Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2 juil. 2025, n° 2501162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 et 24 juin 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Clair et Net, représentée par Me Zimmer, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, l’annulation de la procédure, lancée par l’université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM), de passation des lots 1 et 7 du marché de rénovation énergétique du bâtiment Pont ;
2°) d’ordonner l’annulation des décisions par lesquelles le directeur de l’UTBM a rejeté les offres de la société requérante pour chaque lot ;
3°) d’enjoindre à l’UTBM de reprendre la procédure de passation des lots 1 et 7, au stade des irrégularités dénoncées, à savoir au stade de l’analyse des offres ;
4°) de mettre à la charge de l’UTBM une somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La SAS Clair et Net soutient que :
— les courriers l’ayant informé du rejet de ses offres ne sont pas suffisamment motivés et si les procès-verbaux d’analyse des offres ont été communiqués dans le cadre de la présente procédure, la société requérante n’a eu que trois jours pour présenter ses observations ;
— son offre pour le lot 1 a été dénaturée puisqu’on lui reproche l’absence de phasage dans le critère de la valeur technique alors que cette question est bien abordée par son offre, cette dénaturation l’a privée d’un point supplémentaire ce qui aurait changé l’attributaire de ce lot ;
— son offre pour le lot 7 a été dénaturée dès lors que, d’une part, s’agissant du critère de la valeur technique, l’analyse des offres lui reproche de ne pas avoir complété la fiche de proposition des matériaux et de ne pas avoir joint de documentation technique alors que pourtant ces documents ont été déposés sur la plateforme de l’acheteur et, d’autre part, s’agissant du critère planning, il lui est reproché une « méthodologie d’exécution des travaux d’un autre lot (01 – étanchéité) » alors que son mémoire technique pour le lot 7 vise une méthodologie des travaux spécifique à ce lot de même qu’une présentation de la consistance et de la durée des taches propre à ce lot ; il en va de même pour le critère environnement où il est reproché à tort à l’offre déposée la « qualité éco-responsable des matériaux d’un autre lot (01 – étanchéité) » et une « gestion des déchets générés d’un autre lot (01 – étanchéité) » ; si ce lot 7 n’avait pas été dénaturé, elle aurait obtenu une note finale supérieure à 17/20 et aurait emporté ce lot ;
— la méthode de notation du critère planning du lot n°1 est critiquable dès lors qu’au sein de l’item « méthodologie d’exécution des travaux », il était attendu des candidats des informations sur « la sécurité des intervenants, des personnes extérieures et la limitation des nuisances » ; cet élément est dépourvu de tout lien avec le critère dont il permet l’appréciation. En outre, il ne résulte pas des dispositions du règlement de consultation, ni des termes du cadre de mémoire technique que l’indication des mesures en matière de sécurité des intervenants, des personnes extérieures et de limitation des nuisances était obligatoire, comme constituant un élément d’appréciation de l’offre ; aucun point ne pouvait donc être retiré de l’offre faite pour le lot 1 en raison de l’absence d’informations sur la sécurité des intervenants, des personnes extérieures et la limitation des nuisances ce qui l’aurait conduit à emporter le lot 1.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, l’UTBM, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
L’UTBM soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 25 juin 2025 à 15h00 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Zimmerer, représentant la SAS Clair et Net ;
— et les observations de Mme B, représentant l’UTBM.
A l’audience, la représentante de l’UTBM a indiqué que :
— s’agissant du lot 1, il était attendu des candidats qu’ils tiennent compte des 4 phases prévues pour les travaux de toiture par le CCAP du marché, en raison de la réalisation des travaux en site occupé, et pas seulement qu’ils détaillent le phasage de leur propre intervention sur le site ; l’entreprise déclarée attributaire du lot s’est conformée à cette attente ;
— s’agissant du lot 7, la société requérante a déposé sur sa plateforme « place » plusieurs offres or en application du code des marchés, seule la dernière offre doit être examinée ce qui a été fait ;
— enfin la durée de validité des offres étant expirée, il serait nécessaire, dans le cas où le tribunal devait faire droit à la demande d’injonction présentée, que l’UTBM confirme la prolongation de la validité de ses offres.
Au vu des débats, les parties ont été informées, au cours de l’audience puis par une ordonnance du 25 juin 2025, que la clôture de l’instruction était différée au 26 juin 2025 à 17 heures.
