Infirmation partielle 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 27 mai 2021, n° 20/04866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/04866 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
B C D
C/
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU PARC D’ESCAMIN
VBJ/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SEPT MAI
DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/04866 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H33G
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BETHUNE DU DEUX OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Madame E B C D épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me HAUWEL substituant Me SIX, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
ET
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU PARC D’ESCAMIN pris en la personne de son Président F-G H
[…]
[…]
Représentée par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 18 mars 2021, l’affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2021.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président, M. Pascal MAIMONE et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 27 mai 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
• Suivant acte notarié du 31 décembre 1974, M. Escouflaire a vendu à la société d’études et d’aménagement foncier (ci après la Sedaf), dépendant de sa propriété un terrain d’environ 5 ha cadastré 1813, sis à Baisieux, lui-même demeurant du terrain cadastré1814 sur lequel est édifié un le château d’escamain.
Aux termes de cet acte notarié ont été constituées au profit du vendeur et de tous propriétaires successifs du fonds dominant une servitude de passage piétonnier sur toute la longueur de l’allée principale du terrain vendu dite allée des hêtres pourpres et une servitude de passage général sur une voie privée de desserte de l’ensemble immobilier qui serait édifié par la Sedaf.
La Sedaf a entrepris une opération de lotissement de 26 maisons dans le cadre de laquelle a été créée une association syndicale libre dénommée Association syndicale libre du Parc d’Escamin ( ci après l’association syndicale), chargée de l’entretien et de la gestion des espaces communs.
Le 1er juin 1992, M. Escouflaire a vendu à Mme X la partie de la propriété qu’il avait conservée dénommée « Le château d’Escamin »: conformément à l’acte du 31 décembre 1974, Mme X est devenu bénéficiaire des servitudes conventionnelles y étaient mentionnées.
Le 24 novembre 2017 l’association syndicale a adopté le projet de pose d’une grille à l’entrée du parc afin de le sécuriser. Par lettre recommandée adressée le 2 mai 2018 au président de l’association
syndicale, Mme X l’a informé de ce qu’elle était défavorable au projet en raison des désagréments qu’une barrière serait susceptible de lui causer concernant l’utilisation des servitudes de passage.
Saisi par Mme X, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a, par ordonnance du 21 décembre 2018 ordonné une médiation qui a échoué puis par ordonnance du 23 juillet 2019 ordonné le renvoi de l’affaire devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune en application de l’article 47 du code de procédure civile.
Mme X a sollicité que soit ordonnée la cessation immédiate des travaux de pose de barrières réalisés au niveau des servitudes de passage et la dépose de la barrière installée sur la servitude de passage sur la voie privée et subsidiairement que soit ordonnée une expertise judiciaire afin que l’expert soit mandaté pour dire si la barrière constitue un obstacle à l’usage de la servitude au regard de la largeur de la voie, des accès pompiers, des bornes d’incendie, des modalités d’utilisation de la barrière.
Par ordonnance du 2 octobre 2019 le juge des référés du tribunal de Béthune a renvoyé les parties à se pourvoir au fond et débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes, la condamnant à payer à l’association syndicale la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
Mme X a interjeté appel de cette décision le 31 octobre 2019 devant la cour d’appel de Douai laquelle par arrêt du 17 septembre 2020, en application de l’article 47 du code de procédure civile, a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel d’Amiens.
Les parties ont été avisées de ce renvoi par le greffe le 8 octobre 2020 et invitées à poursuivre l’instance en constituant avocat devant la cour d’appel d’Amiens.
L’affaire a été fixée à l’audience des débats du 18 mars 2021.
Lors de l’audience la cour a invité l’association syndicale à préciser la nature et l’étendue des informations données à Mme X sur le fonctionnement de la grille.
Le 9 avril 2021 conseil de l’Association a fait parvenir une note en délibéré exposant que toute information utile avait été donnée à Mme X au même titre qu’aux résidents du Parc.
