Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 6 juin 2025, n° 2302108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302108 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre 2023 et 4 avril 2024, M. B A, représenté par Me Marraud des Grottes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet du Jura a prononcé à son encontre une amende de trois cents euros et une astreinte journalière de cent euros jusqu’à satisfaction de la mise en demeure qui lui a été signifiée le 7 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
— elle a été prise par une autorité qui ne disposait pas de la compétence territoriale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
— aucun manquement caractérisé ne permet d’appliquer les dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mars 2024 et 30 avril 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Marraud des Grottes, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agriculteur dont le siège d’exploitation est situé à Palleau dans le département de la Saône-et-Loire, a souhaité mettre en culture une prairie sur les parcelles cadastrées 575 ZA 41 et 475 ZA 43 situées sur le territoire de la commune du Villey dans le département du Jura. Par un arrêté du 18 octobre 2023, le préfet du Jura l’a rendu redevable d’une amende de trois cents euros et d’une astreinte journalière de cent euros jusqu’à la satisfaction de la mise en demeure qu’il lui avait signifiée par arrêté du 7 octobre 2022 en raison d’un retournement de prairie dans un site Natura 2000. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée résulte de l’absence de suites données à une mise en demeure de régularisation, à la suite du retournement d’une prairie d’un site Natura 2000 situé sur le territoire de la commune du Villey dans le département du Jura. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence territoriale du préfet du Jura, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 171-6 du code de l’environnement : « Lorsqu’un agent chargé du contrôle établit à l’adresse de l’autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l’intéressé qui peut faire part de ses observations à l’autorité administrative. ». Aux termes de l’article L. 171-7 du même code : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. Elle peut, en outre, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 45 000 € par le même acte que celui de mise en demeure ou par un acte distinct. / () II.- S’il n’a pas été déféré à la mise en demeure à l’expiration du délai imparti, ou si la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification est rejetée, ou s’il est fait opposition à la déclaration, l’autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation de l’utilisation ou la destruction des objets ou dispositifs, la cessation définitive des travaux, opérations, activités ou aménagements et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code. / Elle peut faire application du II de l’article L. 171-8 aux fins d’obtenir l’exécution de cette décision. « . Aux termes de son article L. 171-8 : » II.- Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / () 4° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 45 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et troisième alinéas du même 1° s’appliquent à l’astreinte. / Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement. / L’amende ne peut être prononcée au-delà d’un délai de trois ans à compter de la constatation des manquements. / Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. « . Enfin, aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement : » I. – Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après « Evaluation des incidences Natura 2000 » : / 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, sont applicables à leur réalisation ; / 2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ; / 3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. ".
4. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet du Jura a mis en demeure M. A de régulariser sa situation administrative en déposant dans un délai de deux mois un dossier d’évaluation d’incidences Natura 2000 consécutives aux travaux de retournement constatés sur les parcelles cadastrées 575 ZA 41 et 475 ZA 43 situées sur le territoire de la commune du Villey, a fait l’objet d’une notification au requérant le 10 octobre 2022 ainsi qu’en atteste l’accusé réception produit en défense, qui comporte le nom du requérant et sa signature et dont le numéro correspond à celui porté sur le courrier de notification du 7 octobre 2022 accompagnant l’arrêté.
5. D’autre part, il ressort des mentions concordantes figurant sur le bordereau de transmission du rapport de manquement administratif établi par les services de l’Office français de la biodiversité à la suite du contrôle réalisé le 22 juin 2022, du justificatif des services postaux et de l’avis de réception du pli recommandé, que ce rapport a été communiqué à M. A par lettre recommandée avec accusé de réception, distribuée contre signature le 8 juillet 2022. Ainsi, dès lors qu’il est réputé avoir reçu et pris connaissance du rapport de manquement précité, le requérant a été mis à même de présenter ses observations sur celui-ci ainsi que sur la mise en demeure qui lui a été notifiée le 7 octobre 2022, ce qu’il a, au demeurant, fait par un courrier 21 avril 2023. Par suite, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; () « . Aux termes de son article L. 211-5 : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
7. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle mentionne les considérations de droit qui la fondent, notamment les articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l’environnement. Elle indique par ailleurs que le requérant a procédé à un retournement de prairie dans un site Natura 2000 sans avoir, au préalable, produit une évaluation d’incidence ni obtenu une autorisation pour procéder à cette opération et que, malgré la mise en demeure qui lui a été notifiée, il ne s’est pas conformé à cette obligation. Par ailleurs, si la décision attaquée ne mentionne pas le lieu, la date et la superficie concernés par le retournement, ces informations figuraient dans l’arrêté de mise en demeure du 7 octobre 2022, qu’elle vise et qui a été régulièrement porté à la connaissance du requérant. Il s’ensuit que la décision litigieuse est ainsi suffisamment motivée en fait, le requérant ayant été mis à même d’en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il est loisible au juge, pour conforter son appréciation des pièces du dossier, de fonder sa décision, sans les communiquer aux parties, sur les données publiques de référence produites par l’Institut géographique national (IGN) et librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr.
9. Il ressort du rapport de manquement administratif de l’Office français de la biodiversité établi à la suite du contrôle du 22 juin 2022 que les parcelles cadastrées 575 ZA 41 et 475 ZA 43 situées sur le territoire de la commune du Villey étaient, à la date du contrôle, transformées en cultures et déclarées en 2022 en culture de maïs au titre de la politique agricole commune, alors que les photographies satellitaires permettent d’établir que la zone était en prairie au moins depuis 2016. De plus, ainsi qu’en atteste les données publiques de référence accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr., les deux parcelles en question se trouvent sur un site Natura 2000. Enfin, le rapport de manquement administratif fait état d’une réunion tenue le 11 avril 2022 entre M. A, un représentant de l’Office français de la biodiversité, un représentant de la direction départementale des territoires et le maire de la commune du Villey, ce que le requérant ne conteste pas, au cours de laquelle les travaux qu’il envisageait sur les deux parcelles ont été évoqués. Ainsi, dès lors qu’il est constant que les parcelles en cause, situées dans un site Natura 2000, étaient bien exploitées par M. A lors des constatations opérées le 22 juin 2022, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’inexactitude matérielle des faits.
10. En cinquième lieu, alors que l’arrêté du préfet du Jura du 18 juillet 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Jura le 26 juillet 2019, prévoit que le retournement de prairies permanentes ou temporaires de plus de cinq ans ou de landes à l’intérieur d’un site Natura 2000 doit faire l’objet d’une évaluation préalable, et que le retournement de prairie sur les parcelles cadastrées en litige entre dans ces prévisions, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas produit préalablement au retournement de prairie et à la mise en culture opérées sur ces parcelles le dossier d’évaluation d’incidences Natura 2000 prévu à l’article L. 414-4 du code de l’environnement. En raison de la méconnaissance de ces dispositions et de celle de l’article L. 171-7 du même code, il n’est donc pas fondé à soutenir qu’il n’était pas passible de l’amende et de l’astreinte prévues à l’article L. 171-8 du code de l’environnement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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