Confirmation 25 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 25 avr. 2022, n° 21/00866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°69/2022
N° RG 21/00866 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RKTA
M. [G] [X]
Mme [E] [X] veuve [O]
C/
Mme [I] [W] épouse [R]
M. [D] [W]
M. [Y] [W]
Mme [J] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 25 AVRIL 2022
Le vingt cinq avril deux mille vingt deux, date indiquée à l’issue des débats du vingt et un mars deux mille vingt deux, Madame Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de Madame Juliette VANHERSEL, greffier lors de l’audience et de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffier lors du prononcé,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [G] [X]
né le 02 Juin 1925 à SAINT SERVAN (35400)
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par la SELARL AVOCATS PARTENAIRES, plaidant, avocat au barreau de SAINT MALO-DINAN
Madame [E] [X] veuve [O]
née le 02 Juin 1932 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par la SELARL AVOCATS PARTENAIRES, plaidant, avocat au barreau de SAINT MALO-DINAN
APPELANTS
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT
Madame [I] [W] épouse [R]
née le 13 Novembre 1954 à [Localité 14]
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [D] [W] ès noms et ès qualités d’héritier de Madame [L] [W]
né le 17 Octobre 1958 à [Localité 16]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représenté par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [Y] [W]
né le 18 Mai 1951 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
Madame [J] [W], ès noms et ès qualités d’héritière de Madame [L] [W]
née le 17 Mars 1963 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 février 2021, les consorts [G] et [E] [X] ont relevé appel d’un jugement rendu le 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo les ayant déboutés de leur action en recel successoral dirigée contre leurs neveux, nièces et petit neveu, ci-après les consorts [W], héritiers de Mme [M] [S], épouse de leur frère [M] [X] décédé le 26 mars 2015.
Par conclusions remises et notifiées le 8 novembre 2021, réitérées le 17 mars 2022, ils ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande formulée pour la première fois en cause d’appel de condamnation de la Société générale et de la compagnie d’assurance-vie Sogecap à produire sous astreinte de 100 € par jour de retard un certain nombre de pièces (procurations, relevés annuels, bénéficiaires d’assurance vie, liste des apports, etc') afférentes aux comptes détenus par M. [X] en leurs livres respectifs.
Ils soutiennent qu’aux termes d’un testament olographe fait à [Localité 10] le 26 mars 2002, leur frère [M] [X], marié à [M] [S] le 23 mars 1957, sous le régime de la séparation de biens, sans enfant, notaire à la retraite, leur a légué ses titres et comptes ouverts à la Société générale, représentant les sommes de 151.740,00 € et 207.671,72 €, outre le surplus des biens par ailleurs non légués à son épouse et ses neveux et nièces, que Mme [M] [X] est décédée le 20 décembre 2017 à [Localité 10] et qu’au jour de l’ouverture de la succession, les comptes ouverts à la Société générale n’étaient plus crédités que de la somme de 223.25 €.
Par conclusions remises et notifiées le 7 mars 2022, réitérées le 21 mars 2022, les consorts [W] concluent à la jonction de l’incident au fond, au rejet de la demande de production de pièces et à la condamnation des consorts [X] à leur verser la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles, outre la charge des dépens.
Ils soutiennent qu’avant de prétendre à la communication des pièces sollicitées, les appelants, qui accusent l’épouse défunte d’avoir transféré les fonds de la Société générale vers ceux de la banque de Bretagne à son profit pour faire échec au testament, doivent établir qu’elle avait connaissance des dispositions testamentaires de son mari et, notamment, du legs des comptes à la banque de Bretagne à son profit et des comptes de la Société générale au profit de celui des consorts [X]. Ils ajoutent que le testament n’évoque pas les contrats d’assurance-vie, pour lesquels aucune pièce ne peut être exigée, tandis que les copies des procurations et les listings d’opérations ne permettront pas de déterminer les auteurs desdites opérations et qu’enfin, la demande de production de pièces se heurte au secret bancaire opposable aux héritiers.
