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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Malo, delibere, 10 avr. 2018, n° 2016002774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo |
| Numéro(s) : | 2016002774 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION (SAS), COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION (SAS) c/ Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, IMCD FRANCE (SAS), Compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, MAAF ASSURANCES (SA), EUSA COLORS (SAS), ATLANTIKA (SAS), ARKEMA FRANCE (SA), GAN ASSURANCES (SA) |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2016 002774
DEMANDEUR (S)
[…]
DEFENDEUR(S)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
JUGEMENT DU 10/04/2018
COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION (SAS) Rue de la Janais – […]
COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION (SAS) 40 Quai Duguay-Trouin 35400 Saint-Malo
Cabinet K L M FRANCE Maître N O P-LE GOFF-NADREAU Cabinet K L M FRANCE Maître N O P-LE GOFF-NADREAU
[…]
ATLANTIKA (SAS) […]
[…]
G H (SAS)
[…]
[…]
D ASSURANCES (SA) […]
[…]
93210 Saint-Denis
Compagnie I J PUBLIC LIMITED COMPANY […]
Compagnie AXA […]
REPRESENTANT (S) : Cabinet GALIEN AFFAIRES – Me SIMON O ALPHA LEGIS SCP NOUVEL – CHESNAIS – JEANNESSON O AB LITIS Me AMOYEL-VICQUELIN O MOUREU ASSOCIES – ME SOURDIN O MOUREU ASSOCIES – ME SOURDIN Me NETTER-ADLER Me NETTER-ADLER
RER ER EE AK EEK KR COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS: PRESIDENT : Mr B JUGE (S) : Mr MACE
Mr C GREFFIER : Me FRANCOIS
[…]
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28/11/2017
[…]
N --7
N° de rôle général : 2016 002774 Procédure :
Suivant actes des 2, 3 et 14.11.2016 les sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION ont assigné la SAS ATLANTIKA, la SA Compagnie MAAF ASSURANCES, la SAS G H, la SA Compagnie D ASSURANCES, la SAS IMCD France, la société de droit étranger Compagnie I J PUBLIC LIMITED COMPANY, la société ARKEMA France et la société Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, aux fins de e Dire et juger que les lots d’arômes Suriflavor 5481 N°11.21.14-1,12.12.14-1 et 01.20.15-1 livrés par ATLANTIKA à la COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION, en exécution des commandes des 4.11.2014, 01.12.2014 et 20.01.2015 sont affectés d’un vice caché les rendant impropres à l’usage alimentaire pour lequel ils ont été achetés Dire et juger que ATLANTIKA est tenue de garantir les vices cachés des lots d’arômes Suriflavor 5481 N°11.21.14- 1,12,12.14-1 et 01.20.15-1 livrés à la société COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION ° Dire et juger qu’G H a commis une faute délictuelle à l’égard des sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION, en fabriquant les lots d’arômes Suriflavor 5481 N°11.21.14-1,12.12.14-1 et 01.20.15-1 qui sont impropres à un usage alimentaire « Dire et juger qu’IMCD a commis une faute délictuelle à l’égard des demanderesses en livrant le lot DMS n°6959 qui est impropre à un usage alimentaire ° Dire et juger qu’ARKEMA a commis une faute délictuelle à l’égard des demanderesses en livrant le lot DMS n°6959 qui est impropre à un usage alimentaire e Enconséquence ° Condamner solidairement la société ATLANTIKA, la MAAF, la société G H, D ASSURANCES, la société IMCD, I J PUBLIC LIMITED, la société ARKEMA et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à verser aux demanderesses la somme de 968 287 €, en réparation de leurs préjudices subis du fait de la livraison des arômes affectés d’un vice caché e _Condamner solidairement la société ATLANTIKA, la MAAF, la société G H, D ASSURANCES, la société IMCD, I J PUBLIC LIMITED, la société ARKEMA et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à verser aux demanderesses la somme de 154 368.34 €, en remboursement des frais d’expertise judiciaire ° Les condamner solidairement au paiement de la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens e Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 28.11.2017.
À l’issue des débats Monsieur le Président a informé les parties que le jugement serait prononcé par remise eu greffe le 13.02.2018, dans les conditions de l’article 450-alinéa 2 du Code de procédure civile.
Le délibéré a été reporté au 27.03.2018, puis au 10.04.2018.
Arguments des parties
Les sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION ont rappelé qu’elles exploitent deux chalutiers usines surgélateurs, pour la pêche en Atlantique Nord.
La société COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION transforme les produits pêchés en divers dérivés du surimi.
Pour les besoins de son activité, cette dernière s’approvisionne auprès de la société ATLANTIKA négociant et fournisseur pour l’industrie agroalimentaire, spécialisée notamment dans les ingrédients pour l’industrie du surimi et des produits de Ja mer.
La société ATLANTIKA a souscrit auprès de la MAAF assurance une police d’assurance garantissant sa responsabilité civile.
La société ATLANTIKA s’approvisionne elle-même auprès de la société G H qui fabrique des arômes alimentaires à partir de substances chimiques élaborés par la société ARKEMA France, assurée auprès de la compagnie AXA Corporate solutions assurance et vendus par la société IMCD, assurée auprès de la compagnie I J.
Par commandes en date des 4 novembre 2014, 1er décembre 2014 et 20 janvier 2015, la société COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION a commandé à société ARKEMA, 9000 kilos d’un arôme de crabe dénommé SURIFLAVOR 5481 pour un montant total de 36 720 €.
Suivant la fiche technique de l’arôme SURIFLAVOR 5481 vendu par la société ATLANTIKA, ce dernier devait présenter une
odeur caractéristique de crabe pour un usage alimentaire. Cette dernière a communiqué pour chacun de ces lots des « certificats de qualité ». LL :
NT
La société COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION a utilisé le lot N° 11. 21. 14-1 et une partie du lot N° 12. 12. 14-1 pour la fabrication de bâtonnets de surimi frais et surgelés entre le 10 décembre 2014 et le 30 janvier 2015, soit au total 5550 kilos. Elle a conservé en stock 3450 kilos de cet arôme.
Ce sont finalement 397,5 tonnes de produits finis et semis finis qui ont été fabriqués à partir de ces lots d’arômes de crabe, lesquels étaient destinés à la grande distribution, en France et à l’étranger, et sont commercialisés sous différentes marques.
Au mois de janvier 2015, plusieurs plaintes de consommateurs se sont élevées au sujet d’une odeur de gaz soufré très forte et particulièrement désagréable à l’ouverture des sachets de surimi fabriqués par la société COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION. D’autres réclamations portaient sur une altération du goût, certains témoignages faisant état de personnes malades.
Des mesures correctives et conservatoires ont été immédiatement prises par la société COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION, à savoir le blocage des produits en stock, le retrait et le rappel auprès des clients. 190,6 tonnes de produits ont ainsi été bloquées et 36,3 tonnes de produits ont été retournées ou détruites par les clients.
Par ordonnance du 10 novembre 2015 du Président du Tribunal de Commerce de Saint-Malo, Madame X docteur Y, a été désignée en qualité d’expert judiciaire, afin de déterminer la ou les causes des désordres organoleptiques dénoncés par les sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION.
Madame X, s’est adjoint les services de Monsieur Z, chimiste, en qualité de sapiteur. Ce dernier s’est vu confier par ordonnance du 23 décembre 2015 du Président du Tribunal de Commerce de Paris une mission d’expertise relative à des désordres sensiblement identiques et dont a été victime la société de droit espagnol, E F, laquelle est spécialisée dans la fabrication de produits de surimi.
Les parties à la procédure d’expertise judiciaire de Madame X et celle de Monsieur Z sont les mêmes.
Madame X a déposé son pré-rapport le 2 octobre 2016 puis son rapport final le 1er décembre 2016. Elle conclut que les désordres olfactifs dénoncés par les demanderesses proviennent d’un polluant, le «TBM» tert-buthyl mercaptan, dans l’un des composants de l’arôme SURIFLAVOR 5481 : le lot de DMS n° 6959.
En cela l’arôme SURIFLAVOR 5481 était impropre à son usage.
Malgré la clarté des conclusions de l’expert mettant en évidence un vice caché dans les lots d’arômes SURIFLAVOR 5481, les défendeurs se refusent à indemniser les sociétés demanderesses de leurs préjudices, ce qui les a contraintes à engager la présente instance.
Elles sollicitent la condamnation solidaire des défendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés, en réparation des préjudices subis, puisqu’il est désormais prouvé de manière indiscutable que les lots litigieux d’arôme SURIFLAVOR 5481 étaient affectés d’un tel vice. Leur demande est d’autant plus fondée que le vendeur des arômes, la société ATLANTIKA, et l’assureur du fabricant, D assurances, ont reconnu le bien fondé de leurs prétentions. Le Tribunal devra rejeter les arguments présentés en défense par la MAAF, la société ARKEMA et AXA pour tenter d’échapper à leurs responsabilités :
— Les demanderesses n’ont commis aucune erreur
— L’hypothèse d’un surdosage du DMS n’est pas plausible pour expliquer les désordres – Le DMS n’était pas conforme à la fiche technique établie par société ARKEMA – La garantie de la MAAF est mobilisable.
Compte tenu de ce qui précède, les sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION sont bien fondées à solliciter la condamnation solidaire des défendeurs à leur verser la somme totale de 1 021 500 €, en réparation des préjudices subis.
° Sur la recevabilité de l’action en garantie des vices cachés contre les sociétés ATLANTIKA, G H, IMCD et ARKEMA |
En vertu de l’effet translatif attaché aux ventes successives, les sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION ont recueilli dans leur patrimoine, à titre d’accessoires à la vente, les actions
dont le fabricant des arômes, la société G H, disposait à l’encontre de son propre fournisseur, la société IMCD, et du vendeur originaire, la société ARKEMA.
Elles sont donc recevables à exercer l’action en garantie des vices cachés contre : V La société ATLANTIKA en sa qualité de vendeur des lots d’arômes litigieux, (V « TT
Ÿ_ La société G H en sa qualité de fabricant vendeur des lots d’arômes litigieux,
«La société IMCD en sa qualité de vendeur intermédiaire du DMS livré à la société G H et incorporé dans les lots d’arômes litigieux fabriqués par cette dernière,
Ÿ La société ARKEMA en sa qualité de fabricant vendeur du DMS livré à la société G H et incorporé dans les lots d’arômes litigieux fabriqués par cette dernière.
Elles ne sont pas tenues de démontrer la faute de chacun des défendeurs dès lors que la garantie légale des vices cachés ne suppose pas de rapporter la preuve d’une telle faute, seule la preuve d’un vice caché devant être rapportée.
Les lots en cause de l’arôme SURIFLAVOR 5481 sont affectés d’un vice caché : L’article 1641 du Code civil dispose que : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en n’aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Les conditions d’application de cet article sont réunies en l’espèce : Ÿ_ L’arôme SURIFLAVOR 5481 ne remplit pas sa fonction d’arôme crabe, pourtant bien spécifié sur la fiche technique de l’arôme vendu par la société ATLANTIKA «La cause réside dans un vice caché antérieur à la vente aux sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION.
Cet arôme avait été conçu pour une utilisation dans des produits dérivés du surimi. La société ATLANTIKA avait d’ailleurs attesté pour chacun des lots litigieux que ces derniers étaient « conformes au standard » convenu.
Plusieurs consommateurs se sont cependant plaints d’une odeur de gaz soufré à l’ouverture des sachets de surimi, ce qui a été constaté non seulement lors des opérations d’expertise amiable mais également, lors des opérations d’expertise judiciaire.
Le constat de l’altération de l’odeur lors des opérations d’expertise amiable :
Lors des opérations d’expertise amiable une analyse organoleptique a été confiée à un laboratoire (Actalia sensoriel), afin de confirmer et/ou d’infirmer ce désordre. Les tests confiés portaient sur deux sortes de bâtonnets de surimi dont le seul critère distinctif était la composition de l’arôme : – Un premier lot de bâtonnets avait été fabriqué avec un arôme de surimi non conforme identique à celui des lots litigieux de SURIFLAVOR 5481 (lot dit « mêlée 22 »:
— Un second lot de bâtonnets avait été fabriqué avec un arôme de surimi conforme {lot dit « mêlée 21 »).
Ces analyses ont permis de mettre en évidence que les bâtonnets de surimi fabriqués avec l’arôme litigieux n’étaient pas acceptables sur un plan organoleptique. Ainsi, plusieurs consommateurs se sont plaints de l’odeur : « I! y a une forte odeur de gomme ou de plastique ou de gomme », « odeur… chimique », « odeur de plastique », « avant-goût d’essence pas agréable », «il y a un arrière-goût qui rappelle les hydrocarbures », « goût très fort de plastique », « un goût horrible non descriptible », « un très léger goût d’ammoniaque », « odeurs fortes agressives ressemblant au pétrole ».
Le laboratoire concluait sans aucune ambiguïté que : « On met en évidence une différence significative entre les deux surimis sur le plan de l’odeur de la barquette, de l’odeur des bâtonnets et du goût des bâtonnets » : « la mêlée 22 présente en tendance des arrières goûts désagréables (chimique, fumée, hydrocarbures, acides) ».
° La confirmation de l’altération de l’odeur par l’expert judiciaire :
Ce dernier a personnellement constaté les désordres allégués par les demanderesses lors de la réunion d’expertise du 14 décembre 2015 dans les locaux de la société COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION où étaient stockés les produits défectueux.
Madame X retranscrit dans son rapport qu’elle a pu : « détecter l’odeur décrite de gaz à l’ouverture des cartons » et
« identifier que l’odeur provenait bien de la matière surimi en ouvrant un sachet », et elle conclut : « le défaut organoleptique des lots de surimi provient d’un défaut organoleptique de l’arôme, dont l’origine identifiée est le lot de DMS N° 6959 entrant dans la composition de cet arôme ».
« L’origine des désordres apparus sur le surimi fabriqué par COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION provient des lots d’arômes fabriqués par G H et commercialisés par société ARKEMA. »
Il résulte de ce qui précède que les lots de SURIFLAVOR 5481 entrés dans la composition des produits de surimi défectueux ne remplissent pas leur fonction d’arôme crabe, contrairement à ce qui avait été indiqué sur la fiche technique
À
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établie par la société ATLANTIKA et en considération de laquelle la société COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION avait passé commande.
1 convient de rappeler que Madame X et son sapiteur ont déjà effectué cette recherche en procédant à une étude poussée de la traçabilité qui a révélé que:
° Les lots de produits de surimi défectueux fabriqués par la société COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION ont pour seul ingrédient commun les lots d’arômes SURIFLAVOR 5481 fournis par la société ATLANTIKA et fabriqués par la société G H
° Les lots d’arômes SURIFLAVOR 5481 fournis par la société ATLANTIKA et fabriqués par la société G H ont pour seul ingrédient commun le lot de DMS N° 6959 fabriqué par société ARKEMA et revendu par la société IMCD.
Des désordres strictement identiques ont été observés par un autre professionnel de l’agroalimentaire : la société E F, alors même que les processus de fabrication des produits de surimi sont différents.
Le seul élément commun entre ces deux productions forcément différentes est l’origine de l’arôme comme le rappelle Monsieur Z : « deux producteurs différents-deux arômes différents-désordres identiques. »
+ La société ATLANTIKA a reconnu sa responsabilité dans la survenance des désordres :
Les demanderesses sont d’autant plus fondées à engager une action en garantie des vices cachés que le fournisseur lui- même des lots d’arômes litigieux a reconnu sa responsabilité dans la survenance des désordres. La société ATLANTIKA a très vite identifié l’origine des désordres, après s’être rapprochée de ses propres fournisseurs.