Prétentions et moyens des parties:
Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 mars 2021, Mme X demande à la cour de réformer l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Béthune du 2 octobre 2019 en toutes ses dispositions:
Statuant à nouveau
A titre principal
— Ordonner la cessation immédiate des travaux de pose de barrière sur la voie privée et sur le chemin piétonnier dite l'[…] ;
— Ordonner la dépose de la barrière installée par l’ASL du Parc d’Escamin à l’entrée de la voie privée allée du Parc ;
— Condamner l’Association Syndicale Libre du Parc d’Escamin au paiement d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir jusqu’à complète remise en état des lieux, constatée par Huissier de justice ;
— Ordonner à l’Association Syndicale Libre du Parc d’Escamin de laisser le portail ouvert le temps de procéder à sa dépose ;
— Faire injonction à l’Association Syndicale Libre du Parc d’Escamin de ne pas passer la voie « allée du Parc » actuellement en double sens en voie à sens unique à peine d’astreinte de 200 euros
par jour, à compter de la constatation du passage à sens unique.
Subsidiairement
— Ordonner à l’Association Syndicale Libre du Parc d’Escamin
— L’ouverture de la barrière la journée entre 6h00 et 21h00
— La remise de 8 Bips d’ouverture de la barrière supplémentaires pour permettre à Mme X et à sa famille de circuler
— L’obligation par l’association de prendre à sa charge la totalité des frais de fonctionnement, de réparation et de remplacement de la barrière ainsi que du dispositif d’ouverture de celle-ci, l’obligation de pourvoir au remplacement de bips sans délai en cas de dysfonctionnement et l’obligation d’informer Mme X en cas de changement de fréquence des bips et de pourvoir immédiatement à la reprogrammation.
Plus subsidiairement,
o Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile
Désigner tel expert judiciaire avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux,
— Se faire remettre tous documents qu’il estimera nécessaire,
— Entendre tout sachant,
— Dire si la barrière que l’ASL du Parc d’Escamin est en train de poser sur la voie l’allée du Parc constitue un obstacle à l’usage de la servitude au regard de la largeur de la voie, des accès pompiers, des bornes d’incendie, des modalités d’utilisation de la barrière,
— Fournir tous renseignements de fait permettant au Tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, direct ou indirect, matériel ou immatériel, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires, et le cas échéant les chiffrer,
— S’adjoindre tout sapiteur qui pourrait s’avérer nécessaire
— Faire toute constatation utile sur les lieux permettant l’accomplissement de cette mission.
— Dire que l’expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et que sauf conciliation des parties, il déposera
son rapport au secrétariat greffe de ce Tribunal dans les 6 mois de sa saisine
— Dire qu’il en sera référé en cas de difficulté ;
— Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti dans l’ordonnance à intervenir ;
— Réserver les dépens
En tout état de cause
— Débouter l’Association Syndicale Libre du Parc d’Escamin de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner l’Association Syndicale Libre du Parc d’Escamin au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner l’Association Syndicale Libre du Parc d’Escamin aux entiers dépens ;
— Ce faisant débouter l’Association Syndicale Libre du Parc d’Escamin de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par conclusions du 12 mars 2021, l’association syndicale demande à la cour de déclarer mal fondée Mme X en son appel, l’en débouter et de:
— constater l’absence de trouble manifestement illicite, dire n’y avoir lieu à référé
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
y ajoutant,
— condamner Mme X à payer à l’Association syndicale libre du Parc d’Escamin une indemnité procédurale de 3000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
SUR CE LA COUR :
Non contestée en ce qu’elle a:
— débouté Mme X de sa demande tendant à voir ordonner la cessation immédiate des travaux de pose de barrières sur le chemin piétonnier en ce que cette demande n’est pas justifiée,
