux motifs que le juge pénal s’attache à caractériser l’élément matériel de l’infraction de violation du secret professionnel tandis que le juge civil doit prendre en compte l’équilibre entre les parties et s’attacher à préserver la notion de procès équitable et l’égalité des armes entre les parties. Elle souligne que le professeur [O] et le docteur [P] étaient présents, conformément à l’article 161 du code de procédure civile, lors d’une réunion d’expertise qui a été annulée en raison d’une erreur de convocation. Les dires à expert du professeur [O] et du docteur [P] sont des observations techniques sur la base du pré-rapport de l’expert judiciaire qui leur a été régulièrement transmis par le médecin-conseil de la MACIF dans le cadre de leur participation aux opérations d’expertise. Elle estime que l’assistance du professeur [O] et du docteur [P] dans le cadre de l’expertise judiciaire a consisté à formuler un avis technique sur les conclusions de l’expert judiciaire afin de lui permettre d’assurer sa défense dans le cadre du procès civil dans le respect du principe du contradictoire. Ces dires ne sauraient donc être analysés comme des éléments 'tendancieux’ mais au contraire comme gage d’un procès équitable. Elle approuve la motivation retenue par la juridiction de première instance.
Réponse de la cour
L’article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
L’article R. 4127-4 du même code dispose que le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
La violation du secret médical est pénalement sanctionnée par l’article 226-13 du code pénal.
Selon l’article 8 alinéa 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Ce droit concerne les données relatives à la santé d’un patient.
Néanmoins, en application de l’article 161 alinéa 1er du code de procédure civile, les parties peuvent se faire assister lors de l’exécution d’une mesure d’instruction. C’est dans ce cadre qu’en matière d’expertise médicale, les parties, la victime comme l’assureur, peuvent être assistées d’un médecin-conseil qui a qualité d’assistant technique.
En l’espèce, le docteur [B] [H], désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 21 mars 2017 pour procéder à l’expertise médicale de M. [X] [M], a convoqué les parties pour une première réunion le 12 octobre 2017 et pour une deuxième réunion le 13 juin 2018. La compagnie MACIF était alors assistée du docteur [A].
Le docteur [H] a déposé un rapport le 11 février 2019.
Il indique aux termes d’un courrier adressé au juge chargé du contrôle des expertises le même jour avoir organisé une troisième réunion le 25 janvier 2019. Il précise que lors de cette réunion 'de synthèse’ seule la partie défenderesse, le docteur [A], assisté du professeur [T] [O] et du docteur [I] [P] ainsi que l’avocate suppléant Me [S] étaient présents et explique l’absence de la partie demanderesse et de son représentant par une erreur de convocation de sa part. Il indique également à cette occasion que la réunion n’a pas pu se tenir et qu’il n’a pas pu distribuer des documents complémentaires, mentionnés dans le pré-rapport. Il proposait alors de réécrire la discussion pour remplacer cette réunion de synthèse et d’envoyer un nouveau pré-rapport aux parties.
Par courrier du 12 février 2019, l’avocat de la MACIF a transmis à l’expert des observations faisant référence à un avis du professeur [O].
Par courrier du 11 mars 2019, l’avocat de M. [M] a adressé des observations qualifiées de 'dire à expert’ aux termes desquelles il a demandé que la note technique établie par le professeur [O] soit écartée des débats.
Par courrier du 13 mars 2019, l’avocat de la MACIF a transmis à l’expert un dire récapitulatif auquel il a annexé l’avis du docteur [I] [P] et celui du professeur [T] [O].
Le docteur [H] a déposé son rapport définitif le 10 janvier 2020 aux termes duquel il a indiqué qu’une réunion de synthèse avait été envisagée et programmée avec les derniers documents fournis, que celle-ci n’a pu avoir lieu en raison d’une erreur de sa part dans la confirmation de la convocation à la réunion et qu’il a alors décidé de l’annuler, d’envoyer son pré-rapport tenant compte des derniers documents adressés aux parties et d’attendre les dires concernant ce pré-rapport. Il a répondu aux observations du professeur [O], à celles du docteur [P] et à celles de l’avocat de M. [M] et maintenu ses conclusions antérieures.
Aucune autre réunion n’a été organisée par l’expert, selon la MACIF, du fait du refus de M. [M], ce dernier ne formulant aucune observation sur ce point.
Il est ainsi constant que le docteur [O] et le docteur [P] ont établi chacun non pas un rapport d’expertise mais un avis technique en réponse au pré-rapport du docteur [H]. La nature de cette intervention ne justifiait pas un examen médical de la victime sur le fondement des articles R. 4127-33 et R. 5132-3 du code de la santé publique invoqués par M. [M].