Dès le 9 février 2015 le directeur général de la société ATLANTIKA indiquait à la société COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION : « suite aux remontées des consommateurs… Notre suspicion immédiate s’est portée sur le DMS qui est une molécule très volatile ayant pour caractéristique une odeur soufrée. Le premier élément mis en évidence chez G H est bien un défaut de carte électronique sur la balance de pesée du diméthyle sulfide, et de ce fait un possible surdosage du DMS….
Ils ont trouvé sur le lot utilisé en novembre décembre un pic de 2 propanethiol, 2-méthyl qui n’apparaît pas sur les deux autres lots de DMS.
Cette pollution du DMS par 2 propanethiol, 2-méthyl serait donc bien à l’origine de ce défaut sur l’arôme, avec pour résultat des odeurs désagréables d’oxyde de soufre qui se dégage du produit fini après un certain temps de stockage dans un emballage fermé. La vapeur de cette molécule est plus lourde que l’air avec un caractère fortement odorant en raïson de son seuil olfactif relativement bas ».
Son président ensuite déclarait le 16 juin 2015 : «il est évident que cela n’est pas acceptable et COMPAGNIE DES PÉCHES PRODUCTION pourrait mettre en parallèle au coût généré par le retrait des produits de la commercialisation l’impact économique que pourrait représenter pour COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION la perte de 10 % voire plus de sa clientèle sans parler du risque pour la réputation des produits de la société. »
« Cela, à mon avis, justifie tout à fait a posteriori la position prise par la direction de COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION sur ce dossier. »
La société ATLANTIKA reconnaissait également la défectuosité d’un arôme SURIFLAVOR 5404 livré qui a été fabriqué à partir du même lot de DMS N° 6959 que celui entrant dans la composition des lots litigieux de SURIFLAVOR 5481 :
« l’arôme 5404 présente manifestement un défaut, les produits fabriqués avec l’arôme 5404 lot 01. 09. 15-1 présentent un défaut olfactif (forte odeur désagréable) par comparaison avec le même type de produits fabriqués avec la même arôme d’un lot différent »
La société ATLANTIKA déclarait plus tard dans ses écritures que « il ne fait plus guère de doute que le sinistre enregistré par COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION ait pour origine le DMS fabriqué par société ARKEMA ».
Les conclusions d’expertise judiciaire ne souffrent d’aucune ambiguïté. Le sinistre allégué dans la présente procédure a pour origine le lot de DMS n° 6959 fabriqué par société ARKEMA puis, vendu via la société IMCD à la société G H.
La société ATLANTIKA ne sollicite pas le rejet de la demande de condamnation présentée à son encontre par les concluantes. Elle demande uniquement à être garantie et relevée indemne par société ARKEMA de la condamnation qui sera formulée à son encontre.
La société ATLANTIKA devra en conséquence être condamnée, solidairement avec les autres défendeurs, à indemniser les sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION de la totalité de leurs préjudices à la suite de la livraison d’arômes affectés d’un vice caché.
+
° _GAN assurances, assureur du fabricant d’arômes la société G H a admis la conclusion de l’expert judiciaire, en précisant: « il ne fait aucun doute que le sinistre enregistré par COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION a pour origine le DMS fabriqué par la société ARKEMA, »
« Le tert-butanéthiol est présent dans le lot de DMS suspect et permet à lui seul d’expliquer la mauvaise odeur des arômes et des lots de surimi sinistrés »
+ Le rejet des arguments présentés en défense par la MAAF, les sociétés ARKEMA et AXA :
Les concluantes n’ont commis aucune faute.
Contrairement à ce que prétendent la société ARKEMA et son assureur, les désordres affectant l’arôme SURIFLAVOR 5481 n’étaient pas décelables par la société COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION à réception, ni d’ailleurs au cours des opérations de fabrication des bâtonnets de surimi. Cette odeur ne se dégage qu’après un certain de temps de conservation du produit fini dans un emballage hermétique.
Le directeur général de la société ATLANTIKA en convenait expressément dans un e-mail adressé à la société COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION : « compte tenu… des discussions qui ont suivi avec COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION concernant un problème du même type survenu il y a quelques années avec un arôme de chez un de nos confrères pollué par un composant soufré qui n’apparaîtrait dans le produit fini qu’après un certain temps et les commentaires des remontées consommateurs, G H a maintenant une quasi-certitude que cette contamination est bien la cause du problème d’odeurs sur les produits fabriqués à partir de cet arôme.
Cette pollution du DMS serait donc bien à l’origine de ce défaut sur les arômes, avec pour résultat des odeurs désagréables soufrées qui se dégagent du produit fini après un certain temps de stockage dans un emballage fermé. »
Il avait été convenu en outre avec la société ATLANTIKA que c’est cette dernière qui serait chargée d’effectuer les contrôles et analyses sur chacun des lots livrés et ce, conformément à l’article 5.4 du cahier des charges conclu entre les sociétés ATLANTIKA et COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION.
Si les sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION sont responsables, en vertu du Code de la consommation de la sécurité des bâtonnets de surimi à l’égard des consommateurs, cela n’exonère en rien ses fournisseurs, et en premier la société ATLANTIKA, de répondre de la défectuosité des lots d’arômes litigieux à l’origine des désordres.
Madame X a estimé que « la qualité bactériologique des produits de surimi n’est pas en cause » ; elle a noté encore que « l’obligation de traçabilité est respectée ». Elle a donc exonéré la société COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION de toute responsabilité dans la survenance des désordres. Il est demandé au Tribunal de bien vouloir en prendre acte.
L’expert judiciaire a considéré que: « (le lot de DMS N° 6959) est impropre à sa destination pour un usage dans la fabrication d’arômes alimentaires contrairement à ce qui est indiqué dans la fiche technique » à en-tête de la société ARKEMA.
° L’hypothèse d’un surdosage du DMS est un facteur neutre
La société ARKEMA et son assureur prétendent encore que l’expert judiciaire aurait négligé la thèse d’un surdosage du DMS alors que la société G H avait initialement évoqué un éventuel problème de pesée pour expliquer les désordres.
Un éventuel surdosage du DMS ne changerait absolument rien au fait que le TBM a été détecté et explique à lui seul les mauvaises odeurs.
Monsieur Z l’explique parfaitement : « un éventuel problème de pesée a été signalé…
D’une part, cette absence de résultats ne gomme pas celui de la détection du TBM qui avait été établi précédemment sur le fût du lot de DMS litigieux.
D’autre part, un mauvais dosage du DMS ne modifierait pas la perception de l’arôme lui-même au point de le différencier avec la touche d’odeur de gaz qui a été rapportée.
En conséquence, nous estimons que cette source d’erreur qui a pu effectivement exister n’a pas de réel impact sur la survenance des désordres ».
e La garantie de la MAAF est mobilisable
La société ATLANTIKA a souscrit auprès de la compagnie MAAF une police d’assurance couvrant sa responsabilité civile après livraison.
Pour les dommages matériels et immatériels consécutifs, cette police prévoit un plafond de garantie de 1 524 491 € par année d’assurance. La compagnie MAAF a donc vocation à couvrir les dommages causés après livraison des produits, et elle devra être condamnée à garantir la société ATLANTIKA des condamnations qui seront pronancées à son encontre.
LL
La MAAF, pour tenter d’échapper à sa garantie, fait valoir que l’altération du goût des lots de SURIFLAVOR 5481 livrés à la société COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION ne constituerait pas « un préjudice matériel » au sens de la police d’assurance souscrite auprès d’elle par la société ATLANTIKA.
Le préjudice matériel est défini de la manière suivante dans cette police : « toute détérioration, destruction ou disparition d’une chose ou substance ».
L’altération de l’odeur est une « détérioration » des produits finis que sont les bâtonnets de surimi.
L’expert judiciaire a estimé que : « les propriétés olfactives, voire gustatives du surimi litigieux sont « détériorées », selon la définition du petit Larousse ».
La garantie de la MAAF est donc mobilisable. En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement la MAAF et les défendeurs à indemniser les concluantes des préjudices subis.
e Sur les préjudices subis par les sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION
Elles sont bien fondées à solliciter la condamnation solidaire des sociétés ATLANTIKA, G H, IMCD et ARKEMA, ainsi que leurs assureurs respectifs la MAAF, D assurances, I J Public Limited Company et AXA Corporate Solutions Assurance, à leur verser la somme totale de 1 021 500 €, se décomposant comme suit :
1- Valorisation des stocks bloqués de produits finis et semis finis 147,7 tonnes de produits finis ou semi-finis fabriqués à partir des lots non conformes d’arôme SURIFLAVOR 5481 ont été bloqués en stock et n’ont pu être vendus, ce qui représente un coût de 491 451 € S’ajoutent 42,8 tonnes de produits semi-finis bloqués (montant compris dans les 491 451 €).
2- Valorisation des produits retournés ou détruits par les clients
Près de 36 tonnes de marchandises non conformes ont été retournées par les clients des sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION, pour un montant total de 105 050 €.
[…]
La société COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION s’est vu infliger des pénalités diverses par ses clients du fait des retards de livraison, représentant un montant évalué à 14 630 €.
4-_ Surcoût de production pour compenser les produits bloqués en stock La société COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION a été contrainte de modifier ses plannings de production pour fabriquer des produits en remplacement et pouvoir honorer ses commandes en temps utile. La production était assurée en semaine lorsque cela était possible ou le samedi en ayant recours à des heures supplémentaires de ses salariés. Ceci représente un surcoût de production évalué à 49 658 €.
5- Valeur du stock d’arôme SURIFLAVOR 5481 non conforme Ce stock est de 3450 kilos. Le prix initial du kilo était de 3,40 €. Le préjudice subi s’élève donc à la somme de 11 730 €.
6- Surcoût du changement d’arômes
5536 kilos du nouvel arôme ont été nécessaires pour remplacer l’arôme SURIFLAVOR 5481. Le prix au kilo étant de 6,35 € au lieu de 3,40 €, le surcoût supporté par la société COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION est évalué à 16 274 €.
7- Coût du stockage externe
La société COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION a été contrainte de stocker les produits litigieux dans l’attente des opérations d’expertise amiable contradictoire. Les frais de stockage sont provisoirement fixés à 10 542 €.
8- Honoraires et frais d’analyse
Pour la gestion de ce sinistre, la société COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION a exposé des honoraires huissiers, d’expert technique, ainsi que des frais d’analyse à hauteur de 23 482 €.
9- Coup de destruction des produits défectueux
IV . 6
La société COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION a supporté les frais de destruction à hauteur de 34 188€ minimum. 10- Préjudice commercial 2015
Le sinistre a causé un préjudice commercial aux demanderesses, dont l’image a été fortement ternie ; elles sollicitent en conséquence une indemnité compensatrice de 173 212 €.
11- Frais d’expertise judiciaire Elles ont réglé les frais d’expertise judiciaire pour le compte de qui il appartiendra pour un montant de 21 358 € HT. 12- Frais du laboratoire LEAF
Les analyses du laboratoire missionné par Madame X ont été supportées à hauteur de 50 % par les sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION, pour un total de 4 000 €
13- Honoraires d’avocats et de conseil technique
Les demanderesses ont été assistées par un avocat et par un conseil technique dont les honoraires sont respectivement de 62 030 € et pour le Cabinet LEVESQUE de 4 699 €.
14- Sur l’article 700 du Code de procédure civile Les concluantes sollicitent la condamnation solidaire des défendeurs à leur verser la somme de 30 000 € à ce titre. 15- Sur l’exécution provisoire
Compte tenu du grave préjudice causé, il est demandé que le jugement à intervenir soit assorti de l’exécution provisoire, nonobstant tout appel et sans constitution de garantie.
Les sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION demandent au Tribunal de :
° Dire et juger que les lots d’arôme SURIFLAVOR 5481 livrés par la société ATLANTIKA à la société COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION sont affectés d’un vice caché les rendant impropres à l’usage alimentaire pour lequel ils ont été achetés
° Dire et juger que les sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION sont recevables et bien fondées à exercer une action en garantie des vices cachés contre les sociétés ATLANTIKA, G H, IMCD, ARKEMA ainsi que leurs assureurs respectifs
+ Dire et juger que les sociétés IMCD et ATLANTIKA sont tenues de garantir les vices cachés du lot de DMS N° 6959 vendu à la société G H
° Dire et juger que les sociétés ATLANTIKA et G H sont tenues de garantir les vices cachés des lots d’arôme SURIFLAVOR 5481 livrés à la société COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION
En conséquence :
° _Condamner solidairement la société ATLANTIKA, la MAAF, la société G H, D assurances, la société IMCD, I J, la société ARKEMA et AXA Corporate assurances à verser aux sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION la somme totale de 930 217 € en réparation de leurs préjudices subis du fait de livraison d’arôme SURIFLAVOR 5481 affecté d’un vice caché
° _Condamner solidairement les mêmes au paiement de la somme de 30 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
° _Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant tout appel et sans constitution de garantie.
Les défendeurs et leurs assureurs respectifs exposent quelles sont les relations entre les parties :
Fabricants, négociants ou commerçants Assureurs La société ARKEMA France est fabricant de substances chimiques destinées à AXA Corporate
l’industrie agro-alimentaire ; elle fabrique le DMS vendu à :
La société IMCD France qui commercialise des substances chimiques I J
LT
pour l’industrie alimentaire Elle achète le DMS et le vend à :
La société G H qui est fabricant d’arômes alimentaires, et particulièrement du « SURIFLAVOR 5481 » (comprenant du DMS) D ASSURANCES vendu à :
La société ATLANTIKA, fournisseur de l’industrie agro-alimentaire spécialisée dans les ingrédients pour l’industrie du surimi MAAFAssurances commercialise l’arôme SURIFLAVOR 5481 vendu à :
La société CDP Production qui fabrique le surimi et le vend à: La société CDP Distribution pour sa commercialisation.
La société ATLANTIKA développe les arguments suivants:
Les conclusions de l’expertise judiciaire ne souffrent d’aucune ambiguïté. Le sinistre allégué trouve son origine dans le lot de DMS N°6959 fabriqué par la société ARKEMA, puis vendu par la société G H.
C’est au regard de ces conclusions qu’il convient de régler les questions de responsabilité.
La société ARKEMA conteste les conclusions du rapport d’expertise, sans toutefois apporter d’éléments pour démontrer une autre origine que le DMS au sinistre constaté. Elle ne pense pas utile de solliciter une contre-expertise. Dans ces conditions, l’argumentation de cette dernière devra être purement et simplement écartée,
L’article 1641 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l’époque, dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rende impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donne qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1645 du même Code précise : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
La jurisprudence estime que ni le vendeur professionnel, ni le fabricant ne peuvent ignorer les défauts des choses qu’ils vendent. Elle fait ainsi peser sur eux une présomption irréfragable de connaissance des vices cachés.
La société ARKEMA conteste sa responsabilité en affirmant que le contrat conclu avec la société IMCD contient une clause limitative de responsabilité applicable à l’espèce. Cette stipulation prévoit une exonération en cas d’utilisation illicite ou incorrecte du DMS.
Le DMS est prévu pour un usage alimentaire. Il n’y a pas d’utilisation illicite ou incorrecte.
