Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 11 mai 2026, n° 2600739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 janvier 2026, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D… A… C….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Melun le 24 septembre 2025, et un mémoire, enregistrés le 28 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Peter, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet du Val de Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au « préfet compétent » de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 TTC euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu consacré à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée, à cet égard, d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet du Val de Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… C…, représenté par Me Peter a produit un mémoire complémentaire, le 27 mars 2026, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Kaczynski ;
- et les observations de Me Peter, représentant M. A… C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant brésilien né le 26 juillet 1981, déclare être entré régulièrement en France sans visa en 2022. Il a été placé, le 26 août 2025, en garde à vue pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire en faisant usage de faux documents, usage de faux documents et défaut d’assurance. Par un arrêté du 27 août 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Val de Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025/02586 du 15 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 114 de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à Mme B… H…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et d’interdiction de retour, outre celle fixant le pays de destination des mesures d’éloignement. Le même arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de Mme H…, délégation est donnée à M. E…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à M. F… G…, adjoint au chef de ce bureau et signataire de la décision litigieuse. Il n’est ni allégué ni établi que Mme H… et M. E… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté contesté. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». D’autre part, aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
En l’espèce, l’arrêté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, et mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé sur lesquels le préfet s’est basé, celui-ci n’étant, par ailleurs, pas tenu de mentionner l’ensemble de sa situation. Il vise en outre les dispositions des articles utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise qu’au regard des conditions de son entrée et de son séjour en France et de ce qu’il constitue une menace pour l’ordre public, une mesure d’interdiction de retour d’une durée de trois ans est justifiée. L’arrêté comporte ainsi, indépendamment du bien-fondé des motifs retenus que le requérant est en mesure de contester, l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour et satisfait donc à l’exigence de motivation prévue par les articles précités. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Val de Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. S’il est loisible au requérant de contester l’appréciation portée par l’autorité administrative, cette divergence d’analyse ne saurait établir le défaut d’examen invoqué alors que l’arrêté rappelle les éléments déterminants de sa situation. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Néanmoins, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts.
Toutefois, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité de la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Si l’intéressé estime que la décision en litige a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu et qu’il aurait pu notamment faire valoir des éléments quant à sa situation personnelle et familiale, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de son audition par les services de police qu’il a pu exposer tant les circonstances que les motifs de son entrée et de son séjour en France, la présence de membres de sa famille sur le territoire, ainsi que les ressources dont il bénéficie afin d’assurer leur existence, outre qu’il entendait prochainement faire régulariser sa situation. Il ne démontre ainsi pas qu’il n’aurait pu faire valoir des éléments déterminants sur sa situation et qui auraient pu influer sur le contenu de la décision attaquée. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance que M. A… C… remplirait les conditions lui ouvrant droit à une admission exceptionnelle au séjour, à la supposer établie, ne peut être utilement invoquée, dès lors que lesdites dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour et qu’il n’établit pas avoir présenté une demande sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière.
En l’espèce, M. A… C… fait valoir qu’il travaille depuis son arrivée en France et qu’il y réside avec son épouse et ses trois enfants, régulièrement scolarisés. Toutefois, si l’intéressé justifie disposer d’un travail, à tout le moins depuis le mois d’avril 2023 ainsi qu’en attestent les bulletins de salaire qu’il produit, il n’en demeure pas moins, d’une part, qu’il n’est entré en France que récemment et, d’autre part, que ce travail est exercé, ainsi que l’a déclaré l’intéressé, sans autorisation préalable de l’autorité administrative. Par ailleurs, s’il justifie de la présence de son épouse et de ses enfants sur le territoire national, il n’en demeure pas moins que la cellule familiale serait en mesure de se reconstituer dans le pays du requérant, dont lui-même et les membres de sa famille détiennent tous la nationalité. Enfin, il n’établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de quarante et un ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, il résulte des motifs cités au point précédent que le requérant n’est pas davantage fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En dernier lieu, si l’intéressé fait valoir qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il justifie n’avoir fait l’objet que d’une procédure de composition pénale qu’il a acceptée, il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est également fondé sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il aurait pris, en tout état de cause, s’il s’était fondé sur cette seule circonstance tirée de son maintien sur le territoire en situation irrégulière sans titre de séjour, la même décision. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 de ce code ajoute : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
D’une part, le préfet a refusé d’octroyer à M. A… C… un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, le requérant ne conteste, dans sa requête que le principe même de cette décision au regard de circonstances humanitaires. Il résulte toutefois des motifs énoncés aux points 12 et 13 que le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu’une telle mesure soit prise à en encontre. Dans ces conditions, en prenant la décision en litige, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen devant être, par suite, écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… C… et au préfet du Val de Marne.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kaczynski, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Gosselin, présidente honoraire,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le premier conseiller faisant fonction de président- rapporteur,
Signé
D. Kaczynski
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Gosselin
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au Préfet du Val de Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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