Infirmation partielle 9 septembre 2021
Cassation 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 9 sept. 2021, n° 19/02239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02239 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 septembre 2018, N° F17/01193 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02239 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7JM3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 17/01193
APPELANT
Monsieur Y-Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Wilfried CHOISY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SA TP ICAP (Europe) venant aux droits de la Société TULETT PREBON EUROPE LIMITED
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier BLUCHE de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, de :
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Mme Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er janvier 2016, M. X a été engagé en qualité d’opérateur sur les marchés financiers par la société Tullett Prebon.
Le contrat prévoyait notamment en sa clause 7-3 que « le salarié percevra à titre de prime initiale, la somme brute de 150.000' dont le paiement interviendra dans les 30 jours de l’entrée en fonction du salarié conformément aux termes du contrat de travail. Dans le cas où le salarié démissionne ou si le salarié est licencié pour faute grave ou lourde à la fin de la troisième année à compter de la date de commencement , le salarié pourra conserver 1/36e de la prime d’arrivée pour chaque mois complet de travail après la date de commencement. Le solde de la prime initiale sera remboursable à la société à la date de la rupture ou au jour où la notification du licenciement est faite, à la plus proche des deux dates. »
M. X a démissionné de la société par lettre en date du 16 mars 2017 en ces termes « je vous soumets par le présent courrier ma démission ».
Par courriers des 22 mars et 23 juin 2017 la société a mis en demeure M. X de lui rembourser la somme de 79.166.67' correspondant à 19/36e de la prime d’arrivée en application de l’article 7.3 du contrat de travail.
Par courrier du 19 juillet 2017, le salarié, par l’intermédiaire de son avocat, a refusé de procéder à ce remboursement au motif que la prime lui était définitivement acquise dès lors que l’article 7-3 du contrat de travail était nul puisqu’il soumettait le versement de la prime à certaines conditions qui portaient atteinte à sa liberté de démissionner.
La société a tenté une saisie conservatoire sur les comptes de M. X laquelle s’est révélée infructueuse.
C’est dans ces circonstances que la société Tullett Prebon a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 12 septembre 20017 aux fins d’obtenir la condamnation de M. X au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 17 septembre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— condamné M. X à payer à la société Tullett Prebon Europe Limited les sommes suivantes :
79.166,67 euros à titre de remboursement de prime d’arrivée au prorata ;
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;
2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société Tullett Prebon Europe Limited du surplus de ses demandes ;
débouté M. X de sa demande reconventionnelle ;
condamné M. X aux dépens.
Pour conclure ainsi, le conseil a relevé que la société Tullett Prebon avait versé à M. X la prime d’arrivée conformément à la clause prévue à son contrat de travail pour un montant de 150.000,00 euros laquelle n’avait en aucun cas porté atteinte au droit de démissionner du salarié, ni même à sa liberté de travail et que l’exception de nullité opposée par ce dernier était irrecevable.
Le 28 janvier 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 28 avril 2019, M. X conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— constater que sa prime d’arrivée en tant qu’elle récompense son arrivée au sein de Tullett lui est totalement et définitivement acquise dès son entrée en fonction et qu’elle n’est pas conditionnelle ;
— dire que la clause du contrat de travail imposant le remboursement d’une partie de la prime d’arrivée porte atteinte au droit constitutionnel à la démission de M. X;
— condamner la société Tullett Perbon à lui verser la somme de 4.305,30 euros au titre de son solde de tout compte ;
— condamner la société Tullet Prebon à lui remettre le solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte prononcée ;
— condamner la société Tullett prebon à lui verser la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour conclure ainsi, M. X fait valoir que la prime initiale n’a pas fait l’objet d’une acquisition progressive mais constitue bien un droit qu’il a définitivement acquis à raison de sa seule arrivée au sein de la société. Il ajoute que si la cour ne considérait pas la prime initiale comme définitivement acquise, la société Tullett Prebon ne pouvait en revanche valablement subordonner l’octroi définitif d’une prime à une condition de présence du salarié à une date postérieure à la date de versement sans porter atteinte au droit à la démission du salarié et à la liberté du travail.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 24 juillet 2019, la société Tp Icap (europe) venant aux droits de la société Tullett Prebon (Europe Limited) demande à la cour de :
A titre principal,
juger bien fondée sa demande en paiement sur le fondement de l’article 7.3 du contrat de travail signé par M. X ;
juger irrecevable l’exception de nullité de l’article 7.3 du contrat de travail opposée par M. X après commencement d’exécution dudit contrat par les parties ;
En conséquence,
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. X à verser à la société Tullett Prebon Europe limited, la somme de 79.166 euros à titre de remboursement de prime d’arrivée au prorata, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. X à verser à la société Tullett prebon europe limited, la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. X à verser à la société Tullett prebon europe limited, une indemnité de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande reconventionnelle ;
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. X à payer les dépens de première instance ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour accueillait l’exception de nullité de la clause litigieuse :
juger que M. X ne saurait conserver le montant de la prime perçue sauf à consacrer le paiement d’un indu ou son enrichissement sans cause ;
condamner M. X à lui restituer la somme de 150.000 euros ;
En tout état de cause, statuant à nouveau :
juger abusif l’appel formé par M. X ;
condamner M. X à lui payer les sommes suivantes :
5.000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif ;
7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter M. X de l’ensemble de ses demandes.