La clause n’est pas opposable dans cette affaire.
Si le Tribunal devait rejeter l’action récursoire de la société ATLANTIKA contre la société ARKEMA, la concluante demande à ce qu’elle soit relevée et garantie par la société G H de toute condamnation prononcée à son encontre.
La société ATLANTIKA dispose d’une action récursoire en garantie des vices cachés contre son cocontractant fournisseur direct, la société G H,
L’impureté n’a pas été détectée, en amont de la commercialisation par les sociétés ARKEMA, G H, COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION ou COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION.
La concluante, simple revendeur d’un produit acheté fini, n’avait aucune possibilité de relever cette pollution ; elle n’a commis aucune faute.
Il ne faut pas oublier que la société COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION est exactement dans la même situation que les autres acteurs de la chaîne contractuelle vis-à-vis de la société COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION. Les deux sociétés sont des personnes morales distinctes et juridiquement indépendantes.
La société COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION achète l’arôme, l’incorpore dans le surimi et revend un produit fini à la société COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION. Si un partage de responsabilités est opéré, celui-ci doit incorporer a minima la société COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION.
Les obligations « réglementaires » des acteurs de la chaîne sont les mêmes pour tous.
L’article 17 du règlement « Food law » dispose au paragraphe « responsabilités : Les exploitants du secteur alimentaire… veillent à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution dans les entreprises placées sous leur contrôle, à ce que les denrées alimentaires. répondent aux prescriptions de la législation alimentaire applicable à leurs activités et vérifient le respect de ces prescriptions. » }
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La société ATLANTIKA précise encore, concernant la société COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION que : ° soit elle pouvait détecter quelque chose et elle engage sa responsabilité au même titre que l’ensemble des acteurs du dossier ° soit elle ne pouvait rien détecter et la société ATLANTIKA était dans la même situation qu’elle. Il n’y a donc pas lieu d’effectuer un partage de responsabilité entre la société ATLANTIKA et le fabricant de l’arôme et/ou du DMS.
Sur le refus de la MAAF assurances de garantir la société ATLANTIKA :
La MAAF croit pouvoir indiquer que les réclamations adverses ont nécessairement trait à des dommages immatériels, non consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis, lesquels sont expressément exclus de la garantie.
La société ATLANTIKA a une activité de négociants en arôme. L’arôme potentiellement vicié a été intégré dans un autre bien : la préparation surimi de ses clients. Cette préparation constitue un bien meuble. L’arôme vicié a été la cause de dommages sur la préparation. Le dommage sur la préparation est bien matériel, le surimi dégageant une forte odeur de gaz.
Ce dommage correspond parfaitement à la définition du dommage matériel à laquelle se réfère la MAAF dans ses conclusions, savoir « toute détérioration, destruction ou disparition d’une chose ou substance ». En l’espèce, il y a détérioration d’une substance (la préparation de surimi).
Les sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION sollicitent la réparation de leurs dommages immatériels causés par le surimi invendable, et non par l’arôme.
Il s’agit donc bien de dommages immatériels, consécutifs à des dommages matériels.
L’article 2, SA 2 des conventions spéciales N° 5 prévoit explicitement la couverture de dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels. La garantie a donc bien vocation à s’appliquer.
La MAAF soutient encore que le contrat souscrit par la société ATLANTIKA couvre les détériorations, et non les altérations. Selon le dictionnaire des Synonymes Français de l’Institut des Sciences Cognitives du CNRS, sont synonymes de
« détériorer » les termes : « abîmer, accidenter, altérer, amocher, arranger… avarier.. »
Altérer et détériorer sont synonymes. Le schisme voulu par la MAAF entre altération et détérioration est inopérant.
La MAAF devra être condamnée à relever et garantir la société ATLANTIKA de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit des sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et de COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION.
La société ATLANTIKA accepte sans réserve de déduire de cette garantie le montant maximum de la franchise, soit 657 €.
S’agissant du montant du préjudice :
La société ATLANTIKA s’approprie expressément les moyens développés notamment par les sociétés IMCD et ARKEMA sur ce point. Elle demande à ce que l’indemnisation des sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION soit ramenée à de plus justes proportions.
Le cahier des charges entre COMABOKO et ATLANTIKA prévoit précisément les limites d’indemnisation dus par la société ATLANTIKA en cas de sinistre.
Aux termes des stipulations contractuelles, elle doit rembourser les produits viciés par des avoirs (soit 30 600 € HT) et prendre en charge les frais occasionnés par le tri et le retour des marchandises.
La société ATLANTIKA qui a dû exposer des frais de procédure demande à ce que la ou les sociétés succombant soit condamnées à lui verser la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et que les dépens supportés par elle-même dans la présente procédure soient remboursés par les sociétés succombant.
La société ATLANTIKA demande au Tribunal de: Sur la responsabilité
Atitre principal e Condamner la société ARKEMA à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge
au profit des sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION A titre subsidiaire
° Condamner la société G COLOR à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit des sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION
Re
À titre infiniment subsidiaire ° Dire qu’en cas de partage de responsabilités, les sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION devront supporter une partie des préjudices en raison de leur propre faute A titre très infiniment subsidiaire ° Sile Tribunal devait considérer que l’origine du sinistre n’est pas démontrée, débouter les sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION de toutes leurs demandes En tout état de cause ° _Condamner la MAAF Assurances à relever et garantir la société ATLANTIKA de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit des sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION, sous déduction de la franchise contractuelle de 657 €.
Sur le préjudice
À titre principal ° Ordonner la désignation d’un expert judiciaire financier, avec mission habituelle en la matière, chargé de déterminer le montant du préjudice économique subi par les sociétés COMPAGNIE DES PÉCHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION A titre subsidiaire Ramener le préjudice allégué par les sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION à de plus justes proportions En tout état de cause ° Limiter le préjudice supporté par la société ATLANTIKA aux trois postes suivants : prix des produits viciés, frais occasionnés par le tri des marchandises, frais occasionnés par le retour des marchandises ° _ Condamner solidairement toutes parties succombant à lui payer la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA MAAF ASSURANCES rappelle que la société ATLANTIKA a souscrit auprès d’elle une police d’assurances « multipro ». S’agissant de la responsabilité civile professionnelle, ce sont les conventions spéciales N° 5 qui s’appliquent. Il est ainsi clairement stipulé à l’article 2 $ À que: « Sous réserve des limites et exclusions de garantie prévues au contrat, nous vous garantissons lors d’un sinistre les conséquences pécuniaires (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs), de la responsabilité civile que vous pouvez encourir vis-à-vis des tiers, tant pendant l’exercice d’activités professionnelles déclarées ou l’exploitation de votre entreprise qu’après réception de vos travaux ou livraisons de vos produits. Sont ainsi garanties : Les conséquences d’un vice caché, d’une erreur de livraison, d’un bien livré ou d’un travail exécuté. Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison d’un vice caché ou d’une erreur de livraison, d’un bien livré ou d’un travail exécuté : Ÿ après constatation de leur conformité à la commande, fonctionnement adéquat ou obtention des performances promises, dans la mesure où ce vice caché ou cette erreur de livraison ne pouvait être décelée que par des essais spéciaux ou des contrôles internes approfondis. »
La définition même du dommage matériel, au sens du contrat, est celle stipulée page 2 des conditions générales, auxquelles les conventions spéciales font référence, à savoir : « Dommage matériel : toute détérioration, destruction ou disparition d’une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux. »
Sauf à dénaturer les termes du contrat, un dégagement d’odeurs ne générant par lui-même aucune détérioration, aucune destruction ni aucune disparition du produit, sans qu’il y ait par ailleurs d’atteinte physique, ne peut s’analyser en un dommage matériel.
Il n’existe pas de dommages matériels stricto sensu, et les réclamations financières des demanderesses correspondent à des dommages immatériels, non consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis.
Au surplus, il sera observé qu’à la différence du contrat du D, assureur de la société G H, la définition du dommage matériel garanti est restrictif. Le contrat D, au titre des conventions spéciales, Titre 1 définitions, article 1-5, énonce page 3 que « sont assimilés à des dommages matériels, la perte d’un bien ou d’une substance, par suite de coulage, ainsi que l’altération de produits par suite d’odeurs ou de goût ».
La détérioration et l’altération sont deux notions différentes.
Si le produit n’est pas détérioré mais simplement altéré, sa destruction, pour raisons commerciales, ne constitue pas un dommage matériel mais un dommage immatériel, puisqu’elle résulte d’une décision de gestion du tiers.
Dès lors que l’altération n’est pas garantie, la destruction consécutive ne l’est pas.
La garantie souscrite par la société ATLANTIKA n’est donc pas mobilisable en l’absence de dommages matériels garantis.
N- A
eu
L’altération par suite d’odeurs ou de goût et la détérioration du produit sont des notions proches mais distinctes.
Le D a pris la peine de prévoir une garantie, dans sa police, en cas d’altération de l’odeur ou du goût des produits livrés par ses assurés ; cette garantie n’existe pas en tant que tel dans la police de la MAAF.
Par ailleurs la société ATLANTIKA prétend que l’argumentation développée ne s’appliquerait pas à la garantie des vices cachés.
Il convient de se reporter à l’article 2 SA des conventions spéciales N° 5, déjà cité et dans lequel il est bien spécifié que les conditions et limites de garantie sont bien imputables en cas de vice caché ; des dommages immatériels peuvent être garantis s’ils ne sont pas consécutifs à un dommage matériel qui n’est pas lui-même garanti.
Il est rappelé que le Code des assurances ne contient pas de définition légale du dommage matériel.
Si l’altération sans dommages matériels, comme un simple dégagement d’odeurs doit être assimilé par l’assureur à un dommage matériel, ceci doit être précisé au contrat d’assurance, ce qui n’est pas le cas du contrat MAAF.
On peut se demander sinon pourquoi le D aurait pris la peine de l’indiquer à son contrat.
° Sur l’exclusion de garantie en cas de connaissances du défaut affectant le produit livré par l’assuré : Il ressort du rapport d’expertise que la société ATLANTIKA aurait eu connaissance des défauts affectant l’arôme SURIFLAVOR 5481 dont elle s’est fournie, avant de le vendre à la société COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION.
Le cabinet CIBLEXPERT a interpellé l’expert judiciaire par une note technique N° 4 du 14 octobre 2016 dont il convient de citer l’extrait suivant : Madame A, expert pour la société G H, explique que « les soupçons se sont portés sur le DMS par connaissance de problèmes antérieurs avec cette molécule ».
La concluante est recevable et fondée à opposer un refus de garantie, à raison de la connaissance par son assuré de la défectuosité du produit vendu à la société COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION, cette connaissance des vices, ou tout du moins du risque avéré de contamination, faisant disparaître au risque assuré son caractère aléatoire, qui est l’essence même d’un contrat d’assurance.
° Surla garantie des autres défendeurs:
Au regard des conclusions de l’expert judiciaire, et pour le cas où le Tribunal estimerait devoir retenir la responsabilité de la société ATLANTIKA et la garantie de la MAAF, celle-ci est recevable et bien fondée à demander la condamnation in solidum de la société G H, sur le fondement de la garantie contractuelle des vices cachés ou à défaut, de conformité, d’une part, et des sociétés IMCD et ARKEMA, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, d’autre part, ainsi que de leurs assureurs respectifs, à la garantir intégralement et à la relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
La société G H doit la garantie des vices cachés à son co-contractant au titre du produit qu’elle lui a vendu.
Les autres intervenants en amont, voient leur responsabilité nécessairement engagée, pour avoir livré un composant chimique qualifié par l’expert « d’impropre à sa destination pour un usage dans la fabrication d’arômes alimentaires contrairement à ce qui est indiqué dans sa fiche technique ».
+ Surleslimites contractuelles de la garantie de la MAAF :
Conformément à l’article 5-13 des conventions spéciales, le coût de remplacement du produit, ou son remboursement, n’est jamais garanti : seuls les dommages causés par ledit produit sont susceptibles de donner lieu à garantie. Dès lors, il y aura lieu de déduire des réclamations des sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION dirigées contre la MAAF les
postes relatifs à la valeur du stock et au remplacement de l’arôme litigieux soit, sauf mémoire les sommes de 11730 € et de 16 274€.
Les demanderesses sollicitent une indemnisation de 154 368,34 € correspondant aux frais d’expertise judiciaire, augmentés des honoraires de conseils juridiques et techniques dont elles ont estimé nécessaire devoir s’entourer.
Les frais d’expertise judiciaire, d’un montant de 25 594,48 € TTC doivent être pris en considération au titre des dépens. Les autres frais allégués ne constituent pas un préjudice indemnisable et doivent être appréciés au regard des dispositions
de l’article 700 du Code de procédure civile, et à cet égard, la réclamation des demanderesses fait double emploi avec celle formulée en application de ce texte à hauteur de 15 000 €. N 11
VV
° Surle plafond de garantie et la franchise:
La concluante rappelle que sa garantie est limitée à un plafond de 1 524 491 € par année d’assurance pour les dommages matériels et immatériels consécutifs, avec une franchise égale à 10 % du dommage, assortie d’un minimum de 425 € et d’un maximum de 657 €.
11 convient de rappeler en cas de condamnation que les sociétés ATLANTIKA et la MAAF ont été parallèlement assignées pour les mêmes faits devant le Tribunal de Commerce de Paris à la requête de la société E F, qui est représentée par le même avocat que la société COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION.
Cette société E F réclame un préjudice de 687 751 €, tandis que la société COMPAGNIE DES PECHES demande réparation d’un préjudice de 968 287 €, le total, soit 1 656 038,90 € dépassant donc le plafond contractuel.
En conséquence la MAAF Assurances ne pourra être tenue de garantir la société ATLANTIKA, dans le cadre du présent litige, que dans les limites ci-dessus rappelées.
La société MAAF Assurances demande au Tribunal de:
A titre principal e Constater que les désordres causés par le produit vendu par la société ATLANTIKA n’ont pas causé de dommages matériels et qu’en conséquence, il n’existe pas de dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti ° Constater que la société ATLANTIKA avait connaissance des défauts affectant le produit livré, ce qui constitue à tout le moins une exclusion de garantie, sinon, un défaut d’aléa privant le contrat de ses effets ° Débouter en conséquence l’ensemble des parties à la cause de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la compagnie MAAF Assurances A titre subsidiaire ° _Condamner la société G H et son assureur la compagnie D Assurances, la société IMCD France et son assureur la compagnie I J, la société ARKEMA et son assureur la compagnie AXA Corporate Solutions, in solidum, à garantir la compagnie MAAF Assurances et à la relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre En toute hypothèse et sauf à parfaire : e Déduire des demandes dirigées contre la compagnie MAAF Assurances les postes relatifs à la valeur du stock et le remplacement de l’arôme litigieux soit sauf mémoire les sommes de 11 730 € et de 16 274€ ° Débouter les demanderesses de leur réclamation au titre des frais de stockage en cours d’expertise et des honoraires de ses conseils juridiques et techniques, ces demandes relevant des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ° Constater que la garantie due par la compagnie MAAF Assurances, au titre de la responsabilité de la société ATLANTIKA est limitée à 1 524 491 € par année d’assurance, tous dommages confondus, avec une franchise égale à 10 % du dommage, assortie d’un minimum de 425 € et d’un maximum de 650 € ° _ Condamner toute partie qui succombe à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société G H considère que les demanderesses ne peuvent agir que sur le fondement de la garantie du vice caché. Si le texte correspondant du Code civil est effectivement visé dans le dispositif de l’assignation, le corps de l’assignation se développe exclusivement sur une faute qui aurait été commise par chacun des vendeurs successifs, notamment par le reproche d’un défaut d’analyse.