Aucun formalisme n’est imposé aux parties s’agissant de la désignation d’un médecin-conseil sur le fondement de l’article 161 du code de procédure civile.
Il se déduit des articles 273 à 281 du code de procédure civile que la notion d''opérations d’expertise’ s’entend de l’accomplissement de la mission confiée à l’expert par la juridiction qui l’a désigné, et notamment de la prise de connaissance des pièces, de l’examen médical, des réunions. Le dépôt d’un rapport comportant l’avis de l’expert vient clôturer les opérations d’expertise.
Aussi, en se présentant à la réunion du 25 janvier 2019, dont la réalité est suffisamment établie par le courrier adressé par l’expert au juge chargé du contrôle des expertises, le professeur [O] et le docteur [P] ont acquis la qualité de techniciens assistant l’assureur au sens de l’article 161 du code de procédure civile, quand bien même cette réunion a été annulée.
Dès lors qu’ils n’étaient pas tiers à la procédure, le professeur [O] et le docteur [P] étaient autorisés à partager le secret médical concernant la situation de M. [M] et donc à obtenir la communication du pré-rapport judiciaire et des pièces médicales transmises par M. [M] à l’expert judiciaire.
Par suite, il ne peut être relevé aucune violation du secret médical, ni de la part de la MACIF, ni de la part du professeur [O], ni de la part du docteur [P], ni de la part de l’expert judiciaire.
Il n’est pas davantage établi que l’avis rédigé par le professeur [O] et le docteur [P] relèveraient de l’interdiction de délivrance d’un rapport tendancieux ou d’une certificat de complaisance prohibée par l’article R.4127-28 du code de la santé publique.
Enfin, comme indiqué précédemment, l’intervention du professeur [O] et du docteur [P] en qualité de techniciens assistant l’assureur n’impose pas qu’ils se prévalent d’un mandat de la victime.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de M. [X] [M] tendant à écarter les pièces établies par le professeur [O] et le docteur [P].
2. Sur la demande d’indemnisation de M. [X] [M]
A. sur les préjudices patrimoniaux
a) sur les frais divers
Moyens des parties
M. [M] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 450 euros au titre des frais de médecin-recours exposés lors du second accedit du docteur [H].
La MACIF conclut au débouté de M. [M] aux motifs que la juridiction de première instance a omis de prendre en considération la provision ad litem allouée par ordonnance du 23 mars 2017.
Réponse de la cour
M. [M] justifie avoir exposé la somme de 450 euros pour l’assistance d’un médecin-conseil dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Il y a donc lieu de fixer ce poste de préjudice à cette somme.
La provision ad litem accordée préalablement doit être déduite pour l’exécution de la décision, mais ne justifie pas que la demande d’indemnisation soit rejetée.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
b) sur l’assistance par tierce personne temporaire
Moyens des parties
M. [M] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 9 882 euros sur la base d’un besoin de trois heures par semaine et un taux horaire de 18 euros.
La MACIF sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 6 588 euros sur la base d’un taux horaire de 12 euros.
Réponse de la cour
Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser, pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
L’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait être réduite en cas d’assistance familiale ou bénévole (Civ. 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
Il ressort des conclusions du rapport d’expertise judiciaire établi par le docteur [H] que l’état de M. [M] nécessitait l’assistance d’une tierce personne pour les activités ménagères du couple à raison de trois heures par semaine jusqu’à la date de consolidation, soit entre le 7 décembre 2014 et le 13 juin 2018.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, qui correspond à une réparation intégrale du préjudice subi par M. [M], il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 9 882 euros [183 x 3 x 18].
c) sur la perte de gains professionnels actuels
Moyens des parties
M. [M] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 69 827,74 euros. Il soutient que, sans l’accident, il aurait poursuivi son activité professionnelle et les séquelles de l’accident constituent la cause directe du licenciement pour inaptitude.
La MACIF sollicite l’infirmation du jugement déféré et conclu au débouté de M. [M] en ce qu’il n’a subi aucune perte de gains professionnels actuels.
A titre principal, elle estime que la période de perte de gains actuels doit être calculée sur la période qui s’étend entre le 7 décembre 2014 et le 6 janvier 2017, date de la mise en invalidité de la victime, aux motifs que la réduction de capacité de travail de la victime n’est pas imputable à l’accident. S’agissant du montant de la perte de revenu sur cette période, elle rappelle que M. [M] a perçu des indemnités journalières servies par la CPAM, des compléments de salaire de son employeur et des indemnités servies par la SA AXA France vie.
