Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 9 juin 2026, n° 2402330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024 et des mémoires enregistrés le 16 décembre 2024 et le 19 mars 2026, Mme A… B…, demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision du 7 novembre 2023 par laquelle la présidente du syndicat mixte Archéologie Alsace a refusé de faire droit à sa demande de temps partiel à 80 % et, d’autre part, la décision du 1er mars 2024 par laquelle la présidente du syndicat mixte Archéologie Alsace a rejeté son recours gracieux.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont fondées sur des nécessités de service qui ne sont ni précisées ni avérées, dès lors qu’elle bénéficiait déjà d’un temps partiel à 80 % et que l’organisation du service est inchangée ;
- les décisions attaquées sont uniquement fondées sur des considérations budgétaires ;
- le conseil syndical n’a pas délibéré pour exclure les quotités de temps de travail à 80 % et à 90 % et le courriel du 8 septembre 2023 adressé aux agents par le directeur général du syndicat mixte ne suffit pas à exclure ces quotités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le syndicat mixte Archéologie Alsace conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Muller,
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public,
- les observations Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, assistante territoriale de conservation du patrimoine exerce au sein du syndicat mixte Archéologie Alsace. Le 6 novembre 2023, elle a demandé la prolongation de son temps partiel à 80 %. Le 7 novembre 2023, la présidente du syndicat mixte Archéologie Alsace lui a opposé un refus. Le 20 novembre 2023, la commission administrative paritaire du Bas-Rhin a émis un avis favorable à sa demande. Le 2 janvier 2024, elle a formé un recours administratif. Le 1er mars 2024, la présidente du syndicat a rejeté ce recours. Mme B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 7 novembre 2023 et du 1er mars 2024.
Aux termes de l’article L. 612-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut, sur sa demande, être autorisé à accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps. / Cette autorisation est accordée sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail ». Aux termes de l’article du L. 612-5 du même code : « Le fonctionnaire autorisé à travailler à temps partiel perçoit une fraction du traitement, de l’indemnité de résidence ainsi que des primes et indemnités de toute nature afférentes soit à son grade et à son échelon, soit à l’emploi auquel il a été nommé. / Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les fonctionnaires de même grade exerçant à temps complet les mêmes fonctions dans l’administration ou le service concerné. / Pour les quotités égales à 80 ou 90 % du temps complet et par dérogation au second alinéa, cette fraction est égale respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente-cinquièmes de la rémunération mentionnée au premier alinéa ». Aux termes de l’article 1er du décret du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale : « Les fonctionnaires à temps complet, (…), peuvent, en application de l’article L. 612-1 du code général de la fonction publique, être autorisés, sur leur demande et sous réserve des nécessités du service, à bénéficier d’un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps (…) ».
Aux termes de l’article L. 612-2 du code général de la fonction publique : « Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d’un entretien et motivés dans les conditions définies par les articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration ».
Pour refuser la demande de temps partiel de la requérante, l’administration s’est fondée, dans la décision du 7 novembre 2023, sur « des raisons de nécessité de service et motifs d’ordre budgétaire », puis dans la décision du 1er mars 2024, sur « des raisons de nécessité de service qui reposent sur un contexte budgétaire de réduction des dotations de missions de service public », le syndicat précisant que ce contexte a une incidence sur les moyens de l’établissement pour l’exercice de ses missions et l’organisation du temps de travail de ses agents. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 8 septembre 2023, le directeur général du syndicat a fait savoir aux agents que les autorisations de temps partiel avec une quotité de 80 % seraient uniquement accordées à ceux remplissant les conditions pour obtenir un temps partiel de droit et que les autorisations de temps partiel avec une quotité de 90 % seraient refusées. Toutefois, alors que les dispositions législatives précitées prévoient expressément un dispositif dérogatoire favorable aux agents demandant à bénéficier des quotités égales à 80 % ou 90 % du temps complet, ces seules considérations budgétaires ne peuvent être assimilées aux nécessités de la continuité et du fonctionnement du service. En se fondant ainsi sur ces seules considérations budgétaires, le syndicat s’est fondé sur des motifs qui ne sont pas de nature à justifier légalement sa décision. En tout état de cause, le syndicat n’établit ni la réalité de ces difficultés budgétaires ni les incidences sur le service d’une autorisation de temps partiel à la quotité demandée par la requérante alors, au demeurant, que le 27 novembre 2023, le syndicat lui a accordé un temps partiel avec une quotité de 81 %. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que l’administration a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions du 7 novembre 2023 et du 1er mars 2024 doivent être annulées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 7 novembre 2023 et du 1er mars 2024 de la présidente du syndicat mixte Archéologie Alsace sont annulées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au syndicat mixte Archéologie Alsace.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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