Au vu des mêmes débats, le juge des référés a demandé à l’UTBM de transmettre des éléments, versés dans l’application Télérecours et soumis au contradictoire, relatifs aux offres qu’aurait déposées la société requérante pour le lot 7 dans l’application informatique dédiée.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2025 à 8 h 54, la SAS Clair et Net a conclu aux mêmes fins que sa requête et indiqué donner son accord à la prorogation de la validité de ses offres pour 90 jours.
Le même jour à 11 h 44, l’UTBM a communiqué les éléments demandés accompagnés d’un mémoire concluant aux mêmes fins que précédemment tout en ajoutant que :
— s’agissant du lot 1, la méthode de notation ayant été la même pour toutes les offres, aucune rupture d’égalité ne peut être relevée par le juge des référés ; par ailleurs, il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer les éléments d’appréciation des sous critères ; enfin, les documents de la consultation et la note d’organisation du chantier ont porté à la connaissance des candidats les attentes de l’UTBM en matière de sécurité des intervenants, des personnes extérieures et de limitation des nuisances ;
— s’agissant du lot 7, la société requérante a déposé deux offres, la première le 12 mars 2025 à 11 h 54 puis une nouvelle offre le 25 mars 2025 à 16 h 14 ; par application de l’article R. 2151-6 du code des marchés publics, seule la seconde offre a été prise en compte or le mémoire technique de cette offre correspondait au lot 1 et non au lot 7.
Le même jour à 16 h 51, la SAS Clair et Net a produit un mémoire en réplique qui conclut aux mêmes fins que précédemment et soutient, en outre que :
— s’agissant du lot 1, des informations relatives à la sécurité des intervenants, des personnes extérieures et à la limitation des nuisances se trouvaient dans différentes parties de son mémoire technique ;
— s’agissant du lot 7, elle maintient que le pouvoir adjudicateur s’est fondé sur le mauvais mémoire technique et tente aujourd’hui de prétendre qu’il existe une erreur de dépôt de l’offre.
Une ordonnance a été prise le 1er juillet aux fins de clôture de l’instruction le 2 juillet à 12 h 00.
Considérant ce qui suit :
1. En 2024, l’UTBM a décidé de procéder à la rénovation énergétique du bâtiment Pont. A cet effet, elle a lancé, sous la forme d’un appel d’offres ouvert, un marché public comprenant 13 lots. La SAS Clair et Net a déposé une offre notamment pour les lots 1 (étanchéité) et 7 (serrurerie-mobilier urbain). Par des courriers du 22 mai 2025, le directeur de l’UTBM a informé la SAS Clair et Net, que ses deux offres, ayant obtenu respectivement les notes globales de 18,30 /20 et 10,30/20 n’étaient pas retenues et que le lot n°1 était attribué à la SARL Arnaud Chamley dont l’offre avait obtenu la note globale de 18,32/20 et le lot n°7 était attribué à la SAS Casoli Métallerie dont l’offre avait obtenu la note globale de 16,73/20. Estimant que le pouvoir adjudicateur avait commis des manquements à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, la SAS Clair et Net, dont les offres ont été classées respectivement deuxième et troisième, au terme de la procédure de mise en concurrence, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du marché.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». L’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
En ce qui concerne le moyen commun aux lots 1 et 7 :
4. Aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Selon l’article R. 2181-1 du même code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du même code : " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 ".
5. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
6. Il résulte de l’instruction, que par des courriers reçus par la société requérante le 28 mai 2025, l’UTBM l’a informée pour chaque lot du rejet de son offre, en lui indiquant le nom de l’attributaire, sa note globale et celle attribuée à chaque offre retenue. Ces informations ont été complétées par l’envoi, le 19 juin 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, du procès-verbal d’analyse des offres de chaque lot. La société requérante a ainsi obtenu communication des informations de nature à lui permettre de connaître précisément les motifs de rejet de ses offres et, contrairement à ce qu’elle soutient, dans un délai suffisant pour lui permettre de les contester avant que le tribunal ne statue. Le moyen tiré de ce qu’elle n’aurait pas été informée des motifs du rejet de son offre ne peut, par suite, qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres au lot 1 :
7. En premier lieu, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n’est, en revanche, pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.
8. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
9. Il résulte de l’instruction que le règlement de la consultation de la tranche 1 / Toiture du marché en litige, applicable au lot 1 comme au lot 7, énonçait, à son point f) intitulé « modalités et critères d’attribution du marché », que les offres seraient évaluées à partir des quatre critères suivants : le Prix, la Technique, les « Solutions pour le respect du planning des travaux » et les Données environnementales, respectivement pondérés à hauteur de 30 %, 40 %, 20 % et 10 % de la note finale. Les « Solutions pour le respect du planning des travaux » devaient elles-mêmes être évaluées au regard de trois sous-critères tirés, en premier lieu, des moyens humains, évalués à hauteur de 4 points, en deuxième lieu, de la méthode d’exécution des travaux, notée sur 10 points et, en troisième lieu, de la consistance et la durée, à hauteur de 6 points.
10. Il ressort du rapport d’analyse des offres que, pour évaluer le sous-critère relatif à la méthode d’exécution des travaux, le pouvoir adjudicateur a notamment tenu compte de la fourniture par chaque candidat d’informations relatives à la sécurité des intervenants, la sécurité des personnes extérieures et la limitation des nuisances. Le pouvoir adjudicateur ayant estimé que l’offre déposée pour le lot 1 par la société requérante ne contenait aucun développement sur ces éléments, il lui a attribué la note de 7/10 alors que la société déclarée attributaire a obtenu la note de 10/10 sur ce sous-critère.
11. D’une part, la sécurité des intervenants, la sécurité des personnes extérieures et la limitation des nuisances n’étant que des éléments d’appréciation du sous-critère relatif à la méthode d’exécution des travaux, ils faisaient partie de la méthode de notation des offres. L’UTBM n’étant pas tenue de porter à la connaissance des candidats cette méthode, la société requérante ne peut se prévaloir utilement de la circonstance que ni le règlement de la consultation ni le cadre de mémoire technique ne font mention de ces éléments d’appréciation.
12. D’autre part, la sécurité des intervenants, la sécurité des personnes extérieures et la limitation des nuisances étant des éléments permettant d’apprécier, parmi d’autres, la prise en compte par chaque candidat de la spécificité du site occupé et à vocation d’enseignement au sein duquel les travaux du marché en litige doivent se dérouler, ils ne sont pas sans lien avec le sous-critère de la méthode d’exécution des travaux du critère des « Solutions pour le respect du planning des travaux ».
13. Il résulte de ce qui précède que la SAS Clair et Net n’est pas fondée à soutenir que la méthode de notation du lot 1 aurait méconnu les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
14. En deuxième lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
15. D’une part, la société requérante soutient dans ses dernières écritures que son offre pour le lot 1 aurait été dénaturée dès lors qu’il existait à plusieurs endroits de son mémoire technique des développements relatifs à la sécurité des intervenants, la sécurité des personnes extérieures et la limitation des nuisances. Toutefois, les développements dont elle se prévaut ne présentent qu’un lien indirect avec les éléments d’appréciation précitées.
16. D’autre part, il résulte de l’instruction que le 2e critère de sélection des offres relatif à la Technique était décomposé en trois sous-critères à savoir, les moyens techniques, évalués sur 4 points, la « qualité des matériaux utilisés, performance, provenance », notée sur 10 points, et la « gestion des contraintes et difficultés techniques liées au chantier », évaluée sur 6 points. Il ressort du procès-verbal d’analyse des offres que la SAS Clair et Net a obtenu la note de 5/6 sur le dernier sous critère alors que l’offre de l’attributaire du lot a obtenu la note de 6/6, étant précisé que le CCTP comme le CCAP du marché en litige ont expressément prévu que les travaux de la toiture s’effectueront suivant 4 phases successives et par zones prédéfinies d’ouest en est, selon un planning OPC joint au CCTP.
