Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2405047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai 2024 et le 28 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mezouar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en vue de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige n’est pas motivée en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet a refusé d’instruire sa demande en raison de l’inexécution d’une mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande d’admission au séjour du requérant a été classée sans suite en raison de l’inexécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai du 27 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Delzangles a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité turque, a sollicité, le 29 septembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail et de la vie privée et familiale. Il demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour par un courrier reçu le 29 septembre 2023 par la préfecture des Bouches-du-Rhône, à laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas répondu. Le silence du préfet a ainsi fait naître, en application des dispositions précitées de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande le 29 janvier 2024.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqué ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a demandé, par un courrier réceptionné le 18 mars 2024 par la préfecture des Bouches-du-Rhône, la communication des motifs de la décision en litige. Il ne ressort ni du mémoire en défense ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait répondu à cette demande dans le délai d’un mois qui lui était imparti par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation.
En second lieu, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir dans son mémoire en défense qu’il ne traitera aucune demande de titre de séjour dès lors que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire et d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans par une décision du 27 septembre 2023 qu’il n’a pas exécuté. Toutefois, le préfet, qui n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour du seul fait de l’inexécution d’une obligation de quitter le territoire antérieure à la demande de titre de séjour, ne pouvait légalement se fonder sur ce seul motif pour refuser d’examiner la demande de titre de séjour de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision implicite du 29 janvier 2024 rejetant la demande de titre de séjour de M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation, et dès lors qu’aucun autre moyen de la requête ne permet de faire droit à l’injonction formulée à titre principal par le requérant, il y a lieu, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande présentée par M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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