Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 19 mai 2026, n° 2503102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 18 septembre 2025, 6 octobre 2025 et 31 octobre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le directeur de l’université de technologie de Troyes a refusé de l’exonérer de droits d’inscriptions différenciés pour l’année universitaire 2025-2026, ensemble la décision du 30 juillet 2025 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner l’université de technologie de Troyes à lui verser une somme en réparation du préjudice qu’elle a subie ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’université de technologie de Troyes de réexaminer
sa demande d’exonération de frais d’inscription pour l’année universitaire 2025-2026.
Elle soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article R. 773-1 du code de justice administrative ;
- le directeur de l’université n’a pas procédé à l’examen de sa demande ;
- sa situation financière est précaire et elle souffre de plusieurs pathologies ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît son droit à l’éducation.
Par deux mémoires en défense, enregistré les 2 octobre 2025 et 30 octobre 2025,
le directeur de l’université de technologie de Troyes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits d’inscription dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Paggi, conseiller,
- et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante togolaise née le 26 janvier 2002, a sollicité l’exonération des frais d’inscription dans le cadre de son inscription pour l’année universitaire 2025/2026 à l’université de technologie de Troyes. Sa demande a été refusée par une décision
du 17 juillet 2025 du directeur de l’université de technologie de Troyes, et son recours gracieux a été rejeté par une décision du 30 juillet 2025. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 773-1 du code de justice administrative : « Les requêtes en matière d’élections municipales et cantonales sont présentées, instruites et jugées dans les formes prescrites par le présent code, par le code électoral et par les lois particulières en la matière. ».
Mme B… ne peut utilement soutenir que la décision méconnaît les dispositions de l’article R. 773-1 du code de justice administrative, qui ne sont pas applicables à la décision litige. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, la décision du 17 juillet 2025 contestée n’entre dans aucune des catégories de décisions énumérées par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et qui doivent faire l’objet d’une motivation. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas
de la motivation susmentionnée de la décision contestée, que le directeur de l’université n’aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de l’intéressée avant de prendre la décision en litige.
En quatrième lieu, si Mme B… soutient que la décision est entachée d’un vice de procédure, la présentation de son recours gracieux ne pouvait être analysée comme une nouvelle demande d’exonération, dont le rejet n’a eu que pour effet de confirmer la décision initiale. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 719-4 du code de l’éducation : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent, pour l’accomplissement de leurs missions, des équipements, personnels et crédits qui leur sont attribués par l’Etat. (…) Ils reçoivent des droits d’inscription versés par les étudiants et les auditeurs ». Aux termes de l’article R. 719-50 du même code : « Peuvent en outre bénéficier d’une exonération du paiement des droits d’inscription : / 1° Les étudiants qui en font la demande en raison de leur situation personnelle, notamment les réfugiés et les travailleurs privés d’emploi ; / 2° Les étudiants dont l’inscription répond aux orientations stratégiques de l’établissement ; / La décision est prise par le président de l’établissement en application de critères généraux et des orientations stratégiques fixés par le conseil d’administration, dans la limite de 10 % des étudiants inscrits, non comprises les personnes mentionnées à l’article R. 719-49. / L’exonération peut être totale ou partielle. ». Enfin, aux termes de l’article 17 de l’arrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits d’inscription dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur : « Les étudiants sont exonérés du paiement des droits d’inscription dans les conditions prévues par les articles R. 719-49 à R. 719-50-1 du code de l’éducation ».
D’autre part, aux termes de la délibération du 18 juin 2020 du conseil d’administration de l’université de technologie de Troyes : « Le CA adopte les modalités d’exonération suivantes : / Les étudiants internationaux extracommunautaires relevant
de l’article 8 de l’arrêté du 19 avril 2019 pourront bénéficier d’une exonération partielle ou totale, sur demande, après instruction de leur dossier par la commission d’exonération. / La commission identifiera les étudiants pouvant bénéficier des exonérations compte tenu des critères suivants : / – L’excellence des résultats académiques de l’étudiant ; / – Le caractère exceptionnel
de la situation financière de l’étudiant. / L’exonération sera déterminée annuellement et, le cas échéant, semestriellement, et renouvelable sous réserve de résultats académiques
satisfaisants. (…) »
Si Mme B… soutient que sa situation est précaire, qu’elle souffre de plusieurs pathologies et que ses parents n’ont que des ressources modestes, elle n’établit pas qu’elle se trouverait dans une situation financière exceptionnelle tandis que ses résultats académiques moyens ne peuvent pas être regardés comme excellents. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le directeur de l’université de technologie de Troyes a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’exonérer des frais d’inscriptions au titre de l’année universitaire 2025/2026.
En dernier lieu, la décision du directeur de l’université de technologie de Troyes ne fait pas en soi obstacle à ce que Mme B… puisse poursuivre sa scolarité. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaît son droit à l’éducation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le directeur de l’université de technologie de Troyes a refusé de l’exonérer des frais d’inscription différenciés ni de la décision
du 30 juillet 2025 de rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de condamnation :
Les conclusions de Mme B… aux fins de condamnation de l’université de technologie de Troyes ne sont pas chiffrées et sont, par suite, irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur de l’université de technologie de Troyes.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
F. PAGGI
Le président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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