Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 19 mai 2026, n° 2300125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 janvier et 21 juillet 2023 et le 15 avril 2026, la société anonyme SNCF Voyageurs, représentée par Me Cohen-Jonathan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Saint André-Lez-Lille à lui verser la somme totale de 3 163 320, 38 euros correspondant à celles versées à Messieurs A… et B… C… et à la caisse primaire d’assurance maladie en raison de l’accident dont a été victime M. A… C… le 7 mars 2013 ;
2°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune est contractuellement tenue de la garantir des dommages résultant de l’utilisation d’un passage à niveau pour piéton conformément à la convention conclue le 9 octobre 1984 entre la commune et la SNCF relative à la création par cette dernière société d’un passage à niveau sur la commune afin de permettre à l’ensemble de la population de traverser les voies ;
- eu égard au statut de la SNCF, résultant de l’ordonnance du 3 juin 2019 relative à la création du nouveau groupe public unifié, l’établissement SNCF Mobilités lui a transféré les droits afférents à ses activités d’entreprise de transport ferroviaire de voyageurs. Ce transfert de droits lui permet de bénéficier de tous les droits, y compris de nature contractuelle, dont bénéficiait SNCF Mobilités, dénommé antérieurement SNCF, qui étaient afférents à ses activités de transport ferroviaire de voyageurs ;
- la convention conclue le 9 octobre 1984 bénéficie à SNCF Voyageurs, en sa qualité d’entreprise ferroviaire de transport public de voyageurs, venue aux droits afférents de SNCF Mobilités ;
- l’inexécution par la commune de ses obligations contractuelles engage sa responsabilité et l’oblige à réparer les préjudices qui en résulte pour SNCF Voyageurs, soit la somme totale de 3 163 320, 38 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juin 2023 et 23 novembre 2023, et par un mémoire, enregistré le 21 avril 2026 et non communiqué, la commune de Saint-André-Lez-Lille, représentée par la SCP Gros, Hicter et d’Halluin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de SNCF Voyageurs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l’établissement public « Réseau ferré de France » ;
- la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire ;
- la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau paste ferroviaire ;
- l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruneau,
- les conclusions de M. Lemée, rapporteur public,
- les observations de Me Bulet-Nzonzi substituant Me Cohen-Jonathan, représentant SNCF voyageurs, et celles de Me Hicter, représentant la commune de Saint-André-Lez-Lille.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 mars 2013, M. A… C…, alors mineur, a été percuté par un train express régional lorsqu’il traversait le passage à niveau pour piétons n° 9 de la voie ferrée La Madeleine à Comines situé sur la commune de Saint-André-Lez-Lille (Nord). Blessé, il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et transporté au centre hospitalier régional universitaire de Lille. Estimant que la SNCF était responsable de l’accident de son fils, son père, en qualité de représentant légal, a saisi le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, de Lille afin de voir condamner la SNCF. Par un jugement du 29 janvier 2016, l’établissement public SNCF Mobilités a été condamné à lui verser une provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices et à la caisse primaire d’assurance maladie la somme de 302 377,26 euros. Par un arrêt du 22 juin 2017, la cour d’appel de Douai a augmenté le montant de la provision allouée à 20 000 euros et confirmé le jugement sur le reste. A la suite du rapport remis, le 30 janvier 2020, par l’expert désigné par le président du judiciaire, le 6 novembre 2018, par un jugement du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille a condamné SNCF Mobilités à verser les montants de 910 135,81 euros à M. A… C…, 15 000 euros à M. B… C… et 341 584,71 euros à la caisse primaire d’assurance maladie au titre des débours qu’elle a exposés pour le compte de son assuré, M. A… C…. Par un jugement rectificatif du 21 janvier 2022, la dénomination SNCF Mobilités a été remplacée par SNCF Voyageurs. Cette dernière a adressé, le 24 août 2022, une demande indemnitaire préalable à la commune de Saint-André-Lez-Lille, réceptionnée le 26 août suivant. Cette demande a été rejetée par un courrier du 7 novembre 2022. Par sa requête, la société requérante demande au tribunal de condamner la commune de Saint-André-Lez-Lille à lui verser la somme totale de 3 163 320, 38 euros qu’elle a exposée conformément à l’arrêt de la cour d’appel de Douai.
