Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2501281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Migliore, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
3°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de procéder à la suppression de la mention de la décision contestée dans le fichier des personnes recherchées (FPR) ainsi que du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en ce qu’elle a sollicité son admission au séjour au titre de la procédure d’admission exceptionnelle au séjour et non au titre du regroupement familial ;
- elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est entaché d’un défaut de motivation en fait ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet a mal qualifié la demande de titre de séjour en retenant une demande fondée sur le regroupement familial en lieu et place d’une demande fondée sur l’admission exceptionnelle au séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est présente sur le territoire français depuis plus de 6 ans et qu’elle est en situation de concubinage stable et continue avec le père de ses enfants ;
- elle méconnaît le point 66 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a produit l’ensemble des documents demandés pour les demandes de titre de séjour prévues à l’article L. 435-1 dudit code et que le préfet ne pouvait ainsi pas exiger qu’elle soit titulaire d’un visa de long séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation et méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale sur les droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante russe, née le 15 août 1999, a sollicité son admission au titre de l’asile le 9 janvier 2020. Sa demande a été rejetée définitivement par une décision de la cour nationale du droit d’asile datée du 6 avril 2021. En conséquence, elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 21 août 2021. Elle a, par la suite, sollicitée la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 4 juin 2025, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai. Par la présente requête, Mme B…, demande l’annulation de l’arrêté du 4 juin 2025.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 4 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’elle soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des termes de l’arrêté du 4 juin 2025 du préfet du Territoire de Belfort que Mme B… réside en France de manière habituelle et continue depuis janvier 2020 et qu’elle est en situation de concubinage avec M. C…, ressortissant russe, né le 18 janvier 1996, qui bénéficie du statut de réfugié. L’intéressée justifie également être la mère de trois enfants nés les 3 août 2020, 7 janvier 2022 et 27 août 2025, issus de sa relation avec M. C…, et produit aux débats, leurs actes de naissances.
Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme B…, ainsi qu’à l’impossibilité de reconstituer hors de France une vie privée familiale normale, compte tenu de la qualité de réfugié de son concubin, M. C…, père de ses trois enfants mineurs, le préfet du Territoire de Belfort a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant. Il a de surcroît entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B… et de sa famille.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 juin 2025 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions, du même jour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
D’une part, eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au préfet du Territoire de Belfort de délivrer à Mme B… le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D’autre part, l’exécution du présent jugement implique que soient prises toutes mesures propres à mettre fin à l’inscription de Mme B… au fichier des personnes recherchées, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Enfin, le présent jugement, en l’absence de décision portant interdiction de retour, n’implique aucune autre mesure d’exécution. Ainsi, les conclusions à fin d’injonction tendant à la suppression de la mention du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen (SIS) présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Migliore, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 4 juin 2025 du préfet du Territoire de Belfort refusant à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi est annulé.
Article 3: Il est enjoint préfet du Territoire de Belfort de délivrer à Mme B… le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort de prendre, dans un délai d’un mois, toutes mesures propres à mettre fin à l’inscription de Mme B… au fichier des personnes recherchées.
Article 5 : L’Etat versera à Me Migliore avocat de Mme B… la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7: Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet du Territoire de Belfort et à Me Migliore.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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