A titre subsidiaire, elle estime que, si les pertes de gains professionnels postérieures au 6 janvier 2017 sont imputables à l’accident, il convient de prendre en compte la pension d’invalidité perçue et donc de réserver ce poste de préjudice dans l’attente de la production d’élément justificatifs.
Réponse de la cour
La perte de gains professionnels actuels concerne la perte de revenus de la victime consécutivement aux faits jusqu’à la date de la consolidation de son état.
Il est constant qu’au jour de l’accident M. [M] était employé en qualité de tuyauteur-chaudronnier.
L’expert judiciaire a conclu que la perte de gains correspond à la nécessité d’arrêter son activité professionnelle jusqu’au 6 janvier 2017. Il indique néanmoins :
'Concernant la période de pré-consolidation, son état cervico-dorsal a empêché la reprise du travail, jusqu’à la date de mise en invalidité.
La mise en invalidité a été retenue sur l’association de la cirrhose alcoolique du foie et de l’atteinte cervico-dorsale. L’atteinte cervico-dorsale en elle-même ne paraît pas de nature à empêcher toute activité rémunérée et au 6 janvier 2017 il n’aurait pas pu reprendre son travail mais aurait pu reprendre un travail sans efforts physiques.
[…] Nous ne disposons pas d’éléments permettant de dire si et à quelle moment, en ne tenant compte que des conséquences de l’accident, il aurait été capable avant le 6 janvier 2017 de reprendre une activité professionnelle sans efforts physiques.'
Par suite, il est certain qu’en raison de l’atteinte cervico-dorsale exclusivement imputable à l’accident, M. [M] était dans l’incapacité de reprendre son activité professionnelle avant la consolidation de son état de santé. Il n’était pas davantage en mesure d’exercer une autre activité professionnelle compte tenu de ses compétences professionnelles, liées à des activités manuelles impliquant nécessairement un effort physique, et de son âge au jour de l’accident (53 ans).
Son placement en invalidité et la perte de gains professionnels qui est susceptible d’en résulter sont donc directement imputables à l’accident.
Il résulte d’un avis d’impôt sur le revenu de 2014 que M. [M] a perçu l’année de l’accident un salaire net imposable de 28 241 euros.
En l’absence de fiche de paye, il doit être considéré que le salaire net perçu par M. [M] correspondait à cette somme dont il convient de déduire la part de CSG et de CRDS non déductible, qui est de l’ordre de 2,9 %, soit la somme de 27 422,01 euros [28 241 x 97,1 / 100].
Conformément à la demande de M. [M], il convient d’actualiser cette somme, en considération de l’érosion monétaire entre le jour de l’accident et la présente décision, soit une augmentation de 20 %.
Du jour de l’accident à la date de la consolidation de son état, M. [M] aurait dû percevoir la somme de 115 758,45 euros [27 422,01/365 x 1 284 x 1,2]
Entre le jour de l’accident le 7 décembre 2014 et le jour de la consolidation de son état le 13 juin 2018, M. [M] a perçu des indemnités journalières servies par la CPAM pour un montant total de 31 722,30 euros (CSG et CRDS à déduire).
Il a également perçu des indemnités servies par la SA AXA France vie pour les sommes suivantes :
— des indemnités journalières pour un montant de 12 027,69 euros entre le mois de décembre 2014 et le mois de juin 2016 ;
— des indemnités pour incapacité de travail pour un montant de 7 206,25 euros [552,39 + 1 205,22 + 1 908,28 + 878,81 + 878,81 + 276,21 + 703,05 + 703,05 + 100,43] ;
— des indemnités pour incapacité permanente pour un montant de 10 854 euros [2 186,86 + 2 186,86 + 2 186,86 + 2 146,71 + 2 146,71] ;
soit la somme totale de 30 087,94 euros.
Selon un relevé de carrière du 17 février 2020, M. [M] a également perçu de son employeur la somme de 5 260 euros en 2015, 4 658 euros en 2016 et 5 698 euros en 2017, soit la somme totale de 15 616 euros.
Il n’y a pas lieu de déduire de ce poste de préjudice la pension d’invalidité perçue par M. [M], dès lors que celle-ci ne doit s’imputer que sur la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle (2ème Civ., 6 juillet 2023, n° 21-24.283).
Par suite, M. [M] justifie avoir subi perte de gains professionnels actuels d’un montant de 38 332,21 euros [115 758,45 – (15 616+30 087,94+ 31 722,30)]
Aussi le jugement déféré doit-il être infirmé de ce chef.
d) sur l’assistance par tierce personne permanente
Moyens des parties
M. [M] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 25 317,51 euros sur la base d’un besoin d’une heure par semaine sur 412 jours par an et un taux horaire de 18 euros.