Il n’y a pas d’analyse sur l’impropriété à l’usage, et le Tribunal devra donc en déduire que les sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION ont en réalité renoncé à faire valoir ce fondement. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes.
e Surle rapport d’expertise :
Elle relève que 398 tonnes de surimi ont été fabriquées à partir de deux lots d’arômes commandés en novembre et décembre 2015:
o 207 tonnes ont été expédiées vers les clients e 13 tonnes ontété détruites par les clients e _23 tonnes ont été retournées par les clients à la société COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION e 171 tonnes ont été consommées
o 191 tonnes ont été bloquées par la société COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION avant expédition
Il est établi qu’au moins 82,6 % de la production fabriquée, vendue et expédiée a été consommée. Dans cet intervalle seulement 16 plaintes ont été reçues entre le premier et le 21 janvier 2015.
12
En considérant que chaque consommateur qui se soit plaint ait acheté jusqu’à 500 grammes de surimi, ce serait alors 8 kg sur 318 tonnes expédiées qui auraient provoqué le désagrément du consommateur, soit 0,0025 % des marchandises expédiées consommateurs.
Le Tribunal prendra la mesure du caractère subjectif de la décision de retrait lorsqu’il saura que l’expertise sapidique, non contradictoire, menée par les sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION avec des produits fabriqués pour les besoins de cette expertise a donné des résultats pour le moins surprenants : même pour un produit correctement fabriqué, 20 % des personnes déclareraient ne pas être satisfaites et
5 % se déclareraient vraiment insatisfaites.
De cette quantité infime de consommateurs insatisfaits, du caractère subjectif et aléatoire de la réaction de chacun, ne saurait être déduit l’existence d’un vice caché, au regard surtout des 171 tonnes consommées sans difficulté.
Il ne s’agit pas de nier qu’une perception désagréable n’ait jamais été ressentie, mais il doit être relevé que relativement à une production importante, ce ressenti désagréable est infime et subjectif.
Ceci est dû sans doute au fait que la molécule incriminée est extrêmement volatile et furtive, ce qui résulte du rapport en page 67, ce qui signifie qu’une aération suffisante permet l’évaporation de cette molécule et donc la disparition de ce goût désagréable.
Ainsi, du fait du caractère fugitif et furtif du défaut constaté, du faible niveau des réclamations, et de l’importance des quantités fabriquées les sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION ne font pas la démonstration que le produit SURIFLAVOR 5481 qui lui a été vendu était impropre à l’usage auquel il était destiné, au sens de l’article 1641 du Code civil ; elles seront donc déboutées de leurs demandes en tant qu’elles sont dirigées contre la société G H.
° Atitre subsidiaire, sur la garantie des sociétés IMCD et ARKEMA :
Dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait que les produits vendus étaient affectés d’un vice caché, il y aurait lieu alors de dire que ce vice provient de la présence dans le DMS, fabriqué par la société ARKEMA de la molécule soufrée litigieuse. Cette molécule se retrouvait seulement dans les lots litigieux N° 6959, ce qui signifie qu’elle n’était pas dans les autres lots de DMS fabriqués et vendus à la société G H, par l’intermédiaire de la société IMCD.
Il importe peu que la société ARKEMA déclare ne pas avoir été informée de l’usage alimentaire qui est fait du Sulphure de diméthyle, dès lors que la fiche descriptive CAS: 75-218-3 EINECS : 200-846-2 mentionne : « Applications: arômes alimentaires : le DMS est l’un des constituants de nombreux arômes artificiels. »
Des analyses ont été menées le 10 septembre 2014 sur le lot litigieux 6959, contrôle qui a été satisfaisant au regard des prescriptions contractuelles, tout au moins au regard des procédés alors mis en oeuvre, car jusqu’à ce moment un tel défaut du DMS n’avait jamais été envisagé. 11 apparaît également que des analyses ont été effectuées par la société G H.
Ceci démontre que la molécule litigieuse, dont la présence, même fugace et furtive a été reconnue dans le DMS 6959, constitue un vice qui est resté caché au moment de la vente.
Le Tribunal aura à apprécier l’attitude de la société ARKEMA qui a toujours déclaré que les surplus de production encore en sa possession avaient été détruits.
Sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, les sociétés IMCD et ARKEMA seront donc condamnées à la
garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de ces acquéreurs et sous acquéreurs.
° Subsidiairement, sur le préjudice :
La décision de retrait n’a été prise que sur la foi de 16 déclarations d’insatisfaction. Il est établi surtout que 171 tonnes ont été vendues et consommées sans inconvénient.
Il revient donc à la société COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION d’assumer pour la plus grande partie les conséquences de sa décision de retrait.
Enfin, le préjudice qui a été seulement prétendu auprès de l’expert judiciaire, lequel n’a pas les compétences d’un expert comptable, fait qu’en réalité le ou les chiffres avancés n’ont fait l’objet d’aucune discussion, ni d’aucune analyse contradictoires.
e Surla garantie de D Assurances :
La société D Assurances ne méconnaît pas son obligation de garantie à l’encontre de la société G H, sauf à en limiter la portée. L’assureur garantit la responsabilité civile d’exploitation, après mise en circulation des produits, jusqu’à 1 850 000 € par année, tous dommages confondus.
Il devra donc garanti à la concluante, sauf son recours, de la totalité des condamnations qui pourraient être prononcées contre sont assurée.
La société G H demande au Tribunal de:
° Débouter les sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES
DISTRIBUTION de leurs demandes fins et conclusions A titre subsidiaire
° Dire et juger que les sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION devront supporter elles-mêmes la plus grosse et la très grosse partie du préjudice allégué
Condamner les sociétés IMCD France et ARKEMA, leurs assureurs I J et AXA CORPORATE SOLUTIONS conjointement et solidairement entre eux à garantir la société G COLOR de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
° _ Condamner D Assurances à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, sauf son recours contre QDD
° _Condamner les parties qui succombent à lui payer à une indemnité d’un montant de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société D Assurances note, comme l’expert l’a clairement défini dans son rapport, qu’il est établi que le sinistre enregistré par les sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION a pour origine le DMS fabriqué par société ARKEMA.
L’expert estime en effet que le lot DMS N° 6959, fabriqué par société ARKEMA et commercialisé par la société IMCD FRANCE, qui a été contaminé par une impureté, le tert-butanéthiol, dont la présence a été estimée à 20 ppm, est à l’origine du sinistre.
Le tert-butanéthiol est présent dans le lot de DMS suspect et permet à lui seul d’expliquer la mauvaise odeur des arômes et des lots de surimi sinistrés.
L’expert judiciaire a conclu que ledit lot était impropre à sa destination pour un usage dans la fabrication d’arômes alimentaires.
Atitre principal : sur l’absence de responsabilité de la société G H
La société ATLANTIKA indique être un simple intermédiaire et s’est contentée d’acheter à la société G H les arômes litigieux et de les revendre le jour même.
S’il n’est pas contestable que le fabricant des arômes est la société G H, la responsabilité de cette dernière n’est en aucune façon démontrée par les demanderesses,.
Seule une responsabilité pour faute (ancien article 1382 du Code civil) pourrait être envisagée à l’encontre de la société G H, dans la mesure où il n’y a aucun lien direct contractuel ou commercial entre la société G H et les sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION ou COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION.
Or, aucune faute ne peut être retenue contre la société G H.
Il convient de rappeler que la société IMCD France est un des fournisseurs de la société G H en ce qu’elle lui vend du diméthyl Sulfide (DMS), un des composants de l’arôme fabriqué par la société G H, qui est en cause.
La société ARKEMA est une société spécialisée en agrochimie et productrice du DMS commercialisé par la société IMCD.
Les résultats des analyses chromatographiques révèlent un pic de propanéthiol associé au DMS. Il ressort des opérations d’expertise auxquelles étaient présentes les sociétés IMCD et ARKEMA que c’est principalement ce composant chimique qui est en cause et que sa détérioration se concentre au moment de sa fabrication.
La société G H n’est en aucun cas intervenue dans le processus de fabrication ou de production du composant, du DMS, qui est à l’origine du sinistre,
L’expert judiciaire indique en outre que la contamination du DMS qui a été incorporé par la société G H pour fabriquer l’arôme n’aurait jamais pu être détectée par cette dernière.
Ainsi, le DMS litigieux a été utilisé par la société G H sans que les désordres n’aient pu être détectés.
Ce n’est qu’une fois la fabrication terminée que le désordre a pu être identifié par la société COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION.
NE
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La société ATLANTIKA forme une action récursoire contre la société G H, afin qu’elle soit relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre.
De même, la MAAF Assurances réclame la garantie, notamment, de la société G H et de D Assurances, de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
Dans la mesure où l’application responsable de la société G H n’est pas démontrée, il n’y a pas lieu de faire droit à une telle demande qui sera en conséquence rejetée.
° Absence de justification du préjudice allégué par les sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION :
Les demanderesses sollicitent le versement des sommes suivantes :
o 968 287 € en réparation du préjudice
o 154368,34 € au titre des frais d’expertise
o 15000 € au titre des frais irrépétibles. Il n’est pas justifié du préjudice allégué. En outre, elles présentent un préjudice global, alors qu’elles sont deux entités distinctes.
La société COMPAGNIE DES PECHES ne justifie pas l’absence de provisions portées au bilan, semant ainsi le doute quant à la valorisation du stock sinistré.
De même, le taux de casse et pertes usuelles, n’est pas justifié, tout comme le taux d’heures supplémentaires qu’auraient réalisés ses salariés.
Enfin, l’existence d’un préjudice commercial en lien avec les désordres allégués n’est pas rapportée.
L’expert judiciaire se limite à présenter les préjudices réclamés par la société Compagnie des Pêches mais il n’a pas pris position sur différents postes au motif que sa mission consistait seulement « à fournir tous renseignements utiles sur les préjudices financiers de toutes natures subies par les demanderesses. »
Il considère que le préjudice invoqué ressort à la somme de 968 296 € sans toutefois valider ce montant qui ne résulte pas de sa propre estimation.
Manifestement, les postes de préjudice allégués par la société COMPAGNIE DES PECHES ne sont pas justifiés ; notamment, le préjudice commercial, évalué virtuellement par les demanderesses à la somme de 173 000 €, apparaît particulièrement injustifié et n’est pas démontré.
° Surla responsabilité de société ARKEMA :
La concluante rejoint les arguments développés par la société ATLANTIKA concernant l’action récursoire à l’encontre de la société ARKEMA qui doit supporter l’intégralité du sinistre allégué par la société COMPAGNIE DES PECHES et ce, dans la mesure où elle n’a pas conservé d’échantillons de DMS litigieux malgré la procédure engagée, et qu’aucune analyse n’a pu, de facto, être menée.
Cette destruction est suspecte. Il est cependant fort à penser que la contamination du DMS a été effectuée avant enfûtage.
La société ARKEMA considère n’avoir commis aucune faute. L’expert judiciaire indique que le préjudice réside dans l’altération du surimi causée par un défaut du DMS, substance fabriquée par la société ARKEMA.
Elle ne peut donc soutenir qu’elle ignorait que son produit servait à la fabrication d’arômes alimentaires puisque sa fiche technique indique le contraire.
Le règlement FOOD LAW CE N° 178/2002 du 28/01/2002, dans ses articles 16 à 21, précise les prescriptions générales relatives à la sécurité des denrées alimentaires : il s’applique à toute la chaîne agroalimentaire des activités de production aux activités de distribution (art.183).
Le DMS est une denrée alimentaire au sens de l’article 2 dudit règlement qui dispose qu’est une denrée alimentaire « toute substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d’être ingéré par l’être humain. »
L’article 17 du même règlement impose un autocontrôle du producteur, tout manquement étant constitutif d’une infraction à l’obligation de prudence.
Cette disposition a été transposée au droit français au travers des articles L221-1-1 et L221-1-3 du Code de la consommation dont les dispositions imposent au producteur : « d’adopter les mesures, qui compte tenu des caractéristiques des produits qu’il fournit, lui permettent de se tenir informé des risques que les produits qu’il commercialise peuvent présenter » et de se soumettre à l’obligation de retrait dans tous les cas où les produits ne présentent pas « la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre » ; cette notion a été consacrée par la jurisprudence.
Le règlement impose qu’aucune denrée alimentaire ne soit mise sur le marché si elle est dangereuse (article 14. 1).
NTI
Une denrée est dangereuse si elle est considérée comme préjudiciable à la santé ou impropre à la consommation humaine (article 14. 2).
Une denrée est impropre à la consommation si elle est inacceptable pour la consommation humaine notamment pour des raisons de détérioration (article 14.5).
Il repose sur le vendeur professionnel une présomption de connaissance du vice (article L.111-1 du Code de la consommation et article 1641 du Code civil).
À ce titre la société ARKEMA a commis une faute qui engage sa responsabilité.
Cette dernière se retourne contre la société IMCD, intermédiaire chargé de vendre le DMS, considérant que c’est à la société IMCD en qualité de distributeur d’informer ses clients sur ledit produit.
Elle vise également la société G H qui aurait dû, selon elle, procéder au contrôle requis pour la fabrication de ses arômes.
Il y a lieu de rappeler qu’au regard des dispositions du FOOD LAW, la société ARKEMA aurait dû contrôler son produit, révélé dangereux et impropre à sa destination.
Les conclusions de l’expert sont incontestables et permettent de définir l’origine des désordres allégués par les demanderesses ainsi que le lien de causalité entre ceux-ci et le lot de DMS N° 6959. Ses conclusions ont été validées par plusieurs laboratoires et Monsieur Z, expert judiciaire désigné par le Tribunal de Commerce de Paris dans une affaire qui oppose les mêmes protagonistes à la société espagnole ANGUILAS F.
e Sur la responsabilité de la société IMCD :
Manifestement, la société IMCD, qui commercialise le DMS et le vend à la société G H pour la fabrication d’arômes alimentaires, a également commis une faute et sa responsabilité doit être engagée. Elle était tenue à une obligation d’information des risques du produit qu’elle commercialise et de sécurité.
La société IMCD n’a pas fourni de fiches de sécurité du produit à la société G H.
En conséquence, sa responsabilité sera retenue.
e Sur la responsabilité de la société ATLANTIKA :
La société ATLANTIKA a vendu l’arôme fabriqué par la société G H à la société COMPAGNIE DES PECHES.
Cet arôme a manifestement été contaminé par l’impureté contenue dans le DMS et non détectable.
Aucun contrôle n’a été réalisé par la société ATLANTIKA qui doit garantir son acheteur de tout vice affectant son produit, de sorte que sa responsabilité est manifestement engagée.
e Surl’exclusion de garantie de MAAF Assurances :
Cette dernière soutient que comparativement aux contrats D au titre des conventions spéciales, sa garantie ne s’appliquerait qu’aux dommages matériels caractérisés par une détérioration, destruction ou disparition, et que l’altération ne serait donc pas garantie.
Elle soutient en outre que détérioration et altération sont deux notions différentes qui ne sauraient être assimilées. Ce raisonnement est manifestement erroné
L’expert a en effet pu constater que la détérioration a produit une altération.
Cette argumentation ne saurait donc utilement prospérer. Le produit fini a bien été détérioré.
