Rejet 6 avril 2023
Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 3 avr. 2025, n° 2503883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503883 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 6 avril 2023, N° 2205800 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 18 mars 2025 sous le numéro 2503683, M. A C, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l’effacement de son signalement au fichier système d’information Schengen.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 27 mars 2025.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 2 avril 2025.
II) Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025 sous le numéro 2503883, M. A C, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a maintenu en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît son droit d’être entendu ;
— il méconnaît les articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 27 mars 2025.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 2 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné ;
— les observations de Me Muland De Lik, représentant M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il reprend les moyens soulevés dans les écritures, qu’il développe. ;
— les observations de M. C, assisté de M. E, interprète en langue lingala, qui répond aux questions du tribunal ;
— et les observations de Me Iscen, représentant le préfet de police de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais né le 22 mars 1969 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré en France le 17 octobre 2015 pour y demander l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 mars 2016, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 8 décembre 2016. Sa demande tendant au réexamen de sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 8 décembre 2017 comme irrecevable, puis par la CNDA le 13 juin 2018. Par un arrêté du 11 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour en raison de son état de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2205800 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cet arrêté. Par un arrêté du 13 mars 2025, dont le requérant demande l’annulation sous le n° 2503683, le préfet de police de Paris lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 19 mars 2025, dont le requérant demande l’annulation sous le n° 2503883, le préfet de police de Paris l’a maintenu en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2503683 et 2503883, qui concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun soulevé contre l’ensemble des décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 11 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. B D, adjoint au chef de la division des reconduites à la frontière au sein du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
5. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
6. L’arrêté contesté vise notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il est suffisamment motivé en droit. De plus, l’arrêté en litige, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation du requérant, mentionne la date de son entrée en France et précise également qu’il est dépourvu d’attaches personnelles suffisamment anciennes et fortes en France, qu’il s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration du délai de départ volontaire dont était assortie la mesure d’éloignement prise à son encontre le 11 mai 2022 et que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public en raison de son interpellation le 12 mars 2025 pour détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, de sorte qu’il est suffisamment motivé en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
9. Lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences d’une mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
10. D’une part, M. C ne peut utilement se prévaloir de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine dès lors que la décision en litige n’a ni pour objet de fixer le pays de destination de la mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, ni pour effet de l’obliger à résider dans son pays d’origine pendant la durée de l’interdiction de retour en litige. Au demeurant, si le requérant a indiqué lors de son audition par les services de police être recherché au Congo car il y était le chauffeur d’un homme politique emprisonné, motif pour lequel il a quitté son pays d’origine et rejoint la France en 2015, il ne justifie nullement y être toujours recherché, étant par ailleurs relevé que sa demande d’asile et sa demande de réexamen ont été rejetées par l’OFPRA puis par la CNDA entre 2015 et 2018. De plus, M. C se borne à se prévaloir dans sa requête, dans des termes impersonnels et peu circonstanciés, de ses craintes en cas de retour en République démocratique du Congo en raison de la récente dégradation de la situation sécuritaire dans l’est du pays en raison des affrontements entre les rebelles et les forces armées du régime. S’il soutient être originaire de la ville de Goma, située dans l’est du pays, il indique également ne plus avoir d’attaches familiales dans son pays d’origine, de sorte que rien ne fait obstacle à ce qu’il s’établisse dans une autre région qui ne serait pas en proie aux affrontements précédemment mentionnés. Ce faisant il n’établit pas l’existence d’un risque réel et personnel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. S’il se prévaut également de son état de santé, établissant souffrir d’hypertension artérielle et d’un diabète de type II, il ressort toutefois des pièces du dossier que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a émis un avis défavorable à sa demande de titre de séjour pour raisons de santé, considérant que si l’absence de soins pouvait avoir des conséquences d’une extrême gravité sur son état de santé, il pouvait néanmoins voyager et effectivement bénéficier des soins rendus nécessaires par les pathologies dont il souffre dans son pays d’origine. Alors que le préfet de Seine-et-Marne s’est approprié cet avis pour rejeter la demande de titre de séjour de l’intéressé le 11 mai 2022 et lui faire obligation de quitter le territoire français, le requérant ne produit aucune pièce médicale postérieure permettant d’établir une dégradation de son état de santé de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins de l’OFII et l’autorité administrative. Dans ces conditions, il ne justifie pas de circonstances humanitaires ou étrangères aux quatre critères prévus par la loi. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C, entré en France le 17 octobre 2015, n’y a séjourné régulièrement que pendant la durée d’examen de sa demande d’asile, laquelle a pris fin au plus tard le 13 juin 2018, date de rejet de la demande de réexamen de sa demande d’asile par la CNDA, puis pendant la durée d’instruction de sa demande de titre de séjour pour raisons de santé. Célibataire et sans enfant, il se prévaut de la présence en France de ses deux frères et de sa sœur, cette dernière attestant l’héberger depuis le 8 novembre 2015. Toutefois, il ne produit aucune pièce établissant les liens qu’il entretiendrait avec eux. De plus, il ne justifie pas, en dépit de la durée de son séjour en France, avoir noué des liens privés ou d’autres liens familiaux d’une particulière ancienneté, stabilité et intensité sur le territoire français. S’il produit une attestation du responsable de la communauté religieuse, créée en 2022, dont il est membre, indiquant qu’il y exerce la fonction de responsable de l’intercession et participe aux actions de bénévolat au profit des membres de la communauté, cette seule circonstance ne suffit pas à établir une particulière insertion sociale. Et s’il justifie avoir travaillé entre 2023 et 2024, cette seule circonstance, au demeurant récente et de faible durée au regard de celle de sa présence en France, ne suffit pas à caractériser une particulière insertion professionnelle. Ainsi, M. C ne justifie pas de liens particulièrement forts avec la France, la circonstance que sa femme et ses parents soient décédés et qu’il soit dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine étant sans incidence sur ce point. En outre, il s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement édictée à son encontre le 11 mai 2022. Enfin, si la détention d’un faux permis de conduire congolais, motif de son interpellation et de son placement en garde à vue le 12 mars 2025, ne suffit pas, eu égard à son caractère isolé, à caractériser une menace à l’ordre public, il résulte toutefois de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les conditions du séjour en France du requérant, sur l’ancienneté et l’intensité de ses liens avec la France et sur sa soustraction à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision portant maintien en rétention :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 (). ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. ».
14. L’arrêté contesté vise notamment les articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il est suffisamment motivé en droit. De plus, l’arrêté en litige, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation du requérant, précise également que l’intéressé n’a pas demandé le réexamen de sa demande d’asile après le rejet de cette dernière par l’OFPRA le 8 décembre 2017 puis par la CNDA le 13 juin 2018 et qu’il n’a présenté de nouvelle demande de réexamen que le 18 mars 2025, cinq jours après son placement en rétention, de sorte qu’il est suffisamment motivé en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
16. Lorsqu’il maintient un étranger en rétention durant l’examen de sa demande d’asile par l’OFPRA sur le fondement de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux.
17. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. S’agissant plus particulièrement d’une décision de maintien d’un étranger en rétention administrative pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’OFPRA et, en cas de décision de rejet de celle-ci, dans l’attente de son départ, ce principe n’implique toutefois pas que l’administration mette l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur une telle décision dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour et sur la perspective de l’éloignement. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
18. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police le 12 mars 2025, M. C a été entendu, avant l’édiction de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français et de l’arrêté le plaçant en rétention administrative, sur l’irrégularité de sa situation administrative et la perspective de son éloignement. De plus, il ne ressort des pièces du dossier ni que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il aurait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, la seule circonstance que le requérant n’aurait pas été de nouveau entendu, préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué le maintenant en rétention le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile, ne permet pas de regarder l’intéressé comme ayant été privé du droit d’être entendu. Par suite, le moyen doit être écarté.
19. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / () ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre. La circonstance qu’un étranger présente une demande d’asile postérieurement à son placement en rétention administrative ne saurait, à elle seule et sans une appréciation au cas par cas, permettre de présumer que cette demande n’a été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement.
20. Pour considérer que la demande d’asile du requérant présentait un caractère dilatoire, le préfet de police de Paris s’est fondé sur la circonstance que M. C n’a pas sollicité un nouveau réexamen de sa demande d’asile entre le 13 juin 2018, date du rejet par la CNDA de la première demande de réexamen de sa demande d’asile et le 18 mars 2025, date d’expiration du délai de cinq jours à compter du début de la rétention administrative à l’issue duquel la demande d’asile présentée durant la rétention est irrecevable. Ce faisant, il ne s’est pas fondé sur la seule circonstance que la demande d’asile a été présentée en rétention et il n’a pas, compte tenu par ailleurs de ce qui a été dit au point 10, fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
21. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision le maintenant en rétention durant l’examen par l’OFPRA de sa demande d’asile.
22. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat,
Signé : T. BOURGAULa greffière,
Signé : MD. ADELON
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. ADELON
No 2503683,
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