Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2302319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. G… E…, M. F… D…, M. C… A… et Mme H… B…, représentés par Me Devevey, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°05/2023 du 4 juillet 2023 par lequel la maire de Rancenay a règlementé la circulation sur le chemin de halage desservant le lieudit la Double Ecluse, ainsi que la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la maire de Rancenay a rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rancenay une somme de 1 000 euros à verser aux requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente dès lors que le chemin concerné appartient à l’établissement public voies navigables de France (VNF), qui a conclu une convention avec le département du Doubs, ainsi la maire de Rancenay ne pouvait prendre un tel arrêté ;
- il est discriminatoire en ce qu’il vise certains usagers de la voirie et les dérogations prévues sont insuffisantes dès lors que les agriculteurs, les pêcheurs, les clients, les fournisseurs des activités économiques ne peuvent plus emprunter la voie ;
- le changement d’affectation de la voie est illégal dès lors qu’il porte atteinte à l’exercice de l’affectation initiale de ce chemin ;
- il est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il a été pris pour réguler des difficultés de circulation sur ce chemin, qui ne sont pas établis ;
- l’obligation d’octroi à une autorisation écrite nominative est disproportionnée ;
- il porte atteinte à la liberté d’aller et venir ;
- il porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ;
- il porte atteinte au droit à la vie privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, la commune de Rancenay, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un domicile précis ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère,
- les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Devevey pour les requérants, et de Me Suissa, pour la commune de Rancenay.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 4 juillet 2023, la maire de Rancenay a réglementé la circulation sur le chemin de halage desservant le lieu-dit « la Double Ecluse ». MM. E…, D…, A… et Mme B…, qui résident à cet endroit, ont formé un recours gracieux contre cet arrêté le 1er septembre 2023. Leur recours a été rejeté par décision du 3 octobre 2023. Par la présente requête MM. E…, D…, A… et Mme B… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2023 ainsi que la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la maire de Rancenay a rejeté leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la maire de Rancenay :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
En l’espèce, la requête présentée par MM. E…, D…, A… et Mme B… indique qu’ils sont tous domiciliés au lieu-dit de La Double-Ecluse. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’indication du domicile des parties doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2111-10 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public fluvial artificiel est constitué : 1° Des canaux et plans d’eau appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 2111-7 ou à un port autonome et classés dans son domaine public fluvial ; 2° Des ouvrages ou installations appartenant à l’une de ces personnes publiques, qui sont destinés à assurer l’alimentation en eau des canaux et plans d’eau ainsi que la sécurité et la facilité de la navigation, du halage ou de l’exploitation ; 3° Des biens immobiliers appartenant à l’une de ces personnes publiques et concourant au fonctionnement d’ensemble des ports intérieurs, y compris le sol et le sous-sol des plans d’eau lorsqu’ils sont individualisables ; 4° A l’intérieur des limites administratives des ports maritimes, des biens immobiliers situés en amont de la limite transversale de la mer, appartenant à l’une de ces personnes publiques et concourant au fonctionnement d’ensemble de ces ports, y compris le sol et le sous-sol des plans d’eau lorsqu’ils sont individualisables ». Aux de l’article L. 2123-7 du même code « Un immeuble dépendant du domaine public en raison de son affectation à un service public ou à l’usage du public peut, quelle que soit la personne publique propriétaire, faire l’objet d’une ou de plusieurs affectations supplémentaires relevant de la domanialité publique dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec ladite affectation. La superposition d’affectations donne lieu à l’établissement d’une convention pour régler les modalités techniques et financières de gestion de cet immeuble, en fonction de la nouvelle affectation. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 2213-1 de ce même code : « La maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, la maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (…) ».
En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le chemin de halage en litige, qui a fait l’objet de l’aménagement cyclable « véloroute n° 6 », constitue en application des dispositions de l’article L. 2111-10 du code général de la propriété des personnes publiques précitées, une dépendance du domaine public fluvial confié par l’Etat à Voie Navigable de France (VNF).
D’autre part, il ressort des termes des dispositions précitées de l’article L. 2123- 7 du même code, que celles-ci permettent de conférer à une dépendance du domaine public fluvial une affectation supplémentaire tout en lui conservant son affectation d’origine. Or, sur le fondement de ces dispositions, VNF et la commune de Rancenay ont conclu le 15 juillet 2022, une convention de mise en superposition d’affectations du domaine public fluvial pour la mise en œuvre et la gestion de l’itinéraire cyclable en litige. En conséquence, l’affectation de cette portion du chemin de halage en itinéraire cyclable, a eu pour effet, de la faire regarder comme incorporée au domaine public routier de la commune. Dès lors, en application des dispositions de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, la maire de Rancenay était compétente pour prendre l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente.
En second lieu, il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police administrative de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission des infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public sans porter d’atteinte excessive à l’exercice par les citoyens de leurs libertés fondamentales.