L’assimilation de ces deux notions est évidente et ce, dans le souci de permettre aux assurés d’être indemnisés par la compagnie d’assurances.
Par conséquent la MAAF Assurances devra garantir la société ATLANTIKA.
e Atitre subsidiaire, sur la garantie pleine et entière des autres défendeurs :
Compte tenu des précédents développements, il apparaît que la société ARKEMA, fabricant du DMS incriminé est à l’origine du sinistre et qu’elle doit être en première ligne tenue pour responsable.
Dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait devoir retenir la responsabilité de la société G H et la garantie de D Assurances, celle-ci est tout à fait recevable et bien fondée à demander la condamnation solidaire des autres parties en défense et de leurs assureurs sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil. En effet leur responsabilité est nécessairement engagée pour avoir fabriqué ou livré un composant chimique qualifié d’impropre à sa destination par l’expert judiciaire.
En conséquence, les sociétés ARKEMA et AXA, IMCD et I J, ATLANTIKA et la MAAF Assurances garantiront la société G H et le D Assurances.
N D.
° Atitre infiniment subsidiaire, sur la garantie de D Assurances à l’égard de son assuré, la SAS G H :
Le sinistre a été déclaré par la société G H le 4 février 2015.
La compagnie assurance a fait état de sa position concernant la garantie dans une lettre recommandée avec AR du 10 mars 2015. La garantie est conditionnée à ce que la SAS G H ait réalisé des colorants incriminés sans utilisation du cahier des charges de ses co-contractants.
Or, ni le cahier des charges, ni les pièces contractuelles établies avec les co-contractants n’ont été produites par la société G H.
Il conviendra donc de se référer au contrat d’assurance.
L’assuré a déclaré exercer l’activité de création et commercialisation de colorants alimentaires pour produits cosmétiques à base de produits naturels, à l’exclusion de toutes prestations réalisées sur cahier des charges.
Sous cette réserve, la garantie souscrite serait susceptible d’être acquise pour les dommages matériels et immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis dans la limite du plafond de 1 400 000 € par année d’assurance et quel que soit le nombre de sinistres, une franchise de 800 € restant à la charge de l’assuré.
Ainsi seuls seraient susceptibles d’être indemnisés :
Le coût des produits finis et semis finis
e Les différents coûts liés aux pénalités subies par des tiers e Le surcoût de production
e Le coût de stockage externe.
En revanche, les frais engagés pour retirer une partie des produits de la vente, les coûts de destruction, ainsi que les remboursements effectués par la société COMPAGNIE DES PECHES auprès de ses clients suite au retrait des produits, ne sont pas garantis.
Suivant l’article 3-C des conventions spéciales A888 « les frais de retrait de produits qu’ils soient exposés par l’assuré ou par un tiers » sont exclus du contrat d’assurance.
De même, il est manifeste que la valeur résiduelle du stock d’arômes déclaré non conforme n’est pas garantie.
En conséquence, dans l’hypothèse où la société G H serait déclarée responsable et/ou condamnée à garantir de tout ou partie des condamnations retenues à l’encontre de la société ATLANTIKA, il conviendra de dire que la garantie présentée par la société D ASSURANCES sera limitée au coût des produits finis et semi-finis, aux différents coûts liés aux pénalités subies par les tiers, surcoût de production et coût de stockage externe.
e Surles frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande de condamner toute partie succombante à lui verser une indemnité au titre des frais non répétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile d’un montant de 5000 €, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société D Assurances demande au Tribunal de :
° Dire et juger que la société G H n’a commis aucune faute et n’a aucune part de responsabilité dans le cadre du vice allégué
Rejeter les demandes des sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION
° _ Débouter l’ensemble des parties à la cause de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et dirigées contre D Assurances, assureur de la société G H
A titre reconventionnel
° Dire et juger que la société ARKEMA doit être déclarée responsable du préjudice allégué et subi par les sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION
° Dire et juger que la société IMCD doit être déclaré responsable du préjudice allégué et subi par les sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION
° Dire et juger que la société ATLANTIKA est responsable au titre de la garantie des vices cachés du préjudice allégué par les sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION
A titre subsidiaire
° _Condamner solidairement la société ARKEMA et AXA Corporate Solutions, la société IMCD et I J, la société ATLANTIKA et la MAAF Assurances, à garantir D Assurances et la relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre
A titre infiniment subsidiaire
° Dire et juger que la garantie souscrite par la société G H auprès de D Assurances est limitée à 1 400 000 € par année et quel que soit le nombre de sinistres pour les postes définis précédemment, et ce dans la limite du plafond contractuellement prévu et sous déduction de la franchise restant à la charge de l’assurée
En toute hypothèse
° _Condamner in solidum toute partie succombant à lui payer la somme de 7000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société IMCD France et la Compagnie d’assurances I J Public Limited Company développent les arguments suivants :
La société IMCD est un distributeur de produits chimiques et d’ingrédients alimentaires qui a livré à la société G H un produit dénommé DMS (diméthyle sulfure au sulfure de diméthyle), qui est l’un des nombreux composants de l’arôme SURIFLAVOR 5481. La société ARKEMA est le fabricant du composé chimique DMS vendu à la société IMCD.
Après plusieurs demandes d’expertise et sans attendre le dépôt du rapport, les demanderesses ont saisi au fond le Tribunal de céans, aux fins d’obtenir réparation du préjudice qu’elles estiment avoir subi. Par conclusions déposées le 27 juin 2007, elles ont modifié leurs demandes et sollicitent du Tribunal qu’il condamne solidairement l’ensemble des défendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés.
° Au principal, sur l’absence de responsabilité de la société IMCD sur le fondement de la garantie des vices cachés : – Sur la garantie des vices cachés Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies.
Les sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION sont donc tenues de prouver :
Ÿ le défaut du produit et le lien avec les désordres constatés,
Ÿ__ l’impropriété du produit à l’usage auquel il est destiné,
l’existence d’un vice antérieur à la vente. ce qu’elles ne font pas.
a. Sur le défaut du produit et le lien avec les désordres constatés
Les demanderesses tentent d’instaurer une confusion entre le défaut de l’arôme et le défaut du DMS, composant de l''arôme.
Le fait que « l’arôme SURIFLAVOR 5481 ne remplisse pas sa fonction d’arôme crabe » ne peut en aucun cas être imputé à la société IMCD dès lors que l’arôme a été fabriqué par la société G H et distribué par la société ATLANTIKA, nécessairement en aval de l’intervention de la concluante.
Aux termes de leurs écritures les demanderesses tiennent pour acquis que les désordres constatés sur les produits finis sont dus exclusivement à une impureté constatée au niveau du DMS, fabriqué par la société ARKEMA et livré par la société IMCD.
Le Tribunal ne pourra que constater qu’une analyse minutieuse du rapport d’expertise met en lumière l’absence de certitude sur l’existence d’un défaut et, a fortiori, son lien avec les désordres. L’expert note à plusieurs reprises : « L’étude de traçabilité des matières premières entrant dans la composition des lots d’arêmes litigieux nous oriente vers l’hypothèse que le DMS lot n° 6959 fourni par IMCD et fabriqué par ARKEMA, est à l’origine de l’apparition des désordres ».
En fait, pour déterminer la cause probable des désordres, les experts judiciaires n’ont pu procéder que par élimination, à partir d’une étude de traçabilité, pour conclure que le DMS pouvait être à l’origine des désordres. L’expert prend bien soin de conclure page 122 de son rapport que son sapiteur chimiste a identifié la présence d’impureté « susceptible » d’expliquer l’origine des odeurs. A
\ 2718
On ne peut fonder une responsabilité sur de simples déductions ou suppositions.
L’expert admet encore que : ° «ILest exact que le DMS lot N° 6959 a été utilisé dans les fabrications d’arômes n’ayant pas donné lieu à plaintes ° «Il ressort du tableau communiqué par G H le 7 janvier 2016 que le lot de DMS 6959, de même que des lots d’arômes suspects ont été utilisés chez les clients qui n’ont pas signalé de désordres ». Si le lot litigieux avait été effectivement vicié, les autres arômes fabriqués à partir de ce même lot auraient aussi donné lieu à des réclamations. Les désordres organoleptiques ne peuvent donc avoir été causés par la seule composition du DMS.
Il est important de souligner que l’arôme litigieux, fabriqué par la société G H, a de nombreux composants, outre le DMS, de sorte que les désordres constatés sur le produit fini ont pu être causés par une interaction entre ces différents composants, ou une pollution lors de la fabrication de l’arôme.
Ainsi, toutes les hypothèses n’ont pu être vérifiées et les désordres peuvent avoir une toute autre cause qu’un éventuel vice du DMS.
b. Surl’impropriété du produit à l’usage auquel il est destiné
L’expert a indiqué que selon le règlement N° 178/2002, dit FOOD LAW du 28 janvier 2002, « les denrées qui présenteraient une odeur de gaz soufré sont dangereuses car impropres à la consommation humaine, de par une détérioration des qualités olfactives de ces produits ». Ce dernier ne pouvait porter une telle appréciation.
Il a en outre fait une interprétation dudit règlement.
L’article 14 du règlement précité dispose, en son point 5: « Pour déterminer si une denrée alimentaire est impropre à la consommation humaine, il est tenu compte de la question de savoir si cette denrée alimentaire est inacceptable pour la consommation humaine compte tenu de l’utilisation prévue, pour des raisons de contamination, d’origine externe ou autre, ou par putréfaction, détérioration ou décomposition ».
En l’espèce, le surimi ne se trouvait pas en état de putréfaction, de détérioration ou décomposition.
Aucune des pièces versées aux débats par les sociétés demanderesses, n’émane directement d’un consommateur, ni ne fait état d’une odeur inacceptable pouvant seule être prise en considération au sens du règlement.
Il sera relevé que, dans les courriers échangés entre les demanderesses et la société ATLANTIKA, les premiers cités font état d’une odeur ou d’un goût non conforme ou une altération de ceux-ci.
Le critère fondamental de l’inacceptabilité, qui doit être entendu ici au sens du Règlement européen fait défaut.
Les demanderesses ont confié à un laboratoire ACTALIA SENSORIEL une étude destinée à évaluer les caractéristiques sensorielles de bâtonnets de surimi, auprès d’un panel de consommateurs.
Les différentes études menées grandeur nature auprès d’un panel de consommateurs habitués surimi apportent les enseignements suivants : Y les consommateurs se sont très peu exprimés sur l’odeur de surimi après consommation pour les deux produits testés, Y la mélée 21 de référence a été perçue de façon favorable sur le plan de l’odeur et du goût, V la mêlée 22 « litigieuse » a été perçue de façon favorable sur le plan de l’odeur.
Il sera enfin relevé que, comme le souligne très justement la société G H, sur les 207 tonnes de produits expédiés vers les clients, pas moins de 171 tonnes (soit un peu plus de 82 %) ont été consommées.
Il est alors difficile de soutenir que le vice allégué dont l’existence n’est pas établie aurait rendu le produit impropre à la consommation. Cette deuxième condition fait donc défaut.
c. Sur l’existence d’un vice antérieur à la vente
A supposer que le DMS ait été vicié par la présence du polluant TBM, il est de jurisprudence constante que, pour engager la responsabilité du vendeur, l’acheteur est tenu de prouver que le vice existait au moment de la vente.
Le rapport d’expertise ne permet pas de déterminer l’origine exacte de ce polluant, ni le moment auquel il est apparu.
La preuve de l’antériorité du vice n’est donc pas rapportée.
La société IMCD ne saurait être tenue de réparer les dommages subis par les demanderesses au titre de la garantie des vices cachés pour l’ensemble des raisons précitées. Les demandes formulées à ce titre à l’encontre des sociétés IMCD et I J devront être intégralement rejetéps.
LT
NV 19
° Sur l’absence de responsabilité contractuelle ou délictuelle de la société IMCD en l’absence de faute :
La société IMCD n’a aucune obligation de contrôle du DMS fabriqué par la société ARKEMA.
L’expert judiciaire relève d’ailleurs expressément, à plusieurs reprises dans son rapport, qu’elle «ne fait ni reconditionnement ni analyses ». Ainsi, à supposer que le produit était vicié lorsqu’il lui a été livré, elle n’avait pas l’obligation de détecter le vice.
Aucune des parties n’établit l’existence d’une faute contractuelle ou délictuelle commise par la concluante et en lien avec les désordres, de sorte que celle-ci ne saurait voir engager sa responsabilité.
e Surle préjudice:
Alors que la mission imposait à l’expert de « fournir tout renseignement utile sur les préjudices financiers de toute nature subie par les demanderesses », ce dernier s’est contenté de relater les propos des sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION et de reprendre leur valorisation sans même la discuter. Or, les demandes formulées sont tout à fait contestables, car non justifiées.
S’agissant par exemple des stocks bloqués de produits finis et semis finis, les demanderesses sollicitent la somme de 491 450 €, considérant que « l’expert judiciaire a approuvé l’opération de retrait des produits défectueux engagés par COMPAGNIE DES PÊCHES ».
Il a pourtant d’ores et déjà été démontré que les produits n’étaient pas rendus impropres à leur destination, de sorte que l’opération de retrait n’était en réalité pas justifiée.
Par ailleurs, non seulement les quantités alléguées n’ont pas pu être vérifiées de manière contradictoire, mais les prix unitaires servant de base aux calculs établis par les demanderesses ne sont pas justifiés et n’ont fait l’objet d’aucun examen comptable. Ce poste de préjudice n’est donc pas justifié.
Il en va de même en ce qui concerne la valorisation des produits retournés ou détruits, dès lors qu’aucun examen comptable ne permet de calculer une éventuelle perte de marge ou perte de vente.
Les demanderesses n’apportent pas non plus la preuve de la réalité du préjudice commercial. Les pièces produites n’ont aucune valeur probante et ne peuvent justifier le quantum du préjudice dont il est demandé réparation ; elles seront déboutées de toutes leurs demandes formées à l’encontre des concluantes.
° Àtitre subsidiaire : sur les demandes de garantie 1- Sur la garantie de société ARKEMA et de la société AXA
La société IMCD n’est que le distributeur du DMS et n’intervient en aucune façon dans sa fabrication ou le contrôle de sa conformité. Si le DMS présente un défaut intrinsèque, seul son fabricant, à savoir la société ARKEMA, engagerait sa responsabilité.
Cette dernière soutient que l’action en garantie des vices cachés à son encontre «ne pourra en tout état de cause pas prospérer en raison de la clause limitative de responsabilité contenue dans le contrat liant les sociétés IMCD et ARKEMA, de sorte que IMCD devrait alors en assumer les conséquences ». |
Cette clause est inapplicable en matière de vices cachés. En outre, la société ARKEMA n’a toujours pas communiqué sa pièce n°9, à savoir le contrat de distribution, sur laquelle elle fonde pourtant son affirmation de réserve.
L’argument est donc irrecevable, aucune clause limitative de responsabilité ne peut donc être opposée à la société IMCD.
2- Sur la garantie de la société G COLOR et du D
La société G H, fabricant de l’arôme litigieux, a fait preuve de négligence en omettant de procéder au contrôle qualité des produits, avant incorporation.
L’expert judiciaire relève dans son rapport que : « Le DMS litigieux a été utilisé par G H pour la fabrication des arômes sans que le désordre n’ait été détecté. G H ne vérifiait pas la pureté du DMS livré par IMCD avant le sinistre. G H a mis en place ce contrôle suite au sinistre ».