La MACIF conclut au débouté de M. [M] de ce chef aux motifs qu’en retenant une assistance par tierce personne après consolidation l’expert n’a pas su tirer toutes les conséquences de ses constatations dans la mesure où un faible handicap et le besoin d’une aide uniquement pour les gros travaux ne sauraient justifier une assistance. A titre subsidiaire, elle estime que le besoin est inférieur à un jour par semaine et que l’idenmnisation peut être réalisée sur la base d’un taux horaire de 12 euros.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice indemnise la perte d’autonomie de la victime restant atteinte, à la suite du fait dommageable, d’un déficit fonctionnel permanent la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne (2ème Civ., 28 février 2013, n° 11-25.927).
L’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux consistant à se nourrir, se laver, s’habiller, mais doit s’envisager dans toutes les dimensions de l’existence, que ce soit la sphère privée, familiale, dans la sphère sociale ou citoyenne.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’état de santé de M. [M] justifie l’assistance d’une aide ménagère pour une période d’une heure par semaine. L’expert précise que cette aide est justifiée pour les gros travaux.
Eu égard aux séquelles relevées par l’expert, à savoir la persistance d’une cervico-dorsalgie non déficitaire, avec une raideur modérée en rotation gauche, qui a conduit à une incapacité de la victime à poursuivre une activité professionnelle impliquant des efforts physiques, ce besoin apparaît justifié.
Par suite, entre la date de consolidation de l’état de M. [M], le 13 juin 2018, et le présent arrêt, sur la base d’un taux horaire de 23 euros sur 412 jours par an, l’indemnisation due à ce titre peut être évaluée à la somme de 8 954,42 euros [(52/365 x 412 x 2421)/365 x 23].
S’agissant des arrérages à échoir, à compter du présent arrêt, il sera retenu un taux horaire de 23 euros sur 412 euros par an permettant à la victime de salarier une tierce personne, l’indemnisation à ce titre peut être évaluée à la somme de 27 610,31 euros [52 x 412/365 x 23 x 20,452] par capitalisation pour un homme de 63 ans au jour de l’arrêt selon le barème de la Gazette du Palais 2022 au taux 0, plus approprié alors que l’inflation est actuellement faible.
Aussi le préjudice subi par M. [M] s’élève à la somme totale de 36 564,73 euros [8 954,42 + 27 610,31].
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef conformément à la demande de la victime.
e) sur la perte de gains professionnels futurs
Moyens des parties
M. [M] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 706 326,58 euros sur la base de la capitalisation viagère d’un salaire annuel de référence actualisé pour un montant de 29 568,33 euros. Il souligne le fait qu’aucun des arrêts de travail n’évoque un hépathocarcinome. Il demande une capitalisation viagère pour compenser sa perte de droits à la retraite.
La MACIF conclut au débouté de M. [M] aux motifs que l’expert ne retient pas de perte de gains professionnels au-delà du 6 janvier 2017 en lien avec les conséquences de l’accident et qu’il est donc réputé ne plus subir de perte de gains professionnels au jour de la consolidation. Il souligne le fait que le dernier arrêt de travail produit est antérieur à la découverte d’un hépatocarcinome. Elle estime que l’état séquellaire de M. [M] n’obérait manifestement pas son avenir professionnel, qui ne démontre au surplus par aucun élément avoir recherché un emploi compatible avec son état de santé.
A titre subsidiaire, elle sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu’il a indemnisé ce poste à titre viager. Elle soutient que les périodes de perception de pensions d’invalidité donnent lieu à validation gratuite de trimestres. M. [M] percevra une retraite à taux plein ne sorte qu’il ne subira aucune perte de gains professionnels après sa prise de retraite. Elle estime qu’en l’absence de justificatif communiqué quant à la pension d’invalidité servie par la CPAM, le tribunal ne pouvait statuer sur la demande d’indemnisation.
Réponse de la cour
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (2ème Civ., 10 octobre 2024, n° 23-13.932).
Comme indiqué précédemment, il est certain qu’en raison de l’atteinte cervico-dorsale exclusivement imputable à l’accident, M. [M] a été dans l’incapacité de reprendre son activité professionnelle après la consolidation de son état de santé et jusqu’à son départ à la retraite. Il n’était pas davantage en mesure d’exercer une autre activité professionnelle compte tenu de ses compétences professionnelles, liées à des activités manuelles impliquant nécessairement un effort physique, et de son âge au jour de l’accident (53 ans). Son placement en invalidité et la perte de gains professionnels qui est susceptible d’en résulter sont donc directement imputables à l’accident.
Comme indiqué précédemment au titre de la perte de gains professionnels futurs, le revenu de référence annuel de M. [M] actualisé est de 32 906,41 euros [27 422,01 x 1,2].
