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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, 20 juin 2018, n° 2018002858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2018002858 |
Texte intégral
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2018 002858
20/06/2018
2018000114
SLEPCIK Koloman C/ DG BAT (SAS)
JUGEMENT
A l’audience du Tribunal de Commerce de Montauban en date du 20 juin 2018,
Il a été publiquement donné lecture par Madame Lucienne GERBAUD, conformément aux dispositions de l’Article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître X CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, du jugement rendu dans la cause d’entre :
Demandeur. : […]
Représentant : Me Frédérique BELLINZONA Défendeur : DG BAT (SAS) 15, […] Représentant : Non comparant Inscrite au rôle sous le numéro 20180001 14 Après que la cause ait été débattue à l’audience du 20/06/2018 Devant : Madame Lucienne GERBAUD Monsieur Jackie COURMONT Monsieur Jean Louis PICCIN Le Ministère Public avisé, assistés de Maître X CRAPOULET-OUDENOT , Greffier, Et après qu’il en ait été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, Le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : Suivant exploit de Maître X Y, Huissier de Justice à Montauban, en date du 01/06/2018, délivré à la requête de la partie demanderesse, invitant la partie défenderesse à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Céans à l’audience du 20/06/2018 pour voir constater son état de cessation des paiements et voir
déclarer ouverte la procédure de redressement judiciaire ;
À l’appel de la cause, les parties ou leurs représentants ont été entendus en leurs dires, explications et conclusions et l’affaire mise en délibéré.
Attendu qu’il échet, conformément aux dispositions des articles L. 621-1 et L. 631-187 du Code de Commerce, d’ordonner, avant dire droit, la comparution des parties, ainsi qu’un salarié de la partie défenderesse, habilité à être entendu ;
L
ET
Attendu qu’il appartiendra à la partie défenderesse de produire au Tribunal tous documents comptables nécessaires à apprécier sa situation tant active que passive ; afin de vérifier, si ses capacités financières sont suffisantes et lui permettent d’assurer le fonctionnement normal de son activité et statuer sur le mérite de l’ouverture d’une procédure collective, au regard de la demande qui nous est présentée par le requérant et des éléments produits de nature à caractériser la cessation des paiements, c’est-à-dire l’impossibilité de la partie défenderesse à faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Qu’il y à lieu à cet effet, dans le cadre du pouvoir d’enquête du tribunal, d’inviter la partie défenderesse à produire lors de cette audience :
— le bilan comptable de son dernier exercice,
— une situation comptable arrêtée à la date la plus proche possible de l’audience,
— une liste des éventuelles dettes de l’entreprise,
— la justification des éventuelles réserves de crédit ou les moratoires dont elle bénéficie de la part de ses créanciers lui permettant de faire face au passif exigible avec son actif disponible ;
Que le tribunal pourra, sous réserve de son appréciation en chambre du conseil et avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise conformément à l’article L621.1 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les dispositions du Code du Commerce, Avant dire droit au fond,
Vu les dispositions du Titre VI du Code du Commerce, et celles des articles 482 et 862 du Code de Procédure Civile,
Ordonne la comparution de la partie défenderesse en Chambre du Conseil le 17/07/2018. à 10 H pour y être entendue en ses dires et explications sur la demande dirigée contre elle et produire au Tribunal tous documents comptables nécessaires à apprécier sa situation tant active que passive.
Invite à cet effet la partie défenderesse à produire lors de cette audience :
— le bilan comptable de son dernier exercice,
— une situation comptable arrêtée à la date la plus proche possible de l’audience,
— une liste des éventuelles dettes de l’entreprise,
— l justification des éventuelles réserves de crédit ou les moratoires dont elle bénéficie de la part de ses créanciers lui permettant de faire face au passif exigible avec son actif disponible;
Dit que la partie défenderesse se présentera à ladite audience, avec un salarié habilité à être entendu ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour chacune des parties ainsi que pour le salarié habilité également convoqué ;
Dit que le tribunal pourra, sous réserve de son appréciation en chambre du conseil et avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise conformément à l’article L621.1 du code de commerce.
Renvoie la cause et les parties à l’audience sus-énoncée pour y entendre statuer ce que de droit, rappelons qu’en application de l’article 853 du Code de Procédure Civile, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial ;
Dit que la partie défenderesse se présentera à ladite audience, avec un salarié habilité à être entendu.
LE
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour chacune des parties.
Dit que le présent jugement sera notifié à la partie défenderesse par lettre recommandée avec avis de réception et à la partie demanderesse en lettre simple.
Renvoie la cause et les parties à l’audience sus-énoncée pour y entendre statuer ce que de droit. Laisse à SLEPCIK Koloman 8, […]
[…] la charge des entiers frais et dépens du présent jugement .
Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme 63.36 € T.T.C..-
LE GREFFIER LE PRESIDENT D’AUDIENCE Maître X CRAPOULET-OUDENOT Madame Lucienne GERBAUD
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