La société G H reconnaît qu’un contrôle adapté aurait pu permettre d’éviter le dommage puisque, postérieurement au sinistre, elle a estimé indispensable de renforcer ses process d’analyse de risque et de contrôle. Elle a donc, par sa négligence, commis une faute à l’origine des désordres.
Elle sera en conséquence condamnée à relever et garantir indemne les concluantes de toute condamnation prononcée à leur encontre.
N 2?
3- Sur la garantie des sociétés ATLANTIKA et de la MAAF
Comme le relève la société ARKEMA, la société ATLANTIKA était tenue, aux termes du cahier des charges applicable, de
« procéder… à tous les contrôles, tests et essais qu’il juge pertinents pour que les produits faisant 1 'objet du présent cahier des charges satisfassent ses obligations contractuelles et réglementaires ».
La société ATLANTIKA n’a pas respecté ses obligations et les désordres constatés par les demanderesses ont conduit les sociétés IMCD et I J à être attraites à la cause.
Elle devra donc être condamnée à relever et garantir indemne les concluantes de toute condamnation prononcée à leur encontre.
En ce qui concerne le refus de garantie de la MAAF, il est patent que celui-ci est fondé sur une interprétation erronée de sa police d’assurance et du rapport d’expertise.
La MAAF ne peut valablement soutenir que les désordres ne constituent pas un dommage matériel garanti au motif que
« l’altération » du produit ne peut être assimilée à une « détérioration ».
Le rapport d’expert est très clair sur ce point : « la production de surimi, objet du litige, réalisée par la société CDP a été détériorée », avec altération de l’odeur (odeur de gaz soufré) et du goût, altération apparaissant au bout d’un certain temps ». La MAAF devra donc être condamnée à relever et garantir indemne les concluantes de toute condamnation prononcée à leur encontre.
4- Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
11 serait inéquitable de laisser à la charge des concluantes le montant des frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager pour les besoins de leur défense. Il est demandé au tribunal de condamner les demanderesses, ou tout autre partie succombante, à leur verser la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
La société ARKEMA France et son assureur la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE soutiennent : A titre principal e La conformité du DMS fourni par société ARKEMA
Le DMS livré par la société ARKEMA à la société IMCD est parfaitement conforme aux spécifications contractuelles, de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée.
Un contrôle a été fait par société ARKEMA à Rotterdam le 10 septembre 2014, avant l’expédition à la société IMCD des fûts de DMS. Ce contrôle a donné lieu à un certificat d’analyse ; il en ressort que les spécifications techniques contractuelles ont été respectées.
Ce document communiqué durant l’expertise, a permis à l’expert que « Au regard des résultats d’analyses communiqués, il s’avère que le lot de DMS N° 6959 livré à IMCD était conforme aux spécifications techniques contractuelles ».
Le DMS fourni était donc conforme à sa fiche technique.
La société ARKEMA ignorait la destination finale du DMS et n’avait donc aucune raison d’effectuer des contrôles pour détecter la présence du TBM, dont l’expert a relevé qu’il était en très faible concentration et qu’il ne constituait pas «une impureté recherchée… », la profession ne réclamant pas sa détection.
La COMPAGNIE DES PECHES ne peut donc prétendre que la fiche technique de la société ARKEMA garantissait l’absence totale de tout corps étranger, de nature à remettre en cause l’usage alimentaire du DMS.
e Les obligations réglementaires à la charge du distributeur IMCD :
Il est prévu au contrat de distribution à l’article 1.2 paragraphe 3 : « Le distributeur doit observer en tout temps et/ou assurer une stricte observation de tous les principes relatifs à la gestion du produit et à la gestion responsable comme joint à ce contrat à l’annexe 4 et aux lois et règlements pertinents sur le Territoire, une telle conformité sera évaluée par ESAD IT ou une évaluation équivalente désignée en commun par les parties ».
Par ailleurs, la société IMCD, distributeur doit notamment se conformer aux principes relatifs à la gestion responsable et à la gestion des produits, aux lois et règlements relatifs à la vente du DMS et informer ses clients sur le DMS par la communication de la Fiche de données de sécurité (FDS). La société IMCD doit justifier qu’elle a bien exécuté ses obligations. Il ne peut être imputé à la société ARKEMA une quelconque responsabilité, dans la mesure où elle a respecté ses obligations contractuelles. Il appartient à la société IMCD d’informer ses clients sur Le DMS par la communication de la FDS et sur le plan réglementaire à l’entreprise qui décide de fabriquer des produits ou arômes destinés à l’alimentation ( G H) d’accomplir les contrôles requis pour la fabrication de produits alimentaires. V
CN 21
Le Tribunal constatera que le DMS vendu par société ARKEMA est conforme à sa formulation (DMS pur à 99% et 1% d’impuretés}et le respect par cette dernière de ses obligations contractuelles qui n’incluent pas d’accomplir des contrôles reposant sur ses sous-contractants, en fonction de l’usage qu’ils en font au cas par cas.
e L’absence de responsabilité de société ARKEMA :
Les demanderesses fondent leur demande sur la garantie des vices cachés. Les conditions de cette action qui nécessitent quatre conditions ne sont pas remplies:
— Un défaut de la chose. Les demanderesses rapportent uniquement la preuve d’un défaut inhérent à l’arôme ; aucun défaut n’affecte le DMS.
— La gravité du défaut. Il n’est pas démontré que le défaut allégué n’affecte pas l’usage du DMS et ne revêt pas le degré de gravité requis.
— Le caractère occulte du défaut : Lors de la réunion d’expertise du 14 décembre 2015 sur le site de Lanvallay, des échantillons de surimi contenant l’arôme litigieux ont été prélevés ; une odeur de gaz soufré a pu être détectée dès l’ouverture des cartons alors même que les sachets plastiques étaient fermés de manière étanche.
Il en est de même lors des prélèvements d’échantillons que le site de la société G H Île 23.05.2016, directement dans les fûts contenant l’arôme litigieux. Le prétendu défaut était donc apparent, au sens de l’article 1642 du Code civil
— _ L’antériorité du défaut : le défaut inhérent à la chose doit être antérieur ou concomitant au transfert des risques ou transfert de propriété. Ce transfert a eu lieu lors de la livraison de sorte que le vendeur n’est plus tenu de répondre de la chose.
Les demanderesses ne démontrent pas l’antériorité du défaut par rapport à la société ARKEMA et donc que le TBM était présent dans le DMS fourni à la société IMCD.
L’action en garantie des vices cachés à l’encontre de la société ARKEMA sera écartée. ° L’absence de responsabilité du fait de la clause limitative de responsabilité
Dans la mesure où le DMS fabriqué et livré à la société IMCD était conforme aux spécifications contractuelles, il est évident que le sinistre résulte d’une mauvaise utilisation du produit. Il est bien stipulé à l’article 9 du contrat existant entre les sociétés ARKEMA et IMCD que cette dernière, en sa qualité de distributeur, dégage le fournisseur de toute responsabilité en cas d’utilisation incorrecte du produit.
Par ailleurs, même si le sinistre résulte d’une mauvaise utilisation du produit, les CGV de la société RAKEMA annexées précisent qu’elle garantit la conformité du DMS aux spécifications techniques contractuelles, mais décline toute autre responsabilité, notamment quand le DMS a été combiné à d’autres produits, ou a été utilisé de manière spécifique.
En conséquence, sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Si une quelconque responsabilité était retenue, en vertu de la clause limitative de responsabilité, seule la société IMCD serait déclarée responsable.
Si le Tribunal retenait l’existence d’un vice caché, l’action ne pourra pas davantage prospérer, en raison de la clause précitée.
e La critique du rapport d’expertise du 1er décembre 2016:
1-L’expert a outrepassé sa mission, contrairement aux dispositions de l’article 238 du Code de procédure civile, en portant des appréciations juridiques, notamment sur :
— L’étude des textes réglementaires (pages 68 à 71)
— L’application totalement en dehors de sa mission du règlement C.E. N° 178/2002 du 28 janvier 2002 (pages 120 et 121)
— _ Uneinterprétation juridique de la portée de la fiche technique du DMS vendu par la société ARKEMA.
Il affirmait ainsi dans son rapport que :
— «le lot de DMS N° 6959 est impropre à sa destination pour un usage dans la fabrication d’arômes alimentaires contrairement à ce qui est indiqué dans sa fiche technique ».
A titre principal, les conclusions de l’expert tirées de son étude des textes juridiques seront en conséquence écartées des débats. À titre subsidiaire, si cette interprétation était retenue, elle sera déclarée erronée.
— La Fiche technique est un document générique qui permet de lister les usages possibles d’une substance ; elle a valeur informative mais ne constitue ni une garantie, ni un engagement formel d’ARKEMA.
— La fiche de données de sécurité (FDS) est un document légal dont le fournisseur à l’obligation de transmettre à l’utilisateur afin qu’il puisse identifier les risques associés aux produits achetés. La FDS est rédigée en conformité avec le règlement (CE) N° 1907/2006 dit REACH.
La FDS du DMS de la société ARKEMA mentionne des usages industriels en tant qu’intermédiaire de
synthèse chimique et d’odorisant pour le gaz. Le IV
Une étiquette spéciale est requise pour les produits utilisés en tant qu’arômes alimentaires. L’étiquette du DMS de société ARKEMA est conforme aux exigences d’étiquetage pour produits industriels. – Une étiquette spéciale est requise pour les produits utilisés en tant qu’arôme alimentaire l’étiquette du DMS est conforme aux exigences en la matière.
L’expert a relevé à bon droit que : « le lot de DMS N° 6959 est conforme d’un point de vue contractuel ». Les concluantes contestent l’affirmation suivante incluse dans la note de synthèse du sapiteur Monsieur Z, et reprise intégralement dans son rapport : «.… Le lot de DMS N° 6959 est impropre à sa destination pour un usage dans la fabrication d’arômes alimentaires contrairement à ce qui est indiqué dans sa fiche technique ».
Aucune obligation ne peut être mise à la charge de la société ARKEMA qui n’est pas tenue de contrôler l’utilisation finale du DMS.
La concluante ne saurait être tenue responsable de l’impéritie des utilisateurs du DMS en aval, du fait de leur absence de connaissance de la réglementation en vigueur.
1 faut différencier les obligations de la concluante qui vend un produit destiné à des applications industrielles et celles incombant à celui qui utilise ce produit pour l’incorporer dans la fabrication d’arômes destinés à l’alimentation.
2-L’expert n’a pas mené sa mission dans sa totalité. Toutes les analyses n’ont pas été effectuées et les investigations réalisées n’ont pas permis d’élucider l’origine des désordres allégués par les demanderesses, ni de démontrer de manière certaine l’existence d’un lien de causalité direct avec le lot de DMS n° 6959, qui est conforme aux spécifications techniques d’ARKEMA. Seule la société G H pouvait apprécier si la qualité du DMS acheté auprès de la société IMCD et fabriqué par ARKEMA était compatible avec l’usage auquel elle le destinait. Par ailleurs, concernant la traçabilité, le lot de DMS N° 6959 n’est pas la seule matière première entrée dans la composition des trois fabrications d’arôme litigieux. Il ne peut être porté plus de suspicions sur le lot de DMS N° 6959 que sur les neuf lots de matières premières identifiés, car leur situation est comparable :
— Je lot de DMS N° 6900 et les neufs autres lots de matières premières sont entrés dans la composition des trois
fabrications d’arômes litigieux – Je lot de DMS 6959 et les neufs autres lots de matières premières identifiés sont entrés également dans la composition d’arômes non incriminés.
L’analyse discriminante des éléments de traçabilité de la société G H devait par conséquent être effectuée de manière analogue pour l’ensemble des constituants de l’arôme SURIFLAVOR 5481, ce qui n’a pas été fait malgré les demandes des concluantes. L’hypothèse d’un surdosage du DMS a été écartée sans raison : La société G COLOR a identifié « un défaut de carte électronique sur la balance de pesée de diméthyl-sulfide » qui pourrait expliquer un surdosage très important d’un lot d’arômes. Pour cette raison société ARKEMA a demandé à l’expert d’étendre le programme d’analyse du laboratoire LEAF, qui a conclu : «Nous sommes dans l’incapacité de doser le DMS dans ces arômes de surimi avec les techniques dont nous disposons chez LEAF ».
L’expert a écarté ce problème sur la base des affirmations de la société G H : « Concernant le fait que la société G COLOR ait identifié un défaut de carte électronique sur la balance de poser de diméthylsulfide qui pourrait expliquer un surdosage très important d’un arôme, G H s’en est expliqué et nous a déclaré à plusieurs reprises avoir abandonné cette hypothèse après contrôles. »
Aucun élément n’a été apporté sur les tests réalisés par la société G H.
Monsieur Z a reconnu l’importance du problème de pesée en ces termes : « Un éventuel problème de pesée est un événement grave qu’il ne faut pas minimiser ». Il en résulte que l’hypothèse d’un surdosage ponctuel du DMS subsiste.
En définitive, les constatations sur lesquels se fonde l’expert sont impropres à induire une quelconque responsabilité de la société ARKEMA dans la mesure où :
e L’expert n’a pas menéses investigations de manière complète
° Les faits mis en lumière ne sont pas de nature à démontrer une imputation des désordres organoleptiques au lot de DMS N° 6959.
La société COMPAGNIE DES PECHES sera dès lors intégralement déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre des désordres allégués. Observations sur les conclusions et demandes des parties :
A titre liminaire
° Sur les demandes de la MAAF Ve
N ©
Dans la mesure où les demandes des sociétés COMPAGNIE DES PECHES à l’encontre des défenderesses sont formulées à titre solidaire, la société ARKEMA et son assureur AXA CS ont un intérêt direct à ce que la MAAF assume les obligations découlant de la police d’assurance souscrite auprès d’elle par la société ATLANTIKA.
La MAAF estime qu’il n’y aurait pas de dommages matériels et que les réclamations financières des demanderesses correspondraient à des dommages immatériels non consécutifs à des dommages corporels matériels garantis.
L’expert faisant référence à « l’altération » du surimi, la MAAF en déduit que sa garantie n’est pas mobilisable, car la détérioration couverte par sa garantie au titre de dommages matériels ne correspondrait pas à l’altération selon elle non couverte par sa police.
L’expert lui-même lie l’altération du produit à sa détérioration ; il fait de l’altération la conséquence de la détérioration ou, en d’autres termes la détérioration du produit entraîne l’altération de l’odeur.
'Selon les dispositions de l’article 1190 nouveau du Code civil, « dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation ».
Le Tribunal est donc invité à interpréter la clause « DOMMAGES MATERIELS » de la police de la MAAF en faveur de la société ATLANTIKA, dans la mesure où il existerait une ambiguïté sur l’interprétation du terme «détérioration » et constatera la garantie pleine et entière de la MAAF à l’égard de son assuré la société ATLANTIKA dans la mesure où, en l’espèce, l’expert considère que l’altération constitue la conséquence nécessaire de détérioration du surimi, ou, à tout le moins selon la jurisprudence, l’altération et la détérioration ont le même sens.
En cas de condamnation de ja MAAF, celle-ci sera purement et simplement déboutée de sa demande en garantie dirigée à l’encontre des sociétés ARKEMA et AXA CS.
° _Les sociétés ATLANTIKA et G H ne sont pas fondées à solliciter la garantie de la société ARKEMA :
La société ATLANTIKA distribue de l’arôme alimentaire fabriqué par la société G H. La société ARKEMA n’a pas à avoir connaissance du vice d’une chose qu’elle ne fabrique pas.