Lorsqu’il examine, dans le cadre du contrôle de proportionnalité, la légalité d’une mesure portant atteinte aux droits fondamentaux des personnes, le juge de l’excès de pouvoir examine successivement si la mesure en cause est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu’elle poursuit.
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la section en litige du chemin de halage assure la continuité de la véloroute n°6, ce qui entraîne une fréquentation quotidienne très importante des utilisateurs de modes de déplacements doux. Les photographies versées au débat mettent également en évidence plusieurs éléments d’appréciation : l’étroitesse du chemin, dont la largeur varie de 3,5 à 3,7 mètres, son double sens de circulation, et la circonstance qu’il est le seul accès au lieudit de la Double Ecluse. De plus, en défense, la commune de Rancenay fait valoir que l’étroitesse du chemin ne permet pas le passage de véhicules d’un poids supérieur à 3,5 tonnes et rend très difficile le croisement des véhicules. Ainsi, la sécurité des piétons, des cyclistes et des riverains est difficile à assurer, or les requérants n’apportent aucun élément permettant de remettre en cause ces constats. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
D’autre part, en l’espèce, la maire de Rancenay se fonde sur ses pouvoirs de police de la circulation, qui lui imposent notamment de veiller à la sécurité des usagers, pour justifier l’interdiction, par l’article 1 de cet arrêté de la circulation de tous les véhicules motorisés sur cette partie de la voie communale. Elle fait également valoir que les articles 2 et 3 de ce même arrêté prévoient des dérogations afin d’éviter une interdiction générale et absolue de la circulation motorisée. Ainsi, sont autorisés à circuler sur le chemin, les véhicules des riverains, des propriétaires fonciers, des résidents locataires, des résidents temporaires, des entreprises et de leurs salariés sous réserve qu’ils justifient d’une autorisation écrite nominative délivrée par la maire de Rancenay après avis de VNF. De même, les véhicules de service, de livraison, de soins et de secours, sont autorisés à circuler sur le chemin, sans autorisation écrite préalable. Il résulte de ce qui précède que, si la maire de Rancenay a effectivement prévu des dérogations à l’interdiction de circulation, celles-ci sont strictement encadrées. Elles sont notamment subordonnées, pour certains usagers, à la délivrance préalable d’une autorisation écrite, et à l’utilisation exclusive de leur véhicule personnel. Or, si l’interdiction de circulation en litige peut être regardée comme adaptée et nécessaire au regard des caractéristiques de la voie concernée, l’absence de dérogation prévue pour les personnes se rendant chez les riverains apparaît disproportionnée au regard des objectifs de sécurité poursuivis. De même, le fait d’assortir les dérogations prévues à l’article 2 d’exigences tenant à l’obtention d’une autorisation écrite préalable et à l’obligation d’utiliser un véhicule personnel ne saurait être regardé comme nécessaire, adapté et proportionné aux besoins de la circulation et à la sécurité de la voie. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté attaqué est illégal en tant qu’il conditionne l’accès au lieudit de la Double Ecluse à l’obtention préalable d’une autorisation écrite, à l’utilisation du véhicule personnel et en tant qu’il ne prévoit pas de dérogation pour les personnes se rendant chez les riverains.
Les autres moyens soulevés, tirés du caractère discriminatoire, de l’illégalité du changement d’affectation, de l’atteinte à la liberté d’aller et venir et à la liberté du commerce et de l’industrie, ne sont pas susceptibles d’entraîner l’annulation totale de l’arrêté litigieux.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’article 2 de l’arrêté du 4 juillet 2023, en tant qu’il ne prévoit aucune dérogation au bénéfice des ayants-droits des personnes listées à l’article 2, en tant qu’il limite l’accès du lieudit de la Double Ecluse aux seules personnes propriétaires de leur véhicule, et en tant qu’il subordonne le bénéfice de la dérogation à la production d’une autorisation écrite nominative délivrée par la maire de Rancenay après avis de VNF. Ils sont aussi fondés à solliciter dans cette mesure l’annulation de la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la maire de Rancenay a rejeté leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Rancenay le versement aux requérant d’une somme totale de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Rancenay au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 2 de l’arrêté du 4 juillet 2023 est annulé en tant qu’il ne prévoit aucune dérogation pour les ayants-droits des personnes listées à l’article 2, en tant qu’il ne prévoit qu’une possibilité d’accès aux personnes propriétaires de leurs véhicules, et en tant qu’il impose, pour bénéficier de la dérogation, de justifier d’une autorisation écrite nominative délivrée par la maire de Rancenay après un visa de VNF.
Article 2 : La décision de rejet du recours gracieux des requérants, datée du 3 octobre 2023, est annulée dans la mesure de l’annulation prononcée à l’article 1er.
Article 3 : La commune de Rancenay versera à M. G… E…, à M. F… D…, à M. C… A… et à Mme H… B… une somme totale de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Rancenay au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. G… E…, M. F… D…, M. C… A…, Mme H… B… et à commune de Rancenay.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
F. MICHEL
La greffière,
E. CARTIER
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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