Sur les conclusions à fin de versement d’une somme d’argent :
2. D’une part, aux termes de l’article 5 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l’établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire : « Les biens constitutifs de l’infrastructure et les immeubles non affectés à l’exploitation des services de transport appartenant à l’Etat et gérés par la Société nationale des chemins de fer français sont, à la date du 1er janvier 1997, apportés en pleine propriété à Réseau ferré de France. Les biens constitutifs de l’infrastructure comprennent les voies, y compris les appareillages fixes associés, les ouvrages d’art et les passages à niveau, les quais à voyageurs et à marchandises, les triages et les chantiers de transport combiné, les installations de signalisation, de sécurité, de traction électrique et de télécommunications liées aux infrastructures, les bâtiments affectés au fonctionnement et à l’entretien des infrastructures. / Sont exclus de l’apport, d’une part, les biens dévolus à l’exploitation des services de transport, qui comprennent les gares, les entrepôts et cours de marchandises ainsi que les installations d’entretien du matériel roulant, et, d’autre part, les ateliers de fabrication, de maintenance et de stockage des équipements liés à l’infrastructure, ainsi que les immeubles administratifs. Il en est de même des biens affectés au logement social ou au logement des agents de la Société nationale des chemins de fer français par nécessité de service et de ceux affectés aux activités sociales, des filiales et des participations financières. ». Aux termes de l’article 6 de cette loi : « Réseau ferré de France est substitué à la SNCF pour les droits et obligations liés aux biens qui lui sont apportés, à l’exception de ceux afférents à des dommages constatés avant le 1er janvier 1997 (…) ».
3. D’autre part, l’article L. 2101-1 du code des transports, issu de l’article premier de la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire dispose que : « La SNCF, la SNCF Réseau et la SNCF Mobilités constituent le groupe public ferroviaire au sein du système ferroviaire national. Ces trois entités ont un caractère indissociable et solidaire. Le groupe remplit une mission, assurée conjointement par chacun des établissements publics dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, visant à exploiter le réseau ferré national et à fournir au public un service dans le domaine du transport par chemin de fer. Il remplit des missions de service de transport public terrestre régulier de personnes, des missions de transport de marchandises et des missions de gestion de l’infrastructure ferroviaire, dans une logique de développement durable et d’efficacité économique et sociale ». Aux termes de l’article 25 de la loi du 4 août 2014 : « I.- L’établissement public dénommé « SNCF » mentionné à l’article L. 2102-1 du code des transports, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est créé au 1er décembre 2014. II.- L’établissement public dénommé « Réseau ferré de France » prend la dénomination : « SNCF Réseau » et l’établissement public dénommé « Société nationale des chemins de fer français » prend la dénomination : « SNCF Mobilités » ». Aux termes du I de l’article 29 de cette même loi : « Les biens appartenant à SNCF Mobilités, ainsi que ceux appartenant à l’Etat et gérés par SNCF Mobilités et attachés aux missions de gestion de l’infrastructure mentionnées à l’article L. 2111-9 du code des transports, dans sa rédaction résultant de la présente loi, (…), sont, à la date du 1er janvier 2015, transférés en pleine propriété à SNCF Réseau. A cette même date, SNCF Réseau est substitué à SNCF Mobilités pour les droits et obligations de toute nature, y compris immatériels, attachés à ces mêmes missions. Ces opérations sont réalisées de plein droit, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, et entrainent les effets d’une transmission universelle de patrimoine. Elles n’ont aucune incidence sur ces biens, droits et obligations et n’entrainent, en particulier, ni la modification des contrats et des conventions en cours conclus par SNCF Réseau, SNCF Mobilités ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code du commerce, ni leur résiliation, (…). ».
