Non-lieu à statuer 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 oct. 2025, n° 2529566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 9 octobre 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Ducassoux, demande au juge des référés :
1°) d’être admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus implicite du préfet de police de la convoquer à un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer à un rendez-vous dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que la décision l’expose à une mesure d’éloignement immédiate, qu’elle porte atteinte à l’intérêt public et à son droit d’accès au service public et à son droit de mener une vie privée et familiale normale et de travailler.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît son droit d’accéder au service public et le principe d’égalité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que Mme B… A… a été invitée à se présenter le 17 octobre 2025 à la préfecture de police en vue de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 9 octobre 2025 sous le n° 2529567 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Salzmann,
- les observations de Me Ducassoux, représentant Mme B… A…, qui déclare que sa cliente a été convoquée pour déposer sa demande de titre de séjour, qu’elle a pu enregistrer son dossier mais que le récépissé de cette demande qui lui a été délivré ne l’autorise pas à travailler, ce qui la place dans une situation précaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante angolaise, née le 12 décembre 1988, a déposé une demande de rendez-vous d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police le 20 février 2025 qu’elle a complétée le 2 mai 2025. Par la présente requête, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de la convoquer à un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande durant deux mois.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête de Mme B… A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision de refus implicite du préfet de police de la convoquer à un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour, le préfet de police a convoqué l’intéressée le 14 octobre 2025 pour un rendez-vous fixé le 17 octobre 2025 à 11 heures au Centre de réception des étrangers de la préfecture de police en vue d’enregistrer sa demande de titre de séjour. Les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée présentées par Mme B… A…, celles aux fins d’injonction tendant à ce qu’elle soit convoquée par le préfet de police en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et aux fins d’astreinte sont, dès lors, devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article R. 431-14 du même code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / (…) 3° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article R. 431-2 de ce code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code (…) ». Enfin, aux termes de l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / (…) 2° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L.423-7, L. 423-8 et L. 423-10 du même code (…) ».
Mme B… A… soutient à l’audience qu’elle a été reçue en préfecture le
17 octobre 2025 et s’est vue remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour sans autorisation de travail. Il résulte cependant de l’instruction qu’elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce titre de séjour ne figurant pas parmi ceux qui ouvrent le droit à un récépissé de demande de titre de séjour autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle en vertu de l’article R. 431-14 de ce code, le préfet de police n’était pas dans l’obligation de lui délivrer. En outre, si Mme B… A… soutient qu’elle aurait déposé une demande de titre de séjour « parent d’enfant français » sur le fondement de l’article L. 423-7 du même code, elle ne le démontre pas en se bornant à produire une attestation de dépôt de demande de rendez-vous d’admission exceptionnelle au séjour. Au surplus, le titre de séjour prévu à l’article L. 423-7 figure parmi ceux dont la demande doit s’effectuer au moyen d’un téléservice en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne résulte cependant pas de l’instruction que Mme B… A… aurait effectué une demande de titre de séjour au moyen de ce téléservice. Au demeurant, Mme B… A… ne justifie pas de la précarité dans laquelle l’absence d’autorisation de travail la placerait, alors qu’il s’agit d’une première demande de titre de séjour. Dans ces conditions, Mme B… A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait dû se voir délivrer une autorisation de travail à la suite de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Ainsi qu’il a été dit, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B… A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ducassoux, conseil de Mme B… A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ducassoux d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… A…, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B… A….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… A… aux fins de suspension, d’injonction tendant à ce qu’elle soit convoquée par le préfet de police en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et d’astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ducassoux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Ducassoux, avocate de Mme B… A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… A…, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B… A….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A…, à Me Ducassoux et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 octobre 2025.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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