Pour conclure ainsi, la société Tp Icap (europe) venant aux droits de la société Tullett Prebon (europe limited) fait valoir que M. X a souscrit, le 1er juillet 2015 lors de la signature de son contrat de travail, un engagement contractuel de remboursement de la prime d’arrivée au prorata du temps de présence dans l’entreprise.
Concernant la validité de cette clause, la concluante affirme qu’elle n’a pas porté atteinte à la liberté du travail de M. X en ayant assorti l’acquisition de l’intégralité de la prime d’arrivée d’une condition de présence au 31 décembre 2018.
Elle soutient donc que l’engagement de remboursement d’une partie des sommes perçues, dûment signé par M. X en cas de départ anticipé est, par conséquent, valide.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions
transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 26 mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité
La société appelante fait valoir que la nullité soulevée par M. X par voie d’exception est irrecevable parce qu’il ne l’a pas invoquée ni antérieurement à la signature du contrat, ni en cours d’exécution de celui-ci et que la disposition litigieuse contenue dans l’article 7.3 du code du travail a reçu un commencement d’exécution.
Si la règle suivant laquelle l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté, celle-ci ne peut être opposée au cas d’espèce dans la mesure où les parties ne discutent pas le fait qu’elle a été soulevée avant l’expiration du délai de prescription de l’action en nullité.
Le moyen doit en conséquence être rejeté.
Sur le caractère illicite de la clause litigieuse
Si l’employeur peut assortir la prime qu’il institue de conditions, encore faut-il que celles-ci ne portent pas atteinte aux libertés et droits fondamentaux du salarié.
Le droit à gratification peut être subordonné à l’appartenance du salarié à l’entreprise au moment de sa distribution mais ne peut l’être à sa présence à une date postérieure à son versement car cela porte atteinte à la liberté du travail.
En l’espèce, l’article 7.3 du contrat de travail dont le contenu est rappelé dans l’exposé du litige, prévoyait le versement dans les 30 jours de l’entrée en fonction du salarié d’une prime initiale d’un montant de 150.000' et précisait notamment que M. X devrait rembourser ladite prime partiellement en cas de démission dans les 36 mois de sa prise de fonction.
En application des principes précités, c’est donc à juste titre que le salarié fait valoir que la société Tp Icap (Europe) ne pouvait valablement subordonner l’octroi définitif de la prime initiale qui lui a été versée en janvier 2016, à la condition qu’il ne démissionne pas et ce à une date postérieure à son versement dès lors que cette condition qui avait pour effet de fixer un coût à la démission, portait ce faisant atteinte à sa liberté de travailler.
Il y a donc lieu, en infirmant le jugement, de débouter la société Tp Icap (Europe) de l’intégralité de ses demandes, y compris de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif, non fondée.
Sur la retenue de 4.305.30' opérée sur le solde de tout compte
Le bulletin de salaire produit ne laisse pas apparaître de retenue d’un montant de 4.305.30'. Cette demande doit en conséquence être rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande au titre d’une retenue de 4.305.30' ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau ;
DÉBOUTE la société Tp Icap (Europe) de l’intégralité de ses demandes ;
ORDONNE à la société Tp Icap (Europe) de remettre à M. X un solde de tout compte ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Tp Icap (Europe) aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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