Entre la date de la consolidation de son état le 13 juin 2018 et le jour de la perception de sa première pension de retraite le 1er juin 2023, il aurait dû percevoir la somme de 163 540,35 euros [32 906,41/365 x 1814].
Il a perçu sur cette période une pension d’invalidité service par la CPAM d’un montant brut annuel de 14 993,51 euros. Au 5 avril 2023, cette somme s’élevait à 1 357,54 euros net par mois, soit 16 290,48 euros par an. Il a ainsi dû percevoir sur cette période la somme de 80 961,45 euros [16 290,48/365 x 1814].
Il a également perçu sur cette même période une indemnité incapacité permanente servie par la SA AXA France vie d’un montant de 44 983,29 euros [2 146,71 + 2 146,71 + 2 146,71 + 2 150,99 + 2 159,53 + 80,61 + 2 199,92 + 2 199,92 + 2 207,26 + 2 221,94 + 2221,94 + 2 221,94 + 2 221,94 + 2 221,94 +2 221,94 + 2 221,94 + 2 229,34 + 2 244,14 + 2 244,14 + 2 244,14 + 2 262,84 + 766,75].
Il a ainsi subi une perte de gains professionnels futurs d’un montant de 37 595,61 euros [163 540,35 – (80 961,45 + 44 983,29)].
A compter de son départ à la retraite le 1er mai 2023, M. [M] a perçu une pension nette de 1 160,81 euros.
Cette pension a été calculée à partir d’un revenu de base de 27 349,68 euros égal à la moyenne de ses 25 meilleurs revenus annuels valorisés, parmi lesquels les années 2011, 2012, 2013, 2014, et à un taux de 50 % en raison de la qualité d’invalide du retraité, ce qui correspond au taux maximum.
Si M. [M] avait continué à travailler de l’année 2015 à l’année 2022, il aurait pu bénéficier du même taux de retraite mais aurait pu améliorer le montant de son revenu de base.
En remplaçant les huit plus mauvaises années retenues pour le calcul de sa pension de retraite par un montant au moins égal à celui de l’année 2014 (30 900,41 euros), le revenu de base peut être évalué à la somme de 30 893,27 euros [(35 313,61 + 34 937,87 + 33 740,38 + 33 111,16 + 32 612,49 + 32 082,41 + 31 471,59 + 31 255,98 + 30 900,41 + 30 121,85 + 29 904,92 + 29 804,02 + 29 637,65 + 28 923,01 + 28 825,62 + 28 606,94 + 23 878,62 + 30 900,41* 8)/25] au lieu de 27 349,68 euros.
Le montant de sa retraite annuelle aurait donc dû être de 17 009,69 euros [30 893,27 x 0,5 x 185/168], soit 1 417,47 euros brut par mois au lieu de 1 139,57 euros.
Contrairement à ce qu’affirme la SA AXA France vie, le contrat dispose en sont article 3.3 s’agissant de la rente invalidité permanente (page 15) que la rente cette à la date d’attribution de la pension vieillesse de la sécurité sociale. La créance de la SA AXA France vie est donc limitée au service de la rente invalidité permanente jusqu’au 1er mai 2023, dont il a été tenu compte pour le calcul de la perte de salaires.
Sur la base d’une perte de retraite nette mensuelle de 283,08 euros [(1 417,47 – 1 139,57) x 1 160,81 / 1 139,57] , la perte de retraite subie par M. [M] peut donc être évaluée :
— au titre des arrérages échus entre le 1er juin 2023 et le jour de l’arrêt : 5 727,65 euros [283,08/30 x 607] ;
— au titre des arrérages à échoir à compter du présent arrêt par capitalisation pour un homme de 63 ans au jour de l’arrêt selon le barème de la Gazette du Palais 2022 au taux 0, plus approprié alors que l’inflation est actuellement faible : 69 474,62 euros [283,08 x 12 x 20,452] ;
soit la somme totale de 75 202,27 euros.
Aussi le préjudice subi par M. [M] au titre de la perte de gains professionnels futurs doit-il être fixé à la somme de 112 979,88 euros, outre les sommes prises en charge par la CPAM et la SA AXA France vie, et par suite d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
B. Sur les préjudices extrapatrimoniaux
a) sur les souffrances endurées
Moyens des parties
M. [M] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 7 000 euros.
La MACIF sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 2 000 euros aux motifs que la décision du tribunal est sans lien avec l’évaluation retenue par l’expert judiciaire et les éléments objectifs relevés quant aux séquelles de l’accident.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice recouvre toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
L’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur une échelle de 0 à 7 en précisant qu’il prenait en compte 'des cervico-dorsalgies avec irradiation des membres supérieurs, traitement antalgiques, une courte immobilisation, pas d’hospitalisation ni de traitement invasif, une rééducation prolongée'.