SUR CE,
1) Sur la demande de jonction de l’incident au fond
En application combinée des articles 788 et 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
La production forcée de pièces détenues par un tiers n’étant pas une fin de non-recevoir, le régime de l’article 789 alinéa 2 du code de procédure civile relatif au sort des fins de non-recevoir liées au fond ne lui est donc pas applicable.
Au cas particulier, les consorts [X] formulent la première fois en cause d’appel une demande de communication de pièces à l’encontre de la Société générale et de la compagnie d’assurance-vie Sogecap ayant trait aux comptes ouverts par le défunt en leurs livres.
Cette demande n’est pas une fin de non-recevoir. Elle peut être examinée sans qu’il y ait à examiner le fond de l’affaire.
La demande de jonction au fond sera par conséquent rejetée.
2) Sur la demande de communication de pièces
En application des articles 11 et 138 et suivants du code de procédure civile, le juge peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous astreinte, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
L’existence de l’empêchement légitime est appréciée au cas par cas. C’est ainsi que le respect de la vie privée ou encore le secret bancaire opposé à des héritiers non réservataires peuvent être constitutifs d’un empêchement légitime au sens de l’article 141 du code de procédure civile.
En l’occurrence, les consorts [X], frère et s’urs de [M] [X], demandeurs à l’action en recel successoral dirigée contre les neveux, nièces et petit-neveu de l’épouse de leur frère, sollicitent la production forcée des pièces suivantes :
1. à l’encontre de la Société générale :
— la procuration que Madame [M] [X], son épouse, a obtenu sur les comptes et avoirs de son époux,
— la procuration de Madame [L] [W] sur ces mêmes comptes,
— l’ensemble des procurations sur les comptes de Monsieur [M] [X] le cas échéant,
— les relevés annuels des assurances vie ouvertes par Monsieur [X] ainsi que leurs bénéficiaires,
— le document clôturant et transférant le 16 mars 2010 l’assurance 'vie Sogecap Tarcap (Références 00028/01287242) vers la BNP,
— le nom des bénéficiaires de l’assurance-vie ci-dessus indiquée,
— le document clôturant le compte titre n°[XXXXXXXXXX01] et transférant les avoirs sur ce compte à la BNP le 18 janvier 2011,
— les photocopies des relevés annuels de situation Synopsos depuis 2007,
— la liste détaillée des opérations effectuées sur le compte de dépôt à échéance ouvert au nom de Monsieur [M] [X] mentionnant les dates, montants, origine des apports et destinations des retraits sur ledit compte,
2. à l’encontre de la compagnie Sogecap :
— copie du contrat d’assurance-vie souscrits par M. [M] [X],
— liste du ou des bénéficiaires,
— listes détaillées mentionnant les dates, montants, origine des apports et destination des retraits effectués sur le compte assurance-vie souscrit auprès de la Sogecap.
Ces demandes, qui couvrent l’ensemble des comptes et contrats souscrits par M. [X] à la Société générale et à la Sogecap de son vivant, se heurtent au respect de la vie privée de ce dernier avant sa mort en 2015 et alors que le testament établi par ses soins en 2002 n’a pas eu pour effet de le priver de la libre disposition de ses biens de son vivant.
Elles se heurtent encore au secret bancaire demeurant opposable aux héritiers non réservataires dès lors que les héritiers réservataires n’ont pas donné leur accord à sa levée.
Il convient en conséquence de les rejeter.
3) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Succombants, les consorts [X] supporteront les dépens de la présente instance en incident.
Sur les frais irrépétibles
Enfin, il n’est pas inéquitable de condamner les consorts [X] à payer aux consorts [W] la somme de 1.000 € au titre des frais exposés par eux dans la présente instance en incident et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la demande de jonction de l’incident au fond,
Rejette la demande de production forcée de pièces,
Condamne les consorts [X] aux dépens,
Déboute du surplus des demandes,
Condamne les consorts [G] et [E] [X] à payer aux consorts [Y], [J], [D] et [I] [W] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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