Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 9 mars 2026, n° 2506174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, Mme A… D…, représentée par Me Bidois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Aude a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, subsidiairement, tout autre titre pour lequel il remplit les conditions, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la date du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 41 de la directive 2008/115/CE ;-
- il méconnait le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l’Aude qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Bidois, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante arménienne née le 17 juillet 1957, est entrée en France le 28 octobre 2022. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 janvier 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Aude a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En premier lieu, l’arrêté contesté est signé, pour le préfet de l’Aude et par délégation, par Mme Lucie Roesch, secrétaire générale adjointe. Par un arrêté nº DPPPAT-BCI-2024-061 du 4 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Aude et accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de ce département a donné délégation à Mme B… à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Aude, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». En vertu de leurs termes mêmes, les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre d’une décision de refus de titre de séjour prise en réponse à une demande formulée par l’intéressé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative refuse de délivrer un titre de séjour. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
En l’espèce, il n’est pas allégué ni même établi que Mme D… aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle aurait été empêchée de présenter ses observations ou de communiquer des informations utiles avant que ne soit prise la décision attaquée. La seule circonstance que le préfet n’ait pas procédé à un examen contradictoire de son dossier alors que Mme D…, du fait de sa demande de titre de séjour, était en mesure de présenter à l’administration, durant toute la phase d’instruction de son dossier, des observations et éléments utiles quant à sa situation, n’est pas de nature à permettre de regarder la requérante comme ayant été privée de son droit à être entendue. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, Mme D… soutient que l’arrêté serait entaché d’une erreur de droit en ce qu’il « a méconnu les dispositions du Ceseda ». En omettant de préciser quel article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aurait été méconnu, Mme D… n’a pas assorti son moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D… est présente sur le territoire français depuis trois ans à la date de la décision attaquée. Si elle soutient que ces centres d’intérêts privés et familiaux seraient en France, elle ne verse aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé de cette allégation. Dès lors, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2025 présentées par Mme D… doivent être rejetées. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D…, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet de l’Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
La présidente- rapporteure,
V. C…
L’assesseure la plus ancienne,
S. Crampe
Le greffier
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 mars 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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