L’évaluation de ce poste de préjudice nécessite de tenir également compte des souffrances psychologiques et de ce que les souffrances ont duré pendant deux an et demi.
Aussi l’évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 7 000 euros apparaît-elle justifiée et de nature à assurer une réparation intégrale du préjudice subi par la victime.
Le jugement déféré doit être confirmé de ce chef.
b) sur le préjudice d’agrément
Moyens des parties
M. [M] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 4 000 euros. Il précise qu’il n’est pas juste question d’une limitation mais d’une impossibilité pour lui de faire du jardinage compte tenu de ses douleurs cervicales permanentes et de sa limitation physique à réaliser des actes nécessitant de la force.
La MACIF conclut au débouté de ce chef aux motifs que si l’expert a considéré que le préjudice d’agrément consiste en la perte de capacité à réaliser des balades en motif et la limitation des activités de jardinage, M. [M] n’apporte aucun justificatif quant à la prétendue pratique des activités de loisirs susmentionnées. A titre subsidiaire, elle demande que la cour ramène l’indemnisation à de plus justes proportions en limitant ce préjudice à la seule activité de moto dans la mesure où l’expert n’a retenu aucune incapacité à l’activité de jardinage.
Réponse de la cour
La Cour de cassation exige que la spécificité de l’activité régulière de loisir ou sportive soit démontrée (2ème Civ., 27 avril 2017, n° 16-13.340 ; 3 juin 2021, n° 20-13.574), mais admet l’existence de ce préjudice en cas de limitation de l’activité concernée (2ème Civ., 29 mars 2018, n° 17-14.499) ou lorsqu’une gêne psychologique empêche la pratique d’une activité (2ème Civ., 5 juillet 2018, n° 16-21.776).
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que M. [M] subit une perte de capacité à réaliser des balades en moto et la limitation des activités de jardinage.
M. [M] a évoqué la pratique de la moto et du jardinage auprès de l’expert.
Bien qu’il ne soit pas établi à quelle fréquence M. [M] pratiquait ces activités, il subit nécessairement un préjudice d’agrément.
L’évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 4 000 euros apparaît de nature à assurer une réparation intégrale de ce préjudice.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
C. Sur le montant de l’indemnisation due à M. [M] et le recours des tiers payeurs
a) sur la recevabilité du recours subrogatoire de la SA AXA France vie
Moyens des parties
La MACIF demande que les demandes de la compagnie AXA France vie soient déclarées irrecevables aux termes du dispositif de ses dernières conclusions mais ne motive pas cette demande.
La SA AXA France vie réplique qu’il s’agit d’une demande reconventionnelle recevable en application des articles 567 et 70 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
Selon l’article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
La SA AXA France vie doit être déclarée recevable en ce que son recours subrogatoire s’analyse en une demande reconventionnelle.
b) sur la répartition des indemnités
Selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, que les recours subrogatoires des organismes tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités réparant des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel, et que, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Selon l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2. Les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances.
La SA Allianz vie est recevable à exercer son recours subrogatoire en ce que les indemnités journalières et la rente invalidité permanente qu’elle a servies à M. [M] consécutivement à l’accident relèvent de l’article 29 précité.
Par suite, l’indemnisation due par la MACIF à M. [X] [M] s’établit comme suit :
Postes de préjudice
Evaluation
Indemnité due à la victime
Indemnité due à la CPAM
Indemnité due à AXA France vie
Dépenses de santé actuelles
5 477,25 euros
0
5 477,25 euros
Frais divers
450 euros
450 euros
Assistance par tierce personne temporaire
9 882 euros
9 882 euros
Perte de gains professionnels actuels
100 142,45 euros
38 332,21
euros
31 722,30 euros
30 087,94 euros
Assistance par tierce personne permanente
25 317,51 euros
25 317,51 euros
Perte de gains professionnels futurs
238 924,62 euros
112 979,88 euros
80 961,45 euros
44 983,29 euros
Déficit fonctionnel temporaire
3 210 euros
3 210 euros
Souffrances endurées
7 000 euros
7 000 euros
Déficit fonctionnel permanent
3 810 euros
3 810 euros
Préjudice d’agrément
4 000 euros
4 000 euros
Total
398 213,83 euros
204 981,60 euros
75 071,23 euros
Par suite, il convient de condamner la MACIF à verser :
— à M. [X] [M] la somme de 204 981,60 euros, dont il conviendra de déduire les provisions versées ;
— à la SA AXA France vie la somme de 75 071,23 euros.