4. Enfin, aux termes du 3° du I de l’article 18 de l’ordonnance du 3 juin 2019 : « a) L’établissement public SNCF Réseau est transformé de plein droit, du seul fait de la loi, en société anonyme dont l’intégralité du capital est attribuée à l’établissement public SNCF Mobilités. Cette société est la société SNCF Réseau mentionnée à l’article L. 2111-9 du code des transports dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020. / L’établissement public SNCF Mobilités est transformé de plein droit, du seul fait de la loi, en société anonyme. L’intégralité du capital est détenue par l’Etat. Cette société est la société nationale SNCF mentionnée à l’article L. 2101-1 du code des transports dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020 ; / b) La transformation de l’établissement public SNCF Réseau en société anonyme n’emporte ni création d’une personne juridique nouvelle ni cessation d’activité./ L’ensemble des biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature de l’établissement public SNCF Réseau, (…), sont de plein droit et sans formalité ceux de la société anonyme SNCF Réseau à compter de la date de la transformation. Celle-ci n’a aucune incidence sur ces biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations ni sur ceux de la société mentionnée au I de l’article L. 2111-3 du code des transports ou des sociétés titulaires d’une concession, d’un contrat ou d’une convention mentionnée à l’article L. 2111-11 du code des transports et n’entraine, en particulier, pas de modification des contrats et des conventions en cours conclus par ces sociétés, l’établissement public SNCF Réseau ou les sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code du commerce, ni leur résiliation (…).Aux termes de l’article L. 2111-9 du code des transports : « La société SNCF Réseau a pour mission d’assurer (…) : (…) 3° La maintenance ; comprenant l’entretien et le renouvellement de l’infrastructure du réseau ferré national ; (…) ; / SNCF Réseau est le gestionnaire du réseau ferré national (…). ».
5. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que, d’une part, l’établissement public industriel et commercial Réseau Ferré de France (RFF), devenu le 1er janvier 2015 l’établissement public industriel et commercial SNCF Réseau, s’est substitué au 1er janvier 1997 à la société nationale du chemin de fer français pour les droits et obligations liés aux biens constitutifs de l’infrastructure qui lui sont apportés, tel que les passages à niveau pour piétons. D’autre part, la société anonyme SNCF Voyageurs s’est substituée le 1er janvier 2020 à SNCF Mobilités en ce qui concerne les activités de transport de personnes. Dès lors, la société anonyme SNCF Réseau vient seule de plein droit aux obligations de l’établissement public Réseau Ferré de France constitué à partir de 1997 puis à celles de l’établissement SNCF Réseau pour les dommages liés à l’infrastructure du réseau ferroviaire.
6. Il résulte de l’instruction que la convention du 9 octobre 1984, renouvelant celle de 1952 et initialement conclue entre la commune de Saint-André-Lez-Lille et la SNCF, a pour objet d’autoriser, à titre de tolérance simple et précaire, le maintien et l’utilisation du passage à niveau public provisoire pour piétons n° 9 à la traversée de la ligne La Madeleine à Comines pour permettre aux ouvriers logés côté gauche du chemin de fer d’accéder plus facilement aux établissements Lemaire Destombes situés côté droit. Aux termes du g de l’article 2 de cette convention, la commune s’engage à « supporter seule, au besoin comme assureur de la SNCF, les conséquences pécuniaires des dommages de toute nature qui, du fait ou à l’occasion de l’existence ou de l’utilisation du passage à niveau ou encore du fonctionnement des dispositifs de protection, pourrait atteindre la personne ou les biens des tiers, y compris ses préposés et les agents du chemin de fer. / Elle s’engage, en conséquence, à indemniser la SNCF ou ses agents du préjudice par eux subi ainsi qu’à les garantir contre toute action qui serait engagée contre eux à l’occasion desdits dommages. ». Ainsi, eu égard à l’évolution du statut de la SNCF et à son organisation, dès lors que la propriété et la gestion des voies ferrées ont été confiées seulement à SNCF Réseau et que cette convention porte sur l’utilisation de la voie ferrée, en particulier du passage à niveau pour piétons n°9, la commune doit être regardée comme ayant conclu la convention avec SNCF Réseau et non avec SNCF Mobilités qui gère le transport de voyageurs. Il s’ensuit, comme le fait valoir la commune de Saint-André-Lez-Lille dans ses écritures, qu’il n’existe aucun lien contractuel entre elle et la société SNCF Voyageurs.
7. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’existence d’un lien contractuel entre la commune et SNCF Voyageurs, cette dernière, tiers au contrat, n’est pas fondée à invoquer l’engagement de la responsabilité contractuelle de la commune de Saint-André-Lez-Lille. Par suite, sa requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante, la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-André-Lez-Lille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-André-Lez-Lille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société SNCF Voyageurs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société anonyme SNCF Voyageurs est rejetée.
Article 2 : La société anonyme SNCF Voyageurs versera à la commune de Saint-André-Lez-Lille la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme SNCF Voyageurs et à la commune de Saint-André-Lez-Lille.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Bruneau
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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