Irrecevabilité 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 6 mars 2025, n° 24/02696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cambrai, 23 mai 2024, N° 24/00091 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 06/03/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/02696 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VSZM
Jugement (N° 24/00091) rendu le 23 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Cambrai
APPELANTE
Madame [R] [O]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178/24/004075 du 12/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
représentée par Me Olivier Cayet, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
INTIMÉES
MSA Nord Pas-de-Calais, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Eric Tiry, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
SELARL Périn-Borkowiak prise en qualité de mandataire judiciaire de Madame [R] [O]
ayant son siège social [Adresse 1]
défaillante
En présence du ministère public
représenté par M. Christophe Delattre, substitut général
entendu en ses observations orales conformes à ses réquisitions écrites
DÉBATS à l’audience publique du 14 janvier 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
Cf réquisitions du 9 décembre 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 décembre 2024
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme [O] est exploitante agricole apicultrice à [Localité 4] et affiliée à la caisse de mutualité sociale agricole (MSA).
La MSA a émis à son encontre diverses contraintes signifiées par huissier de justice, se prévalant d’impayés de cotisations et contributions sociales, et a sollicité la mise en 'uvre d’une procédure de règlement amiable devant le tribunal judiciaire de Cambrai.
La non-conciliation a été constatée par ordonnance du 9 octobre 2023.
Par acte du 11 janvier 2024, la MSA a assigné Mme [O] aux fins d’ouverture d’une procédure collective.
Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Cambrai a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, désignant la SELARL Perin-Borkowiak comme mandataire judicaire.
Le 8 avril 2024, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de Cambrai a notamment :
— constaté que Mme [O] était dans l’impossibilité de présenter un plan de redressement,
— mis fin aux opérations de redressement judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 30 mai 2023,
— converti en liquidation la procédure de redressement judiciaire et nommé la SELARL Perin-Borkowiak en qualité de liquidateur.
Par déclaration du 4 juin 2024, Mme [O] a interjeté appel dudit jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 août 2024, Mme [O] demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer la totalité de la décision entreprise,
— débouter le mandataire judiciaire de sa demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
— ordonner la poursuite de la procédure de redressement judiciaire ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Mme [O] expose que :
— selon la MSA, elle resterait redevable de cotisations pour le montant de 56 551,72 euros, selon décompte arrêté au 1er décembre 2023 ;
— les montants sollicités résultent de taxations forfaitaires réalisées par la MSA pour les années 2018 à 2021, dans la mesure où elle n’a pas été en mesure de procéder à la déclaration de ses chiffres d’affaires ;
— le montant des cotisations dont elle restera in fine redevable auprès de la MSA sera bien inférieur à celui sollicité dans le cadre des taxations d’office.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, la MSA demande à la cour de :
— déclarer Mme [O] recevable mais non fondée en son appel ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
— condamner Mme [O] au paiement de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— la condamner aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que :
— Mme [O], absente lors de la tentative de conciliation ainsi qu’aux différentes audiences, ne s’est pas davantage présentée au rendez-vous fixé par le mandataire judiciaire, de sorte que ce dernier a conclu à l’impossibilité manifeste d’établir un plan de redressement ;
— les contraintes sont définitives et Mme [O] n’a jamais pris contact avec elle, contrairement à ce qu’elle soutient, pour régulariser la situation ;
— dans le cas où Mme [O] transmettrait la totalité des déclarations de revenus professionnels, seules les cotisations des années 2021, 2022, 2023 et 2024 seraient recalculées, la prescription (3 ans) étant acquise au bénéfice de la MSA pour les années antérieures.
Par avis du 9 décembre 2024, communiqué par les soins du greffe le 10 décembre 2024, le ministère public sollicite la confirmation du jugement, soulignant que Mme [O] ne « justifie d’aucun chiffre » permettant de démontrer qu’elle serait en capacité, d’une part, de régler ses charges courantes d’exploitation, d’autre part, de présenter un plan d’apurement du passif, ce d’autant moins qu’il semble qu’aucune comptabilité ne soit tenue.
Par message RPVA du 27 janvier 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur :
— la caducité partielle de la déclaration d’appel de Mme [O] faute de signification de la déclaration d’appel et de ses écritures au liquidateur, en application des dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile ;
— l’irrecevabilité de l’appel formée par Mme [O] à l’encontre du jugement entrepris, compte tenu de l’absence d’intimation régulière du liquidateur désigné par la décision entreprise et de l’indivisibilité procédurale applicable en la matière, en application des dispositions des articles L. 661-1 5° et R. 661-6 du code de commerce et 553 du code de procédure civile.
Aucune des parties n’a transmis de note en délibéré.
MOTIVATION
Selon l’article L. 661-1 du code de commerce, sont susceptibles d’appel ou de pourvoi, les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d’une période d’observation de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judicaire, du comité d’entreprise ou, défaut des délégués du personnel, et du ministère public.
L’article R. 661-6 du même code prévoit que appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :
1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.
Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l’audience.
En vertu des dispositions de l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
La Chambre commerciale reconnaît l’existence d’un lien d’indivisibilité entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure d’ouverture d’une procédure collective (Voir : Com., 13 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.001 pour un jugement de résolution de plan et ouverture de liquidation judiciaire, ou encore Com., 3 décembre 2003, n° 01-00485 pour un jugement prononçant un redressement judiciaire).
En l’espèce, Mme [O] a interjeté appel d’un jugement ayant converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à la demande d’un créancier en une liquidation judiciaire, intimant la MSA, créancier poursuivant, et le liquidateur désigné par le jugement entrepris.
Cependant, Mme [O] n’a ni signifié la déclaration d’appel ni ses conclusions au liquidateur.
En application des dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile, et en l’absence d’observation de Mme [O] à la suite de l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé par le greffe le 7 janvier 2025, il convient de prononcer la caducité partielle de la déclaration d’appel précitée à l’égard de la SELARL Perin Borkowiak.
Toutefois, compte tenu de l’indivisibilité attachée à la matière, doivent être intimées pour que l’appel soit recevable les organes de procédure nommés par le jugement entrepris.
Eu égard à la caducité partielle de la DA encourue à l’égard du liquidateur, et donc à l’absence de mise en cause régulière de cette partie dans le présent litige qui est indivisible, l’appel de Mme [O] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Cambrai ayant converti la procédure de redressement judiciaire en une procédure de liquidation judiciaire, est irrecevable.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d’appel.
Mme [O], partie condamnée aux dépens, est condamnée à payer à la MSA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE irrecevable l’appel formé par Mme [O] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Cambrai du 23 mai 2024 ;
CONDAMNE Mme [O] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [O] à payer à la MSA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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