3. Sur la demande d’indemnisation de Mme [Z] [M]
a) sur le préjudice d’affection
Moyens des parties
Mme [Z] [M] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 3 000 euros. Elle rappelle qu’elle a été très affectée par l’état de son époux qui lui-même souffre énormément.
La MACIF conclut au débouté de Mme [M] aux motifs que la très grande souffrance de son époux n’est pas en lien avec l’accident. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de ramener l’indemnisation à de plus justes proportions.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice d’affection que subissent certains proches à la suite de la survie handicapée de la victime directe. Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique avéré que la perception du handicap de la victime survivante a pu entraîner chez certains proches.
Mme [M] supporte nécessairement la souffrance de son époux, quand bien même son déficit fonctionnel permanent a été limité à un taux de 3 %.
L’évaluation retenue par la juridiction de première instance apparaît de nature à réparer intégralement son préjudice.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
b) sur le préjudice de troubles dans les conditions de l’existence
Moyens des parties
Mme [M] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 2 000 euros. Elle rappelle qu’elle a dû réorganiser toute sa vie en raison du handicap de son époux.
La MACIF conclut au débouté de Mme [M] aux motifs qu’elle ne rapporte pas la preuve de ses allégations. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de ramener l’indemnisation à de plus justes proportions.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice exceptionnel vise à réparer le préjudice de changement dans les conditions de l’existence, dont sont victimes les proches de la victime directe pendant sa survie handicapée. Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les bouleversements que la survie douloureuse de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien. Ce préjudice de changement dans les conditions d’existence indemnise les troubles ressentis par un proche de la victime directe, qui partage habituellement une communauté de vie effective avec la personne handicapée à la suite du dommage.
Le handicap présenté par M. [M], même évalué à un taux de 3 %, justifie un accompagnement qui induit nécessairement des troubles dans les conditions d’existence de son épouse.
L’évaluation retenue par la juridiction de première instance apparaît de nature à réparer intégralement son préjudice.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
4. Sur les demandes relatives aux intérêts
a) sur la demande de doublement des intérêts
Moyens des parties
M. [M] soutient que sa demande est recevable sur le fondement de l’article 566 du code de procédure civile en ce qu’il requalifie sa demande d’intérêts sur le fondement de l’article 1153-1 et 1231-6 du code civil et sollicite que soit prononcée la sanction de l’article L. 211-9 et suivants du code de procédure civile.
Sur le fond, il soutient qu’il aurait dû recevoir une offre dans le délai de huit mois à compter de la date de l’accident et que les provisions versées l’ont été en contravention des dispositions des articles R.211-29 à R. 211-44, de telle sorte qu’elles ne valent pas offre. Il en déduit que la sanction du doublement des intérêts débutera au 7 août 2015. Les offres postérieures sont, selon lui, incomplètes et insuffisantes de telle sorte que le doublement des intérets courra jusqu’à l’arrêt définitif à intervenir.
La MACIF soutient que cette demande est irrecevable en ce que le doublement des intérêts au taux légal ne peut être cumulé à la condamnation prononcée au titre des intérêts légaux en application de l’article 1231-7 du code civil et également sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile, puisqu’en s’abstenant de relever appel du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre des intérêts légaux, M. [M] doit être considéré comme ayant renoncé à se prévaloir de la règle dérogatoire du droit commun au titre de l’application du doublement des intérêts légaux.
A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande. Elle rappelle qu’elle n’a eu connaissance que tardivement du rapport d’expertise judiciaire et qu’elle n’est pas tenue de présenter une offre sur un poste de préjudice qui n’est pas retenu par l’expert. Elle soutient avoir présenté une offre complète par voie de conclusions devant le tribunal judiciaire, et en déduit que la pénalité ne peut porter sur la totalité de l’indemnité allouée par le juge.
Réponse de la cour
— sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent toujours ajouter en cause d’appel aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande de sanction du doublement des intérêts sur le fondement de l’article L. 211-13 du code des assurances, nouvellement présentée par M. [M] en cause d’appel, s’analyse comme le complément de la demande d’indemnisation présentée devant la juridiction du premier degré.
Elle est donc recevable.
— sur le fond de la demande
En application de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Selon l’article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il est de jurisprudence constante qu’une offre insuffisante équivaut à une absence d’offre.
En l’espèce, l’accident étant survenu le 7 décembre 2014, la MACIF devait faire parvenir à la victime une offre d’indemnisation provisionnelle au plus tard le 7 août 2015.
Il est constant et non contesté que la MACIF n’a pas formulé d’offre de provision à M. [M], le versement de provisions n’équivalant pas une offre de provision.
