Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 13 juin 2025, n° 2501148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Stubero Automotive |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Stubero Automotive, représentée par son président, demande au juge des référés d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Doubs de procéder sans délai à la correction du montant dû pour l’immatriculation définitive du véhicule BMW X3 immatriculé WW-619-ZE de façon à ramener ce montant à la somme de 7 891,76 euros au lieu de 8 691,76 euros.
La société requérante soutient que :
— elle a demandé le 3 mars 2025 pour le compte de son client la carte grise définitive du véhicule BMW X3 immatriculé de façon provisoire WW-619-ZE ;
— le 14 avril 2025, le centre d’expertise et de ressources titres permis de conduire (CERT) du Doubs l’a informée qu’il avait terminé le traitement de sa demande et qu’il lui appartenait de réaliser le paiement de la somme de 7 891,76 euros ;
— le 5 mai 2025, cette somme est passée sans explication à 8 691,76 euros ce qui a conduit le client à refuser le paiement et l’empêche d’utiliser son véhicule à compter du 16 juin 2025 ;
— la légalité de la somme de 8 691,765 euros n’est pas démontrée pas plus que le caractère erroné de la somme de 7 891,76 euros ;
— à supposer comme a pu le considérer le CERT du Doubs que le logiciel d’immatriculation n’ait pas pris en compte la loi de finances pour 2025 lorsque le tarif de l’immatriculation a été arrêté à la somme de 7 891,76 euros, cette erreur est constitutive d’un manquement à l’obligation de transparence, d’un défaut de communication, d’une occultation signifiante d’informations, d’un refus de communication directe et d’un manquement au devoir de vigilance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. La SAS Stubero Automotive demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Doubs de ramener le montant dû pour l’immatriculation définitive du véhicule BMW X3 immatriculé WW-619-ZE à la somme de 7 891,76 euros au lieu de 8 691,76 euros. Toutefois, cette demande n’entre pas dans le champ des mesures, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société requérante ne peut qu’être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Stubero Automotive est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Stubero Automotive.
Copie en sera délivré, pour information, au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2501148
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