Rejet 1 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1er août 2024, n° 2401359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2024, M. B F et Mme E F, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 juin 2024 par laquelle la commission académique de Besançon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 avril 2024 portant refus d’instruction en famille de leur enfant D, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Besançon de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille jusqu’au jugement statuant au fond.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— le délai très court entre la notification de la décision contestée et la rentrée scolaire les prive de choisir l’établissement scolaire de leur enfant ;
— ils n’ont pas les moyens financiers suffisants pour inscrire leur enfant dans une école privée et l’établissement qui peut répondre à la situation de leur enfant est situé dans le département des Vosges à plus d’une heure de leur domicile ;
— une inscription dans un établissement scolaire entraînerait un coût de 250 euros par mois et par enfant, alors qu’ils ont déjà fait l’acquisition de nombreux ouvrages et supports pédagogiques en vue d’une instruction dans la famille ;
— la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à la situation de leur enfant, dès lors que son exécution va entrainer une rupture dans ses relations sociales, ses activités extra-scolaires et son parcours pédagogique ;
— leur enfant souffre de troubles de l’écriture qui impliquent une adaptation des supports pédagogiques ;
— leur enfant souffre de migraines qui obligent à un étalement du temps d’apprentissage ;
— leur enfant a un besoin de bouger et s’exprimer qui pourrait en faire un élément perturbateur ;
— leur enfant souhaite poursuivre son instruction en famille et ne pas respecter ce choix générerait une défiance envers l’administration ;
— mettre fin à l’instruction en famille constitue un évènement violent et négatif contraire à l’intérêt supérieur de leur enfant ;
— l’exécution de la décision contestée constituerait pour leur enfant un sentiment d’injustice et une réelle incompréhension du système ;
— elle les prive de choisir la forme d’instruction la plus conforme à l’intérêt de l’enfant ;
— le refus d’exécuter la décision contestée les expose à des sanctions pénales ;
— suspendre l’exécution de la décision contestée est sans incidence sur les services du rectorat.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— leur projet éducatif, lequel s’appuie sur des méthodes pédagogiques adaptées et pertinentes aux besoins spécifiques de leur enfant qui ne sont pas utilisées par les écoles publiques ou privées, justifie la délivrance d’une dérogation en application du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
— la décision contestée et la décision du 23 avril 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale sont insuffisamment motivées dès lors que les motifs de refus mettent en avant les points les moins prépondérants de leur projet éducatif, n’exposent pas ses insuffisances, ne présentent pas d’alternative pédagogique et ne comportent pas l’énoncé des considérations de droit, ce qui traduit un défaut d’examen particulier de la situation de leur enfant et un manque de neutralité dans l’instruction de leur demande ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure dès lors que les services en charge de leur demande n’ont pas cherché à comprendre leur projet éducatif et ont refusé de les rencontrer ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les besoins de calme et de repos de leur enfant en raison, notamment, de ses migraines, la nécessité de lui proposer des supports pédagogiques et un mode d’apprentissage adaptés et la volonté de leur enfant de maintenir des liens sociaux, constituent une situation propre au sens du 4° l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation dès lors qu’il n’appartient pas à l’administration de substituer son appréciation à celle des parents et, de plus, l’administration compétente a subordonné, à tort, la délivrance de la dérogation en litige à une impossibilité de scolarisation ou une inadaptation scolaire de leur enfant ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de leur enfant et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît le principe d’égalité devant la loi dès lors que dans d’autres académies des parents dans une situation similaire ont obtenu des dérogations permettant une instruction en famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, la rectrice de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
La rectrice fait valoir que la condition d’urgence et le doute sérieux sur la légalité de la décision ne sont pas caractérisés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 juillet 2024 sous le numéro 2401370 par laquelle M. et Mme F demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 31 juillet 2024 en présence de Mme Chiappinelli, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de :
— Mme F qui rappelle que le motif relatif à l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif a permis de rendre la loi du 26 juillet 2019 conforme à la Constitution. Elle fait observer que la défense du rectorat se limite à des considérations générales qui ne tiennent pas compte de la situation particulière de leur enfant, qu’en cas de scolarisation de leur fille, celle-ci va être bouleversée et en tant que parents ils n’ont aucune preuve à apporter sur ce qui va dans l’intérêt de leur enfant. Sur l’urgence, la scolarisation de leur enfant ne pouvait être anticipée puisque la réponse à leur recours préalable obligatoire n’a été réceptionnée que le 25 juin 2024 et dans tous les cas l’intérêt de leur enfant est une instruction en famille. Sur le doute sérieux, Mme F soutient que la décision ne donne aucun motif valable pour refuser leur demande, que leurs demandes de rendez-vous par téléphone ou courrier ont toujours été refusées et elle n’a jamais pu connaître les adaptations qui pourraient être apportées pour tenir compte de la situation propre de leur enfant. Par ailleurs, Mme F rappelle que leur enfant a bénéficié d’une dérogation permettant une instruction en famille deux années de suite, que les pièces du dossier permettent d’établir les progrès de leur fille et que le projet éducatif qu’elle a mis en place répond aux besoins de son enfant. Enfin, elle fait état de ce que l’établissement scolaire adapté le plus proche est situé à 45 minutes de leur domicile ;
— Mme G, représentant la rectrice de l’académie de Besançon qui fait valoir que la proximité avec la rentrée scolaire ne suffit pas à justifier l’urgence et que l’absence, à proximité du domicile des requérants, d’un établissement scolaire répondant à leur attente n’est pas imputable à l’administration. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, Mme G fait valoir qu’il n’existe pas de situation propre qui différencie la fille A et Mme F des autres enfants et à cet égard, son état de santé, qui au demeurant n’est établi par aucune pièce du dossier, ne constitue pas une situation propre. Par ailleurs, les évaluations des résultats pédagogiques obtenus par l’enfant ont été réalisées sur la base d’un régime transitoire qui n’est désormais plus en vigueur. Enfin, Mme G rappelle la possibilité pour tout parent de mettre en place un projet individualisé avec le médecin scolaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme F ont demandé, au titre de l’année scolaire 2024-2025, une dérogation permettant l’instruction dans la famille de leur enfant D, âgée de 8 ans, en raison de l’existence d’une situation propre à sa situation motivant leur projet éducatif. Par une décision du 23 avril 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale a rejeté leur demande, puis par une décision du 20 juin 2024, la commission académique a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire. M. et Mme F demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de cette seconde décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par M. et Mme F, analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que M. et Mme F ne sont pas fondés à demander la suspension de l’exécution de la décision qu’ils contestent et leur requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête A et Mme F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F et Mme E F et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie pour information sera adressée à la rectrice de l’académie de Besançon.
Fait à Besançon, le 1er août 2024.
Le juge des référés,
J. C
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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