Rejet 28 juillet 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 juil. 2022, n° 2204336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. C E et Mme A E, représentés par Me Oster, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Veyrier-du-Lac a délivré un permis de construire à la société « Résidence de la Voute » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Veyrier-du-Lac une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’urgence en matière d’urbanisme est, en application des dispositions de l’article L.600-3 du code de l’urbanisme, présumée et que, en l’espèce, l’urgence est caractérisée ;
— les contradictions figurant dans le dossier de demande de permis relatives, d’une part, au nombre de logements créés et, d’autre part, au nombre de logements neufs entachent d’irrégularité le permis de construire ;
— la demande de permis de construire est incomplète à défaut de comporter les informations relatives à l’emprise au sol du bâtiment alors que le plan local d’urbanisme impose la conservation des espaces perméables ;
— le projet en cause ne respecte pas les prescriptions prévues par l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n° 2 ;
— le permis de construire contesté méconnaît l’article UAh4 du plan local d’urbanisme qui prévoit que tout terrain d’assiette d’une opération doit comporter un minimum d’espaces perméables correspondant à une part des espaces libres de toute construction ;
— la hauteur du bâtiment dans sa façade Sud-Ouest concerné par le permis de construire méconnaît l’article UAh10 du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur maximale des constructions ;
— le permis de construire contesté méconnaît l’article UAh12 du plan local d’urbanisme qui prévoit que le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de dessertes collectives ;
— le permis de construire contesté est illégal du fait de l’illégalité du plan local d’urbanisme dès lors que ce dernier ne protège pas les espaces verts présents sur le terrain d’assiette du projet en méconnaissance des objectifs du projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 25 juillet 2022, la commune de Veyrier-du-Lac conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme B une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande de permis de construire ne comporte pas de contradiction dès lors que le projet en cause consiste en la création de six nouveaux logements parmi lesquels un logement déjà existant sera réaménagé ;
— l’article 9 du plan local d’urbanisme ne réglemente pas l’emprise au sol dans la zone et l’article 4 du même plan n’impose aucun pourcentage minimum d’espaces perméables à maintenir sur le terrain d’assiette du projet ;
— le projet en cause est compatible avec l’OAP n°2 du plan local d’urbanisme ;
— l’article UAh4 du plan local d’urbanisme ne prévoit aucun pourcentage minimum d’espaces perméables à maintenir par rapport à la superficie du terrain d’assiette du projet ;
— la hauteur maximale de la construction est de 10 m pour la partie du bâtiment dont le faîtage est parallèle aux courbes de niveau et de 12 m pour la seule partie du bâtiment dont le faitage est perpendiculaire aux courbes de niveaux conformément aux prescriptions de l’article UAh10 du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur maximale des constructions ;
— les dispositions de l’article UAh12 du plan local d’urbanisme sont respectées par le projet en cause qui prévoit la création de sept places de stationnement ;
— le jardin de la parcelle du terrain d’assiette du projet en cause est d’une superficie d’environ 200 m² et ne dispose d’aucun espace vert dont la valeur patrimoniale justifierait l’intégration dans les espaces naturels à protéger.
Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2022, la société civile immobilière construction-vente (SCCV) « Résidence de la Voute » conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme B une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable à défaut de comporter une copie de la requête en annulation ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les bâtiments actuels existants disposent déjà de vues directes et indirectes sur plusieurs parties du jardin des requérants et que ces derniers n’établissent pas que le projet autorisé créera des inconvénients supérieurs à ceux qu’ils subissent déjà du fait du voisinage ;
— les prétendues insuffisances du dossier de permis de construire sont compensées par d’autres éléments du dossier et n’ont pas faussé l’appréciation portée sur le permis par l’administration ;
— l’article 4 du plan local d’urbanisme ne réglemente pas la superficie minimale d’espaces perméables ;
— le projet comporte des espaces non imperméabilisés ;
— le permis de construire contesté est compatible avec l’OAP du plan local d’urbanisme ;
— l’article UAh4 du plan local d’urbanisme ne prévoit aucun pourcentage minimum d’espaces perméables à maintenir par rapport à la superficie du terrain d’assiette du projet ;
— la hauteur maximale de la construction respecte les prescriptions de l’article UAh10 du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur maximale des constructions ;
— le permis de construire respecte les prescriptions de l’article UAh12 du plan local d’urbanisme dès lors que ce dernier n’impose qu’une place de stationnement par logement ;
— la commune n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ne classant pas en zone végétalisée une parcelle déjà presqu’entièrement bâtie.
Vu :
— la requête enregistrée le 22 mars 2022 sous le numéro 2201755 par laquelle M. et Mme E demandent l’annulation de l’arrêté attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argentin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. Argentin a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Schmidt, représentant les requérants, qui soutient, en outre, que le permis de construire contesté méconnaît l’article UAh4 du plan local d’urbanisme à défaut de mentionner, s’agissant du projet implanté sur la parcelle n°667, les équipements d’évacuation des eaux pluviales ;
— de Me Duraz, représentant la commune de Veyrier-du-Lac ;
— et de Me Giraudon, représentant la SCCV « Résidence de la Voute ».
L’instruction a été close à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-1 du même code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, selon le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre () un permis de construire () ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. () ».
3. Pour contester la condition d’urgence, la société pétitionnaire fait valoir l’intérêt général que constitue la création de logements et le fait que le terrain des requérants est déjà affecté de vues directes et indirectes. Toutefois, le permis de construire en cause autorise la surélévation et l’agrandissement de constructions existantes situées sur une parcelle voisine à celles des requérants. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’écarter la présomption d’urgence prévue par les dispositions de l’article L 600-3 du code de l’urbanisme.
4. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
7. Ces dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Veyrier-du-Lac qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme E la somme de 800 euros à verser à la commune de Veyrier-du-Lac ainsi que la même somme à verser à la SCCV « Résidence de la Voute » en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : M. et Mme E verseront la somme de 800 euros à la commune de de Veyrier-du-Lac et la somme de 800 euros à la SCCV « Résidence de la Voute » en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E, à la commune de de Veyrier-du-Lac et à la SCCV « Résidence de la Voute ».
Fait à Grenoble, le 28 juillet 2022.
Le juge des référés,
S. Argentin
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Risque ·
- Demande ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Tunisie ·
- Visa ·
- Légalité
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Ajournement ·
- Handicap ·
- Insertion professionnelle ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Invalide ·
- Demande ·
- Pension d'invalidité
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Solde ·
- Infraction ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Système
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fichier ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Pneu ·
- Document ·
- Communication ·
- Commune ·
- Pièces
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Excès de pouvoir ·
- Charges ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Manifeste ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.