Par suite, la MACIF encourt la sanction du doublement des intérêts à compter du 7 août 2015.
La MACIF reconnaît ne pas avoir formulé d’offre avant les conclusions déposées le 20 novembre 2020 devant le tribunal judiciaire.
Cette offre est tardive et contrairement à ce que soutient la MACIF, la communication tardive du rapport ne justifie pas qu’elle n’ait pas formulé une offre d’indemnisation provisionnelle.
Cette offre est également incomplète en ce qu’elle omet des postes de préjudices incontestables tels que les honoraires du médecin recours et la tierce personne après consolidation.
Aussi convient-il d’appliquer la sanction du doublement des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2015 et, jusqu’au jour de la décision.
Par suite, il convient d’ajouter au jugement déféré la condamnation de la MACIF au doublement des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2015 et jusqu’au jour du prononcé du présent arrêt, sur la somme totale de 398 213,83 euros.
Cette sanction ne peut en effet s’appliquer sur l’indemnité due à la victime par ricochet, l’égard de laquelle il n’existe aucune obligation d’offre d’indemnisation.
b) sur la demande de capitalisation des intérêts
Moyens des parties
M. et Mme [M] demandent la capitalisation des intérêts au double du taux légal par année entière. Ils soutiennent que leur demande est recevable.
La MACIF soutient que cette demande est irrecevable en application de l’article 910-4 du code de procédure civile et qu’elle est mal-fondée en ce que la demande de capitalisation des intérêts ne peut avoir pour assiette que les intérêts moratoires échus pour une année entière, c’est à dire les intérêts dus en cas de retard dans le paiement, de sorte qu’elle ne peut pas être assise sur les intérêts doubles qui ont le régime juridique d’une pénalité. Elle ajoute que la capitalisation des intérêts ne peut prendre effet qu’à la date de la demande.
Réponse de la cour
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de leurs dernières conclusions, M. et Mme [M] demandent la capitalisation des intérêts par année entière alors qu’ils ne l’évoquaient pas aux termes des premières conclusions d’intimés déposées le 19 avril 2022.
Néanmoins, ils ont demandé la confirmation du jugement déféré lequel ordonnait la capitalisation des intérêts par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Par suite, les époux [M] sont recevables en leur demande.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Cette disposition est de droit pourvu que les parties en fasse la demande. Il convient donc d’y faire droit en l’espèce.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Dit n’y avoir lieu à sursoir à statuer ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à écart des dires établis par le professeur [O] et le docteur [P], et rejeté la demande en ce sens formulée par le demandeur ;
— fixé les préjudices de M. [X] [M] ainsi qu’il suit :
frais et honoraires de médecin recours : 450 euros ;
tierce personne temporaire : 9 882 euros ;
souffrances endurées : 7 000 euros ;
assistance tierce personne permanente : 25 317,51 euros ;
préjudice d’agrément : 4 000 euros ;
— dit qu’il conviendra de déduire de ce montant les provisions versées ;
— fixé les préjudices de Mme [Z] [M] aux montants suivants :
3 000 euros au titre du préjudice d’affection,
2000 euros au titre du trouble dans les conditions d’existence ;
— condamné en conséquence, la MACIF à verser à Mme [Z] [M] la somme de 5 000 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil (anciennement article 1154 du code civil) ;
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare la SA Allianz vie recevable en son recours subrogatoire ;
Déclare M. [X] [M] recevable en sa demande de doublement des intérêts au taux légal et en sa demande de capitalisation des intérêts moratoires ;
Fixe l’indemnisation due à M. [X] [M] en conséquence de l’accident du 7 décembre 2014 aux sommes suivantes :
— perte de gains professionnels actuels : 100 142,45 euros ;
— perte de gains professionnels futurs : 238 924,62 euros ;
Condamne la MACIF à payer à M. [X] [M] la somme de 204 981,60 euros à titre d’indemnisation du préjudice corporel résultant de l’accident dont il a été victime le 7 décembre 2014 ;
Condamne la MACIF à payer à la SA AXA France vie la somme de 75 071,23 euros en remboursement des débours exposés pour M. [X] [Y] ;
Condamne la MACIF à payer à M. [X] [M] un doublement des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2015 et jusqu’au jour du prononcé du présent arrêt, sur la somme totale de 398 213,83 euros ;
Condamne la MACIF à payer à M. [X] [M] et Mme [Z] [Y] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamner la MACIF à verser à Axa France vie la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MACIF aux dépens de l’instance d’appel ;
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SELARL Edouard Bourgin avocats et Me Alexis [Localité 14] à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Ludivine Chetail, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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