Le DMS livré par société ARKEMA respecte toutes les conditions contractuelles et est conforme en tous points aux spécifications techniques.
Ce qui a pu se passer par la suite n’est pas du ressort de société ARKEMA et ne justifie absolument pas qu’elle garantisse la société ATLANTIKA.
La société ATLANTIKA se contente d’énoncer que le lot de DMS souffre d’un vice caché, le rendant impropre à sa destination et ce, sans démontrer en quoi le vice caché est caractérisé. La concluante démontre au contraire que DMS qu’elle a fabriqué est conforme à ses spécifications contractuelles.
Elle n’a jamais procédé à la destruction des échantillons restants du DMS litigieux : en effet, elle ne conserve lesdits échantillons qu’une année et elle n’a été informée du litige que le 20.03.2015.
Les sociétés ATLANTIKA, G H et leurs assureurs ne sont donc pas fondés à solliciter la garantie de la société ARKEMA. Au contraire, la responsabilité du sinistre leur incombe.
La société G H entend demander la garantie de la société ARKEMA de toute condamnation sur le fondement de l’article 1641 du Code civil, à savoir les vices cachés sans démontrer :
— en quoi la présence d’une molécule soufrée dans le DMS fabriqué par la société ARKEMA constitue un vice
— la gravité de ce soi-disant vice
— dans l’hypothèse où ce serait un vice, en quoi ce dernier est occulté
— __ J’antériorité du soi-disant vice Elle ne peut en donc pas demander la garantie de la société ARKEMA sur ce fondement. Cette dernière connaissait la destination précise du DMS et les risques et aurait dû mettre en place les contrôles pour détecter sa présence. Etant une professionnelle de ce secteur, elle aurait dû savoir détecter ce qui pouvait rendre son arôme impropre à sa destination, même pour des considérations olfactives.
Les limitations expresses de la garantie d’AXA L’article L 112-6 du code des assurances dispose : « l’assureur peut opposer aux porteurs de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ».
En l’espèce, la société AXA ne doit sa garantie, si elle était acquise, que dans les limites de la police souscrite par son assuré
la société ARKEMA : Toutes les exceptions, exclusions, franchises, plafonds de garantie sont directement opposables aux tiers et donc à toutes
N A
entité
À titre subsidiaire : e La limitation du préjudice allégué par la société COMPAGNIE DES PECHES
Si le Tribunal retenait en tout ou partie la responsabilité de la société ARKEMA, ou estimer que la clause de limitation de responsabilité contenue dans le contrat entre les sociétés société ARKEMA et IMCD est inapplicable, le préjudice allégué par les demanderesses devra être limité au préjudice effectivement subi.
Il est sollicité 930 217 € à titre de dommages et intérêts, 91 292 € correspondant aux frais d’expertise judiciaire et 30 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le préjudice allégué de 930 217 € n’est pas justifié.
Le poste correspondant aux stocks bloqués de produits semi-finis et produits finis pour un montant de 491 451 € n’est pas justifié ; il en est de même pour le poste correspondant aux surcoûts de production pour compenser les stocks bloqués et détruits d’une valeur de 49 650 €. Enfin, le poste relatif au préjudice commercial, d’un montant de 173 212 € manque également de justification.
Le poste correspondant aux coûts des destructions des produits non conformes, pour un montant de 34 188 € manque de traçabilité. Il n’est pas possible de dire si les pièces justificatives de COMPAGNIE DES PECHES font références aux produits litigieux concernés par Le présent sinistre ou pas.
Le Tribunal observera avec intérêt les comptes de COMPAGNIE DES PECHES et constatera qu’elle-même admet ne pas avoir subi de préjudice puisqu’elle ne passe aucune provision pour ce litige en 2014 (elle passe une provision pour une autre non-conformité sur des roulés de surimi, sans aucun lien avec le présent litige).
Le montant du préjudice dont il est justifié s’élève donc à 158 226 €.
Enfin, la plupart des frais engendrés étant compris dans la somme de 91 292 € sollicitée par la demanderesse au titre des frais d’expertise, ce montant correspond en fait aux frais de défense de cette dernière. S’agissant de l’article 700, la somme demandée de 30 000 € est totalement exorbitante et devra être diminuée.
La responsabilité de COMPAGNIE DES PECHES :
Si par extraordinaire le Tribunal retenait en tout ou partie la responsabilité de la société ARKEMA et/ou de plusieurs autres défendeurs, il sera constaté que COMPAGNIE DES PECHES a également une part de responsabilité dans la réalisation du dommage dont elle demande réparation, de sorte que la responsabilité de la concluante et/ou des autres défendeurs sera limitée de ce fait.
Il est rappelé que sur les 398 tonnes de produits litigieux, 207 tonnes ont été expédiées aux clients par COMPAGNIE DES PECHES, dont seulement 36 tonnes ont été retournées ou détruites par les clients. Il en résulte que 171 tonnes de produits litigieux ont donc été consommées sans problème
COMPAGNIE DES PECHES a reçu seulement 16 plaintes de la part de ses clients, lesquelles ne concernent pas plus de 31 sachets de surimi, pour un poids total ne dépassant pas les 30 kg.
Le Tribunal constatera la proportion infime concernée, à savoir 30 kg sur 171 tonnes, en vertu de laquelle COMPAGNIE DES PECHES a décidé le blocage de 191 tonnes de produits.
Il faut encore noter que ce produit a une odeur de crabe, très caractéristique et subjective, de sorte qu’elle ne plaît pas à tout monde et sur lequel le moindre différentiel d’odeur peut occasionner des plaintes.
Il est important de rappeler que le même problème d’odeur de surimi a été rencontré par une société lituanienne. Cette dernière à solutionné le problème, en déconditionnant les produits, en les aérant puis en les reconditionnant, afin
d’éliminer l’odeur gênante. Cette société n’a détruit aucun produit.
La responsabilité de COMPAGNIE DES PECHES au regard du préjudice est indéniable et le Tribunal limitera de ce fait la réparation lui étant accordée.
° Les garanties sollicitées par les sociétés société ARKEMA et AXA CS dans le cas où la société ARKEMA serait condamnée
— La garantie fondée sur la responsabilité délictuelle : 1- Les sociétés G H et D garantiront les sociétés ARKEMA et AXA CS-
La société G H, fabricant de l’arôme alimentaire SURIFLAVOR 5481 en cause, n’a manifestement pas conduit les analyses de risques et contrôles qui lui incombaient au titre du règlement européen N° 178/2002 du 28 janvier 2002
N 25 VW
établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire. Or, il est indiscutable que les analyses de risques et contrôles lui auraient permis de détecter les désordres allégués.
Ceci est d’ailleurs corroboré par le fait que le type d’analyses permettant d’identifier le TBM est une analyse GC-MSN, bien connue de la société G H, dans la mesure où cette dernière a mis en place cette analyse après le sinistre.
Cette dernière étant un professionnel du secteur, aurait dû se rendre compte de la présence de TBM par l’odeur inhabituelle se dégageant des lots de DMS litigieux, et diligenter par la suite des analyses.
L’expert précise que la société G H a été fautivement négligente : I] écrit « le DMS litigieux a été utilisé par G H pour la fabrication des arômes sans que le désordre n’ait été détecté. G H ne vérifiait pas la pureté du DMS livré par IMCD avant le sinistre. G H a mis en place ce contrôle suite au sinistre ».
Elle a donc failli à ses obligations de contrôle au titre du règlement de 2002, caractérisant ainsi une négligence fautive.
Par contre, le règlement N° 178/2002 28 janvier 2002 ne s’applique pas à la société ARKEMA. C’est le règlement REACH N° 1907/2006 du 18 décembre 2006 relatif à l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques qui est applicable.
La concluante a établi une fiche de données de sécurité, dans laquelle il n’est pas parlé de l’usage du DMS, en tant qu’arôme alimentaire.
Le règlement REACH impose aux acteurs d’une chaîne d’approvisionnement une obligation d’information envers l’acteur en amont et non en aval.
Il appartenait donc à la société G H de transmettre l’information de l’usage auquel était destiné le DMS à la société IMCD, qui devait la transmettre à son tour à la société ARKEMA.
Si une part de responsabilité était imputée à la société ARKEMA et que AXA CS devait la garantir, alors les sociétés G H et D les garantiraient en totalité du fait de leur négligence matérialisée par l’absence de tout contrôle lors de la revente de l’arôme alimentaire SURIFLAVOR 5481.
2- Les sociétés ATLANTIKA et MAAF garantiront les sociétés ARKEMA et AXA CS La société ATLANTIKA qui est un professionnel de la vente d’arômes alimentaires, n’a pas effectué de façon efficace les contrôles sur l’arôme vendu à la COMPAGNIE DES PECHES. Elle devait également respecter le Règlement européen du 28.01.2002, en terme d’analyses de risques et de contrôles. En outre, l’expertise a révélé que les lots de surimi vendus contenant du TBM avaient une odeur particulière qui se sentait malgré la fermeture hermétique des sachets ; elle aurait donc dû à ce moment effectuer les contrôles nécessaires. Elle a commis une faute, en ne les réalisant pas. Si par extraordinaire, une part de responsabilité lui était imputée et que AXA doive la garantir, alors les sociétés ATLANTIKA et MAAF devront les garantir en totalité du fait de la négligence matérialisée par l’absence de tout contrôle lors de la revente de l’arôme alimentaire SURIFLAVOR 5481.
— La garantie fondée sur la responsabilité contractuelle : les sociétés IMCD et I garantiront les sociétés ARKEMA et AXA CS
La société IMCD est un professionnel de la distribution de produits chimiques qui a conclu un contrat auprès de la société ARKEMA.
Il en résulte que la responsabilité de la société ARKEMA est limitée à son engagement contractuel, lequel a été respecté et que si les concluantes étaient condamnées à quelque titre que ce soit, alors les sociétés IMCD et I devront garantir la société ARKEMA et son assureur AXA CS de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
La société ARKEMA et son assureur la société AXA CS demandent au Tribunal : À titre principal
° Sur la conformité du DMS fabriqué par la société ARKEMA
— Constater la conformité contractuelle et réglementaire du DMS fournis par la société ARKEMA
— Constater l’absence de stipulations contractuelles indiquant que le DMS fourni par la société ARKEMA avait pour objet d’entrer dans la composition d’un arôme alimentaire
— Constater en conséquence le respect par la société ARKEMA de ses obligations contractuelles.
— Constater que les obligations réglementaires sont contractuellement à la charge de la société IMCD
— Dire et juger que le DMS fournit par la société ARKEMA est conforme et débouter les sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION de toutes leurs demandes à l’égard de la société ARKEMA et d’ AXA CS
° Sur l’absence de responsabilité de la société ARKEMA Y – Constater l’inapplicabilité de la garantie des vices cachés à la société ARKEMA N 26
— _ Débouter les sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION de l’ensemble de leurs prétentions relatives à la garantie des vices cachés
— Constater en tout état de cause l’absence de responsabilité de la société ARKEMA du fait de la clause limitative de responsabilité contenue dans le contrat avec la société IMCD
— Dire et juger que la société ARKEMA n’est pas responsable au titre des désordres organoleptiques constatés dans le surimi litigieux et débouter les parties de leurs demandes formulées à l’encontre des sociétés ARKEMA et AXA cs
Surle rapport d’expertise du 1er décembre 2016 – Constater que l’expert Madame X a outrepassé sa mission en portant des appréciations juridiques – Constater qu’elle n’a pas mené sa mission en totalité notamment : © En faisant procéder à des analyses lacunaires et qui n’ont pas établi avec certitude le composant causant la prétendue dérive organoleptique du surimi © En n’étant pas en mesure d’établir avec certitude la traçabilité des éléments entrant dans la composition de l’arôme SURIFLAVOR 5481 o Enécartant sans raison d’hypothèse d’un surdosage du DMS – Constater en conséquence le caractère incomplet et hors périmètre des opérations d’expertise et dire et juger que les opérations d’expertise sont non pertinentes – Dire et juger qu’aucune conclusion sur la responsabilité de la société ARKEMA ne saurait être tirée du rapport d’expertise du 1er décembre 2016 rédigé par Madame X sauf en ce qu’elle a consacré la conformité du DMS
° Sur la garantie que doit la MAAF à la société ATLANTIKA, son assurée
— Constater l’application de la police d’assurance de la MAAF dans ses rapports avec la société ATLANTIKA
= Débouter le cas échéant la MAAF de sa demande en garantie à l’encontre des sociétés ARKEMA et AXA CS, la société ARKEMA n’ayant commis aucune faute
° _Surles demandes en garantie des sociétés ATLANTIKA et G H
— Constater que la société ATLANTIKA n’est pas fondée à demander à être garantie par les sociétés ARKEMA et AXA CS
— Constater que la société G H n’est pas fondée à demander être garanti par les sociétés ARKEMA et AXA cs
— Dire et juger que les sociétés ATLANTIKA et G H ne sont pas fondées à être garanties de toute condamnation par les sociétés ARKEMA et AXA CS, et les débouter de toutes leurs demandes à cet égard
+ Sur la garantie de la société AXA
— Prendre acte que toute condamnation d’AXA CS ne pourrait en tout état de cause intervenir que dans les limites (franchise), clauses (limitation, franchise, exclusions) et plafonds de la police souscrite par la société ARKEMA pour la période d’assurance concernée.
A titre subsidiaire
° Sur la limitation du préjudice allégué par les sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION
— Constater que les sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION ont reconnu l’absence de préjudice en n’inscrivant aucune provision de leurs comptes, que tout au plus le préjudice subi ne saurait excéder la somme de 158 226 €
— Les débouter de leurs demandes
° Sur la responsabilité de COMPAGNIE DES PECHES dans le préjudice qu’elle a subi
— Constater la part de responsabilité des sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION dans la réalisation du dommage dont elles demandent réparation
— Dire et juger qu’elles sont en partie responsables de leur propre préjudice
— En conséquence limiter le montant de dommages et intérêts auxquel serait le cas échéant condamnés les défendeurs
e demandes en garantie au profit de société ARKEMA et d’AXA
« Condamner le cas échéant, les sociétés :
En tout état de cause
— Débouter les sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre des sociétés ARKEMA et AXA CS
— Débouter les parties de toutes demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des sociétés ARKEMA et AXA CS
— Condamner les sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION ou toute partie succombant à payer aux sociétés ARKEMA et AXA CS la somme de 10 000 € chacune sur Île fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner les sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION, ou toute partie succombante, aux entiers dépens de l’instance.
Sur ce, le Tribunal
Attendu que la commercialisation des produits issus de la pêche en divers dérivés du surimi, fabriqués par la société COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION est assurée par la société COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION.
La société CDP PRODUCTION utilise pour la fabrication des produits dérivés du surimi, un arôme dénommé SURIFLAVOR 5481 vendu par la société ATLANTIKA qui est un distributeur d’arômes alimentaires et de colorants ; cette dernière s’approvisionne auprès de la société G H qui fabrique lesdits arômes et notamment le SURIFLAVOR 5481, dans la composition duquel entre le DMS, à partir de substances chimiques fabriquées par la société ARKEMA France et vendues par la société IMCD France à la société G H.
Attendu que le litige trouve sa source dans les commandes des 04.11.2014, 01.12.2014 et 20.01.2015 passées par la société COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION à la société ATLANTIKA de 900 kilos de l’arôme de crabe « Suriflavor 5481 ».