17. La société requérante estime que son offre aurait été dénaturée dès lors que le procès-verbal d’analyse des offres comporte pour le sous critère précité la mention finale « N’évoque pas le phasage ». Si comme elle le fait valoir, son mémoire technique a bien abordé le phasage des travaux au stade du sous critère « gestion des contraintes et difficultés techniques liées au chantier », l’analyse de son offre par le pouvoir adjudicateur en a tenu compte comme cela ressort des mentions suivantes du procès-verbal d’analyse des offres : « Le maintien hors d’eau des verrières. L’intervention par phases successives d’Ouest en Est. Coordination avec le lot échafaudage concernant les barnums. Point de vigilance sur les relevés d’étanchéité au droit des verrières. Etanchéité provisoire chaque soir en fin de poste ». Au surplus, la SAS Clair et Net ne conteste pas qu’elle n’a pas évalué la durée qu’elle pensait consacrer à chaque phase contrairement à l’offre de l’attributaire du lot.
18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la dénaturation de l’offre déposée par la société requérante pour le lot n°1 doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre au lot 7 :
19. Conformément à ce qui a été dit au point 9 de la présente ordonnance, les offres du lot en litige étaient évaluées à partir des quatre critères suivants : le Prix, la Technique, les « Solutions pour le respect du planning des travaux » et les Données environnementales, respectivement pondérés à hauteur de 30 %, 40 %, 20 % et 10 % de la note finale.
20. Aux termes de l’article R. 2151-6 du code de la commande publique : « Le soumissionnaire transmet son offre en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même soumissionnaire, seule est ouverte la dernière offre reçue par l’acheteur dans le délai fixé pour la remise des offres ».
21. Il résulte de l’instruction que l’offre déposée par la société requérante a obtenu pour le sous critère « qualité éco-responsable des matériaux d’un autre lot » du critère Technique la note de 0/10 avec le commentaire suivant : " Ne complète [pas] la fiche de proposition des matériaux Ne joint aucune documentation technique « , pour le sous critère » méthode d’exécution des travaux « du critère » Solutions pour le respect du planning des travaux « la note de 0/10 avec le commentaire suivant : » méthodologie d’exécution des travaux d’un autre lot (01 – étanchéité) « , pour le sous critère » consistance et durée « du même critère la note de 0/6 avec le commentaire suivant : » consistance et durée des tâches d’un autre lot (01 – étanchéité) « , pour le sous critère » qualité écoresponsable des matériaux « du critère des Données environnementales la note de 0/6 avec le commentaire suivant : » qualité éco-responsable des matériaux d’un autre lot (01 – étanchéité) « et pour le sous critère » gestion des déchets générés « du même critère la note de 0/6 avec le commentaire suivant : » gestion des déchets générés d’un autre lot (01 – étanchéité) ".
22. Si la société requérante soutient qu’elle a bien déposé sur la plateforme dématérialisée de l’UTBM une offre pour le lot 7 qui comportait un mémoire technique, une fiche de proposition des matériaux et de la documentation technique en rapport avec ce lot, l’UTBM a produit des éléments démontrant que la SAS Clair et Net avait déposé des offres le 12 mars 2025 puis le 25 mars 2025 de sorte que seul ce dernier dépôt d’offres devait être pris en compte en application des dispositions précitées de l’article R. 2151-6 du code de la commande publique. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et notamment des captures d’écran produites par l’UTBM, que le 25 mars 2025, la société requérante a déposé une offre pour chacun des lots 1, 5 et 7, le tout étant enregistré informatiquement comme étant le « pli 21 ». Enfin, il résulte de ces mêmes pièces que, d’une part, le mémoire technique produit pour le lot 7 était en réalité celui propre au lot 1 et que, d’autre part, une partie importante des intitulés des fichiers attachés à ce lot 7 correspondaient à la documentation technique ou des matériaux propres au lot 1 après comparaison de ces intitulés avec les références de produits indiquées dans le mémoire technique du lot 1 au sujet du sous critère « marques et provenances des principaux produits utilisés, qualité et performance » du critère Technique.
23. Il en résulte que les appréciations portées par le pouvoir adjudicateur sur l’offre déposée pour le lot 7 par la SAS Clair et Net ne démontrent aucune dénaturation objective de son offre et ne sont que la conséquence des erreurs commises par la société requérante lors du dépôt de cette offre. Par suite, le moyen tiré de la dénaturation doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. L’UTBM, qui n’est pas la partie perdante, ne peut être condamnée à verser une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la SAS Clair et Net est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Clair et Net et à l’université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM).
Fait à Besançon, le 2 juillet 2025.
Le juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2501162
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