— débouté Mme X de sa demande tendant à faire injonction à l’association syndicale de ne pas passer la voie allée du parc actuellement en double sens à voie en sens unique, cette demande n’étant pas justifiée,
l’ordonnance entreprise sera confirmée de ces chefs
Sur les travaux de pose de barrières sur la voie privée générale:
Pour débouter Mme X de sa demande tendant à voir ordonner la cessation immédiate des travaux de pose de barrières sur la voie privée ainsi que la dépose de la barrière d’ores et déjà installée, le juge des référés a retenu:
— que d’une part la servitude de passage n’interdit pas la pose d’un portail sur le fond servant, l’existence d’un portail ne constituant pas en soi une atteinte à la servitude, dès lors que ses conditions d’ouverture sont facilitées et préservent en accès libre font dominant,
— que d’autre part le droit de se clore se trouve notamment justifié par des impératifs de sécurité,
— qu’ainsi il apparaît que la pose du portail litigieux ne constitue pas pour Mme X une gêne exorbitante caractérisant l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Mme X fait valoir pour l’essentiel que:
— la servitude est une servitude conventionnelle qui est fixe par principe ( article 701 du code civil) et qui ne peut être modifiée sans l’accord du bénéficiaire,
— dès lors qu’elle n’a pas donné son accord, toute modification constitue un trouble manifestement illicite à la loi des parties qui avait été fixée dans l’acte authentique constitutif de la servitude,
— le juge a retenu que l’association pouvait modifier la servitude conventionnelle pour se clore; or la mise en place de la barrière ne permet pas de clore le parc puisqu’il est toujours possible d’user de la voie piétonne pour s’introduire dans le lotissement,
— le droit de se clore ne peut s’exercer qu’à la condition de ne pas porter atteinte au droit de passage et de ne pas en rendre l’exercice plus incommode: en l’espèce
la pose de la barrière restreint l’usage de la servitude puisse que du fait de sa largeur la circulation à double sens tel que mentionnée dans le plan annexé à l’acte authentique constitutif de la servitude n’est plus possible lors du passage de la barrière dont la largeur est de 4,20 m,
la barrière s’ouvre au moyen d’un code incommode rendant nécessaire pour tout visiteur de s’identifier en descendant de sa voiture après s’être garé en amont du portail au risque d’insécurité et de retard dans l’intervention des secours car la seule borne à incendie est située dans l’enceinte du parc et l’existence de la barrière ralentira l’arrivée des secours,
il n’y a pas de garantie de mise en relation avec un résident: plusieurs de ses relations attestent avoir été dans l’impossibilité de lui rendre visite,
pour sortir le visiteur doit être accompagné d’un membre de la famille jusqu’à la barrière pour actionner le bip,
il existe un incompatibilité avec les téléphones belges,
la temporisation entre le passage d’un véhicule la fermeture de la barrière est trop courte;
— l’impératif de sécurité qui justifierait le droit de se clore retenu par le juge n’est pas pertinent car l’association syndicale a exagéré les événements engendrant selon elle un impératif de sécurité : un seul vol avec effraction a été commis. Par ailleurs les parcelles des maisons individuelles ne sont pas toutes closes par des clôtures et l’accès dans le parc est possible par ces jardins comme par sa propriété.
— les frais inhérents à la servitude sont à la charge du fond servant ainsi que cela été prévu dans l’acte constitutif des servitudes,
— elle utilise quotidiennement, ainsi que ses visiteurs et fournisseurs, cette servitude de passage,
— dès lors que l’association syndicale indique que la gêne qu’elle subira sera la même que celle des autres utilisateurs c’est qu’elle reconnaît l’existence d’une telle gêne,
En tout état de cause si la démolition de la barrière ne devait pas être prescrite par la cour, elle sollicite que la barrière reste ouverte en journée entre 6 heures et 21 heures, que lui soient remis huit bips d’ouverture outre les quatre déjà remis et que tous les frais de fonctionnement de réparation de remplacement de la barrière et du dispositif d’ouverture soient pris en charge par l’association.