Les réclamations des consommateurs portant sur une altération de l’odeur et du goût ont été émises entre le 01 et le 21.01.2015, conduisant la société COMPAGNIE DES PECHE PRODUCTION à retirer les produits de surimi se trouvant en magasin et bloquant lesdits produits en stock.
Attendu que les analyses réalisées dans le cadre d’une phase amiable ont conduit à des constatations divergentes.
Attendu que Madame X désignée en qualité d’Expert, suivant ordonnance de référé du 10.11.2015, a déposé son rapport le 01.12.2016.
Attendu que les griefs faits à l’expert et au sapiteur quant à leur intervention supposée en matière économique devront être écartés au motif que si l’expert n’a pour mission, conformément à l’article 232 du Code de procédure civile, que d’éclairer le juge, ses commentaires peuvent permettre à ce dernier d’apprécier sommairement et techniquement les appréciations et évaluations faites.
Attendu que l’expert a, suite à ses prélèvements de surimi, bien identifié les défauts organoleptiques affectant le produit qui consistent en une odeur de gaz soufré.
Madame X a par ailleurs postérieurement à ses investigations, retenu que « L’origine des désordres apparus sur le surimi provient des lots d’arôme fabriqués par G H et commercialisés par ATLANTIKA. La qualité bactériologique du surimi affecté par les désordres n’est pas en cause… L’étude de traçabilité des matières premières entrant dans la composition des lots d’arôme litigieux nous oriente vers l’hypothèse que le DMS lot N° 6959 est à l’origine de l’apparition des désordres. Le tert-Butanethiol détecté comme étant à l’origine des désordres est présent dans le DMS suspect N° 6959 et non détecté dans les autres lots de DMS analysés. L’utilisation du lot de DMS N° 6959 n’entraîne pas systématiquement de désordres. L’apparition des désordres est évolutive en fonction de réactions chimiques d’oxydo-réduction. »
Attendu que Monsieur Z, sapiteur expert chimiste, a réalisé des analyses et identifié la présence d’impureté susceptible d’expliquer l’origine de ces odeurs ; il s’agit du composé tert-Butanethiol présent dans le lot de DMS suspect, qui selon l’expert « permet à lui seul d’expliquer la mauvaise odeur des arômes, puis des lots de surimi ».
Attendu que l’expert conclut que « Le défaut organoleptique des lots de surimi provient d’un défaut organoleptique de l’arôme, dont l’origine identifiée est le lot DMS N° 6959, entrant dans la composition de cet arôme ».
Ce lot a été fabriqué par la société ARKEMA et commercialisé par la société IMCD ; le DMS a été vendu à la société G H, qui a fabriqué les lots d’arôme responsables des désordres, lesquels ont ensuite été commercialisés par la société
ATLANTIKA. Lr
NM 2
Attendu que l’expert a encore conclu que la présence dudit composé est certainement accidentelle, mais que « tel quel le produit est impropre à sa destination pour un usage dans la fabrication d’arômes alimentaires, contrairement à ce qui est indiqué dans sa fiche technique ».
Il en résulte que l’arôme SURIFLAVOR 5481 était impropre à son usage ; en ce sens il était affecté d’un vice caché qui était antérieur à la vente des lots d’arôme et de ce fait, il ne remplissait pas sa fonction d’arôme crabe,
Différents laboratoires, dans le cadre de l’expertise amiable, avaient d’ailleurs mis en évidence une odeur désagréable des produits de surimi qui ne correspondait pas à une odeur de crabe.
Attendu que les conclusions de l’expert ne souffrent d’aucune ambiguïté ; il est bien établi que les désordres constatés sont imputables à la composition viciée des lots d’arôme livrés par la société ATLANTIKA. Aucune preuve d’un élément perturbateur autre que le DMS n’est rapportée.
Attendu que la société ATLANTIKA a reconnu sa responsabilité dans ce sinistre ; elle avait d’ailleurs attesté pour chacun des lots litigieux que ces derniers étaient « conformes au standard » convenu.
Attendu qu’aucune des parties n’a jugé nécessaire de réclamer une contre-expertise.
Attendu que le Tribunal fera en conséquence siennes les conclusions de l’expert judiciaire sur l’origine du sinistre et écartera les griefs et observations de toutes les parties relevant notamment des chefs suivants : – Détermination des causes du sinistre non scientifique basée sur un procédé par « élimination ». Il sera constaté qu’en procédant de la sorte, l’expert et le sapiteur sont parvenus à une certitude sur la non- conformité du DMS N° 6959. – Hypothèse d’un surdosage du DMS: cette hypothèse a été abandonnée après contrôle, Monsieur Z précisant de son côté qu’un surdosage n’aurait aucun impact.
Attendu que l’article 1641 du Code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en n’aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Le Tribunal jugera, conformément aux conclusions de l’expert, que les lots en cause de l’arôme SURIFLAVOR 5481 étaient affectés d’un vice caché et en conséquence écartera toute faute d’un des défendeurs sur le fondement de la faute quasi délictuelle.
Attendu que les réserves émises par certains fournisseurs sur la gravité moindre des vices cachés ne seront pas retenues en vertu du principe de prudence édicté par le règlement FOOD LAW, s’agissant de produits alimentaires.
Attendu que dans une chaîne homogène de vente, le sous-acquéreur dispose d’une action contractuelle contre les vendeurs précédents et qu’il peut exercer celle-ci indifféremment contre son cocontractant direct, un vendeur intermédiaire ou un membre extrême de la chaîne : le fabricant vendeur.
Attendu que cette solution vaut également pour l’action du sous-acquéreur contre les fournisseurs de matériaux ou éléments incorporés dans le bien qui a fait l’objet des ventes successives.
Attendu qu’en vertu de l’effet translatif attaché aux ventes successives, les sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION ont recueilli dans leur patrimoine, à titre d’accessoires à la vente, les actions dont le fabricant des arômes, la société G H, disposait à l’encontre de son propre fournisseur, la société IMCD, et du vendeur originaire, la société ARKEMA. Le Tribunal les jugera recevables à exercer l’action en garantie des vices cachés contre les sociétés : Y_ ATLANTIKA en sa qualité de vendeur des lots d’arômes litigieux, Y _ G H en sa qualité de fabricant vendeur des lots d’arômes litigieux, Y IMCD en sa qualité de vendeur intermédiaire du DMS livré à G H et incorporé dans les lots d’arômes litigieux fabriqués par cette dernière, ARKEMA en sa qualité de fabricant vendeur du DMS livré à G H et incorporé dans les lots d’arômes litigieux fabriqués par cette dernière.
Attendu que les sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION ne sont pas tenues de rapporter la preuve d’une faute de chacun des défendeurs, dès lors que la demande est formulée sur le fondement des vices cachés et que la garantie légale des vices cachés ne suppose pas de rapporter la preuve d’une faute.
Attendu qu’il est sans incidence qu’il n’y ait que peu de plaignants dès lors que la preuve de la non-conformité à l’attente des clients est rapportée. Comme l’indique l’expert « Le sinistre observé étant évolutif, il nous semble que le principe de précaution appliqué par la COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION, qui a consisté à écarter de la commercialisation tous les lots de surimi dans la composition desquels entraient les lots d’arôme identifiés comme litigieux, ne peut lui être reproché ».
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I sera retenu en conséquence que la société COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION n’avait pas d’autre choix que de reprendre les produits « litigieux », sur le fondement des vices cachés et par application du principe de prudence.
Attendu que la MAAF Assurances, assureur de la société ATLANTIKA, oppose un refus de garantie, en soutenant que l’altération du goût des lots de SURIFLAVOR 5481 ne constituerait pas un préjudice matériel.
Attendu que la MAAF ne peut sérieusement soutenir que les désordres ne constituent pas un dommage matériel garanti aux motifs que l’altération du produit ne peut être assimilée à une détérioration. L’expert a clairement indiqué dans son rapport que « La production de surimi, objet du litige, réalisée par la société CDP a été détériorée, avec altération de l’odeur (odeur gaz soufré) et du goût, altération apparaissant au bout d’un certain temps ».
Attendu que la MAAF devra en conséquence garantir la société ATLANTIKA.
Attendu que les sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION sont donc recevables et bien fondées à exercer une action en garantie des vices cachés contre les sociétés ATLANTIKA, G H, IMCD et ARKEMA, ainsi qu’à l’encontre de leurs assureurs respectifs.
Le Tribunal jugera que les sociétés IMCD et ATLANTIKA, sont tenues de garantir les vices cachés du lot de DMS N° 6959 vendu à la société G H.
De même, les sociétés ATLANTIKA et G H sont tenues de garantir les vices cachés des lots d’arôme SURIFLAVOR 5481 qu’elles ont livrés à la société COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION.
° Surles préjudices financiers
Attendu que les demanderesses considèrent avoir subi, suite à ce sinistre, un préjudice qu’elles estiment à la somme de 1021 509€.
Attendu que le fait de ne pas provisionner un risque au bilan 2014 n’est pas une obligation légale et ne constitue en rien une faute ou un indice : l’issue d’un éventuel procès n’était pas connue à l’époque de son établissement, pas plus que les montants précis en cause.
Le Tribunal ne retiendra pas cet argument.
Attendu que le montant global du préjudice subi par les sociétés COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION et COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION est entaché d’imprécisions importantes sur certains postes (évaluations, estimations), ce qui conduira le Tribunal à ramener ledit préjudice à de plus justes proportions.
Attendu que quelques factures sont adressées à « COMPAGNIE DES PECHES », comme celle du laboratoire LEAF.
Il sera relevé notamment que l’adresse de la société COMPAGNIE DES PECHES et celle de la société COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION sont différentes.
Dans ces conditions une facture adressée à la société COMPAGNIE DES PECHES ne peut pas comptablement et légalement être payée par la société COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION.
La facture du Laboratoire LEAF, d’un montant de 4 000 € sera écartée.
Attendu que la société COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION s’est vue infliger des pénalités diverses par ses clients du fait des retards de livraison ; ce poste ressort à la somme de 14 630 €.
Ces réclamations ont fait l’objet, d’avoirs, d’avis de crédits, ou de factures des clients ; les pièces produites ne rapportent pas la preuve réelle et précise du préjudice que la société COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION qualifie elle-même de montant évalué, de sorte que cette demande sera rejetée.
Attendu que la société COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION a subi un surcoût de production, pour compenser les produits bloqués en stock, estimé à 49 658 € ; ce surcoût est une évaluation selon ses propres conclusions. Au surplus les documents fournis ne rapportent pas la preuve irréfutable d’un rapport direct entre les heures supplémentaires et le remplacement des produits litigieux. Ce poste de préjudice ne sera pas retenu.
Attendu que 147.7 tonnes de produits finis ou semi-finis bloqués en stock, n’ont pu être vendus. Cette perte représente selon les demanderesses une somme de 491 451 €.
Les défenderesses et leurs assureurs respectifs devront supporter solidairement cette perte, que le Tribunal retient à hauteur de la somme demandée, après examen des pièces versées aux débats à ce titre.
Attendu que « près de 36 tonnes » de marchandises non conformes ont été retournées aux sociétés COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION et COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION, représentant un montant de 105 050 €. Le Tribunal condamnera dans les mêmes conditions les défenderesses ainsi que leurs assureurs respectifs, sous la même solidarité, au paiement de la somme de 105 050 €. NL 50 >
Attendu que la valeur du stock d’arôme SURIFLAVOR 5481 non conforme, de 3450 kilos, est de 11 730 € ; le Tribunal condamnera les défenderesses et leurs assureurs respectifs, solidairement au paiement de cette somme.
Attendu que le changement d’arôme, à la suite du sinistre, a engendré un surcoût évalué à 16 274€; le Tribunal condamnera solidairement les défenderesses et leurs assureurs respectifs au paiement de cette somme.
Attendu que le coût du stockage externe en attente des expertises a été provisoirement fixé à 10 542 € et sera mis solidairement à la charge des défenderesses et de leurs assureurs respectifs.
Attendu que la société COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION a supporté un coût de destruction des produits défectueux, dont elle justifie, à hauteur de 34 188 € ; le Tribunal mettra cette somme solidairement à la charge des défenderesses et de leurs assureurs respectifs.
Attendu que les sociétés COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION et COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION ont subi un préjudice commercial, estimé à 173 212 €; cette demande n’est étayée d’aucun document certifié. La preuve du préjudice à hauteur du montant demandé, étayé par de seules statistiques établies sur la base de moyennes, n’est donc pas rapportée.
Toutefois, il est patent que les demanderesses ont subi un réel préjudice, que les éléments de la cause permettent de fixer à la somme de 120 000 €, montant qui sera supporté solidairement par les défenderesses et leurs assureurs respectifs.
Attendu que le préjudice des demanderesses est donc retenu à hauteur de la somme totale de 789 235 €. Attendu qu’il y aura lieu de déduire pour les assureurs, le montant des franchises contractuelles applicables,
Attendu que les différents frais d’huissiers, d’expertise amiable et des frais d’analyses se sont élevés à 23 482 € ; ces frais seront mis solidairement à la charge des parties qui succombent.
Attendu que les frais d’expertise judiciaire se sont élevés à la somme de 21 358 € HT : ces frais entrent dans les dépens et seront supportés solidairement par les défenderesses.
Attendu que les demanderesses ont été assistées par un avocat et un conseiller technique et sollicitent à ce titre un montant total de 66 729 €, montant qui sera plafonné à 30 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette somme sera supportée sous la même solidarité par les défenderesses, ainsi que les entiers dépens.
Attendu que la nature de l’affaire le justifie, le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
Par ces motifs Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort
° Dit et juge que les lots d’arôme SURIFLAVOR 5481 livrés par la société ATLANTIKA à la société COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION étaient affectés d’un vice caché, les rendant impropres à l’usage alimentaire pour lequel ils ont été achetés
° Dit et juge que les sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION sont recevables et bien fondées à exercer une action en garantie des vices cachés contre les sociétés ATLANTIKA, G H, IMCD, ARKEMA ainsi qu’à l’encontre de leurs assureurs respectifs, dont la MAAF ASSURANCES qui ne peut opposer à son assuré un refus de garantie
° Dit et juge que les sociétés IMCD et ATLANTIKA sont tenues de garantir les vices cachés du lot de DMS N° 6959 vendu à la société G H
Dit et juge que les sociétés ATLANTIKA et G H sont tenues de garantir les vices cachés des lots d’arôme SURIFLAVOR 5481 livrés à la société COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION
° Condamne solidairement la société ATLANTIKA et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, la société G H et son assureur D ASSURANCES, la société IMCD France et son assureur la société I J GROUP, ainsi que la société ARKEMA FRANCE et son assureur la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à verser aux sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION la somme totale de 789 235 €, en réparation de leurs préjudices subis du fait de la livraison d’arôme SURIFLAVOR
5481 affecté d’un vice caché N La 1
Dit qu’il y aura lieu de déduire pour les assureurs, le montant des franchises contractuelles applicables
Condamne solidairement les défenderesses au paiement de la somme de 23 482 € HT, correspondant aux frais d’huissiers, d’expertise amiable et de frais d’analyses
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires
Condamne solidairement les mêmes à verser aux sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels incluront la somme de 21.358 € HT au titre de l’expertise judiciaire, dont frais de greffe fixés à la somme de 254.97€
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans constitution de garantie
Ainsi prononcé par remise à disposition au greffe le 10.04.2018 par Monsieur B.
Le Président d’audience Le Greffier J. B V.FRANCOIS
[…]
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
- REACH - Règlement (CE) 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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