Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2401649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, M. A… C… B…, représenté par Me Migliore, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2024 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, d’autoriser le regroupement familial demandé, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… B… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier, réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en compétence liée ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2022-1608 du 22 décembre 2022 ;
- l’arrêté du 29 juillet 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ;
- l’arrêté du 26 avril 2023 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Debat, premier conseiller, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant soudanais né le 26 septembre 1990, est entré en France le 15 juillet 2015. Il a obtenu le statut de réfugié le 22 septembre 2016 et il est titulaire d’une carte de résident valable français jusqu’au 21 septembre 2026. Par une décision du 17 juillet 2024, le préfet du Doubs a rejeté sa demande de regroupement familial du 30 septembre 2023 au bénéfice de son épouse et de sa fille née le 5 juillet 2023. Par la présente requête, M. C… B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». Aux termes de son article R. 434-4 : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. En outre, le montant mensuel brut du salaire minimum de croissance a été fixé à 1 678,95 euros, soit 1 329,05 euros nets, entre le 1er août et le 31 décembre 2022 en application l’arrêté du 29 juillet 2022, puis à 1 709,28 euros entre le 1er janvier 2023 et le 30 avril 2023 par le décret n° 2022-1608 du 22 décembre 2022, soit 1 353,07 euros nets, et à 1 747,20 euros entre le 1er mai 2023 et le 31 décembre 2023 par l’arrêté du 26 avril 2023, soit 1 383,08 euros nets.
En l’espèce, pour refuser à M. C… B… le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant, le préfet du Doubs s’est fondé sur le niveau des ressources du requérant qu’il a considéré comme inférieur au minimum requis. Or il n’est pas contesté, d’une part, que la famille de M. C… B… est composée de trois personnes. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant, au cours des douze mois précédant sa demande déposée le 30 septembre 2023, a disposé de 1 308,99 euros nets mensuels en moyenne, dont une partie résultant des versements perçus au titre de l’allocation de retour à l’emploi. Ce montant était donc inférieur au montant du salaire minimum de croissance pendant la période considérée, qui était fixé à 1 329,05 euros nets mensuels jusqu’au 31 décembre 2022, puis 1 353,07 euros nets mensuels jusqu’au 30 avril 2023, et à 1 383,08 euros nets mensuels après cette date.
Cependant, le requérant, qui justifie avoir exercé une activité salariée régulière et sans interruption entre mars 2023 et juin 2024, soit au cours des quinze mois précédant la décision attaquée, se prévaut au cours des douze mois précédant cette décision de ressources s’élevant en moyenne à 1 443,22 euros nets par mois. Dans ces conditions M. C… B… est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 17 juillet 2024 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté la demande de regroupement familial de M. C… B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Doubs d’autoriser le regroupement familial demandé par M. C… B… dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans sa situation.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 juillet 2024 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté la demande de regroupement familial de M. C… B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs d’autoriser le regroupement familial demandé par M. C… B… dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans sa situation.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1608 du 22 décembre 2022
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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