L’association syndicale soutient pour l’essentiel que:
— il est de jurisprudence constante que le propriétaire d’un fonds grevé d’une servitude de passage conserve le droit de ce clore, sauf à ne rien entreprendre qui puisse diminuer l’usage de celle-ci: la pose d’un portail n’est pas une atteinte à la servitude et l’utilisation d’une clé ne constitue pas une gêne exorbitante,
— en l’espèce, le portail est d’autant moins une gêne exorbitante pour Mme X qu’elle bénéficie de 4 badges lui permettant l’ouverture à distance du portail, badges qui lui ont été remis gratuitement,
— l’objectif de sécurité est réel puisqu’un home jacking a eu lieu dans le lotissement et que des braqueurs sont venus se réfugier dans le parc, d’ailleurs depuis la pose de grillage il y a 20 mois aucun nouvel incident n’est survenu,
— la servitude conventionnelle de passage ne prévoit nullement une voirie à double circulation : il ne saurait donc être prétendu que la pose de la barrière rétrécit la voirie,
— les dysfonctionnements allégués datent de la période d’installation de la barrière et depuis le 2 septembre 2019 l’installation fonctionne à la satisfaction générale de tous les membres de l’association syndicale ainsi qu’ils en attestent,
— lors d’un incident le 5 décembre 2020, Mme X qui se plaignait de ne pouvoir ouvrir à des tiers lorsqu’elle était en ligne avec son téléphone reconnaissait que cela fonctionnait en activant le paramètre du double appel qui lui avait été expliqué par le président de l’association syndicale,
— le SDIS n’a formulé aucune inquiétude après avoir rappelé les règles applicables en matière d’incendie qui ont été respectés lors de la pose de la barrière, l’expert sollicité par Mme X le reconnaissant lui-même; en tout état de cause il existe trois autres bornes à incendie dans le voisinage,
— aucune décision n’a été prise de faire passer la circulation sur la voie principale à sens unique,
— il ne saurait être question de limiter l’utilisation de la barrière à la période nocturne car l’insécurité est aussi diurne d’autant plus que la plupart des résidents travail et que les immeubles sont vacants dans la journée,
— Mme Z ainsi que sa famille ont d’ores et déjà obtenu quatre bipd’ouverture.
Sur quoi:
Il résulte des dispositions de l’article 809 du code de procédure civile que même en présence d’une contestation sérieuse le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 647 et 701 du code civil que le propriétaire
d’un fonds grevé d’une servitude de passage conserve le droit de ce clore à condition qu’il ne porte pas atteinte au droit de passage et n’en rende pas l’exercice plus incommode, qu’il s’agisse d’une servitude légale ou conventionnelle.
Pour statuer sur la demande formée en référé tendant à la dépose de la barrière, il convient donc de rechercher si son existence porte atteinte au droit de passage.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier et des pièces versées à la procédure:
— que la barrière a été installée dans un souci d’assurer la sécurité des résidents après qu’une infraction particulièrement violente se soit produite dans le Parc ( Home jacking), la cour relevant d’ailleurs que Mme X bénéficie elle même de cette sécurité accrue,
— que l’ouverture de cette barrière est actionnée de manière automatique à partir de badges ( 4 ont été remis à Mme X ) et à partir des téléphones mobiles des résidents ( y compris à très grande distance),
— qu’aucun dysfonctionnement grave n’est déploré par Mme X depuis celui de septembre 2019 qui correspondait à la période d’installation du système,
— que la seule contrainte de devoir actionner un double appel pour déclencher l’ouverture ne saurait être considérée comme une atteinte au droit de passage,
— que par ailleurs il n’est nullement établi que l’arrivée des secours pourrait être retardée par l’existence de cette barrière .
— quant à l’accès PMR il est toujours possible via la téléphonie s’agissant des visiteurs et via les badges pour les résidents,
— qu’enfin dès lors qu’existe une barrière, il doit être relevé que le fait qu’elle ne permette pas le passage de deux véhicules de front constitue un élément supplémentaire de sécurité routière et non une entrave à la circulation à double sens dès lors que cette circulation à double sens est rétablie immédiatement après le passage de la barrière.
En considération de ces éléments, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté Mme X de sa demande tendant à voir ordonner la cessation immédiate des travaux de pose de la barrière sur la voie privée allée du parc ainsi que la dépose de la barrière d’ores et déjà installée.
Sur les demandes subsidiaires:
L’impératif de sécurité retenu plus avant justifie que Mme X soit déboutée de sa demande tendant à voir la barrière maintenue ouverte de 6h à 21h.
La cour a sollicité de l’association syndicale qu’elle justifie en cours de délibéré des informations données à Mme X quant à l’utilisation de la barrière et de son fonctionnement.
Aucun des documents portés à la connaissance de la cour n’établit que Mme Z ait été régulièrement informée au même titre que les autres utilisateurs de la barrière.
Ainsi, si comme il a été relevé plus avant, l’existence de la barrière ne porte pas en l’espèce atteinte au droit de passage, en revanche l’absence d’informations quant au fonctionnement de la barrière qui a pu entraîné l’obligation pour Mme X d’appeler le président de l’association pour accéder à sa propriété, constitue un trouble manifestement illicite qui justifie qu’il soit fait injonction à
l’association syndicale d’informer Mme X en cas de changement de fréquence des bips et de pourvoir immédiatement à la reprogrammation et de l’informer sans délai de tout dysfonctionnement au même titre que les membres de l’association.
Par ailleurs, compte tenu des éléments exposés par Mme X et non contredits, qui indiquent que la téléphonie choisie par l’association syndicale pour actionner la barrière à distance ne peut être utilisée par les membres de son entourage de nationalité belges ce qui constitue là encore un trouble manifestement illicite, il convient d’ordonner à l’association syndicale de lui remettre 4 bips supplémentaires soit 8 bips au total dont l’association devra assurer l’entretien, les réparations éventuelles et le changement le cas échéant.
Sur la demande d’expertise:
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
C’est, par des motifs pertinents que la cour entend adopter que le premier juge a retenu que la mission d’expertise telle qu’elle résulte de la demande formulée par Mme X aux fins notamment de « dire si la barrière que l’association syndicale est en train de poser sur la voie constitue un obstacle à l’usage de la servitude regard de la largeur de la voie, des accès pompiers, des bornes d’incendie, des modalités du de la barrière » revient à faire porter par l’expert une appréciation juridique qui relève des seules prérogatives du juge du fond alors que l’expert doit se borner à une appréciation technique et matérielle des faits et ne peut porter sur une appréciation de fond sur des agissements au regard d’une convention conclue en les parties.
Par ailleurs il apparaît que l’ensemble des pièces produites en première instance et devant la cour sont de nature à éclairer le juge du fond s’il devait être saisi d’un litige par les parties.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté Mme X de sa demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires:
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné Mme X aux entiers dépens et à payer à l’association syndicale la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de l’association syndicale libre du Parc d’Escamin.
L’équité commande de condamner l’association syndicale libre du Parc d’Escamin à payer à Mme X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme l’ordonnance de référé sauf en ce qu’elle a condamné Mme X à payer à l’association syndicale la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Ordonne à l’Association syndicale libre du Parc d’Escamin de remettre à Mme X 4 bips
supplémentaires soit 8 bips au total dont l’association devra assurer l’entretien, les réparations éventuelles et le changement le cas échéant.
Enjoint à l’Association syndicale libre du Parc d’Escamin d’informer Mme X en cas de changement de fréquence des bips et de pourvoir immédiatement à la reprogrammation de ceux ci et de l’informer sans délai de tout dysfonctionnement au même titre que les membres de l’association.
Condamne l’Association syndicale libre du Parc d’Escamin à payer à Mme X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Association syndicale libre du Parc d’Escamin aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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