Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2402209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2024 et 21 novembre 2024, M. A F, représenté par Me Amari de Beaufort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle, le préfet n’ayant pas pris en compte sa situation salariale pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
— sa demande de changement de statut pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié n’a pas été examinée ;
— ce refus d’instruction et ce refus implicite de délivrance de titre de séjour salarié est dénué de toute motivation ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
— elle méconnaît les dispositions du « 4° de l’article L. 611-3 » du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant marocain né le 25 avril 1987, est entré en France le 28 juillet 2018 sous couvert d’un visa de long séjour pour une durée d’un an à la suite de son mariage avec Mme B, ressortissante française, en date du 26 octobre 2017. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention vie privée et familiale valable du 25 mai 2019 au 24 mai 2021. Il a sollicité, le 18 mai 2021, le renouvellement de son droit au séjour, pour motif familial, et la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans, examiné par le préfet sur le fondement des articles L. 423-3 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. F demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". Le 3° de l’article L. 611-1 de ce code vise le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour.
3. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. F, et notamment ses articles L. 423-3 et L. 423-6, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait état des conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé, et expose les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’il sollicitait. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. En application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Enfin, la décision fixant le pays de destination, qui rappelle la nationalité de M. F, mentionne qu’il n’établit pas être exposé dans son pays d’origine à des peines ou traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. F. Si l’intéressé entend soutenir qu’outre la demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle pour « motif familial », il aurait également sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », il ne ressort pas du formulaire de demande de renouvellement de titre de séjour produit en défense, qu’il aurait présenté une telle demande. En tout état de cause, si le requérant se prévaut d’un courrier électronique du 12 octobre 2023 mentionnant qu’il souhaite présenter une demande de « titre de séjour de 10 ans en tant que travailleur en contrat à durée indéterminée en France », une telle demande doit être analysée comme une demande différente de celle du 18 mai 2021, présentée sur un fondement différent et sur laquelle le préfet n’avait pas à se prononcer dans l’arrêté contesté. Par ailleurs, dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande de titre de séjour présentée uniquement au titre du renouvellement d’une carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, sans examiner d’office d’autres motifs d’accorder un titre de séjour à l’intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l’excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée. Dans ces conditions, M. F ne peut utilement soutenir que le préfet n’a pas pris en compte sa situation salariale pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, alors qu’au demeurant il a déclaré être « sans emploi » dans le formulaire de demande de titre de séjour. Par suite, M. F n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’a pas examiné la demande qui lui était présentée et n’a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. () ». Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale" d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; () « . Aux termes de L. 423-3 de ce code : » () Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. « . Aux termes de l’article L. 423-6 du même code : » L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. () ".
6. L’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Dès lors que l’accord franco-marocain ne comporte aucune stipulation relative à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la délivrance d’une carte de résident aux étrangers mariés à un ressortissant français sont applicables.
7. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. F en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur le motif tiré de l’absence de communauté de vie effective et actuelle entre les époux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F et son épouse auraient une adresse commune à la date de l’arrêté attaqué. Si M. F fait valoir qu’en 2020, avec son épouse, ils ont été hébergés par son frère domicilié au 10 rue de Bruxelles, à Toulouse, en l’absence de production de pièces libellées au nom des deux époux à cette adresse, antérieurement à la date de l’arrêté attaqué, le requérant n’établit pas résider à une adresse commune avec son épouse. Il ressort en effet des pièces du dossier que les seules pièces libellées aux deux noms portent une adresse de domiciliation postale, 10 avenue du Grand Ramier, à Toulouse, et au demeurant, que les déclarations de revenus du couple pour les années 2020 à 2023 indiquent une adresse différente, 69 rue du professeur D C. Les pièces ainsi produites et les quelques photographies du couple non datées, les attestations peu circonstanciées et les deux lettres écrites par l’épouse du requérant en mars et mai 2021 alors qu’elle était en détention, ne permettent pas d’attester avec certitude d’une communauté de vie maintenue entre époux. Au surplus, pour l’instruction de la demande de M. F, le préfet de la Haute-Garonne a confié aux services de police une enquête sur la communauté de vie entre les époux et l’enquête de voisinage réalisée à cette occasion n’a pas permis d’établir la présence de l’épouse du requérant à l’adresse 10, rue de Bruxelles. Par suite, au regard de l’ensemble de ces circonstances, et alors même que le requérant indique que son épouse mène « une vie d’errance », le caractère effectif de la communauté de vie entre époux, condition nécessaire au renouvellement du certificat de résidence demandé par un ressortissant étranger conjoint de français et à la délivrance de la carte de résident, n’est pas établi. Dès lors, en refusant de renouveler le titre de séjour du requérant et de délivrer une carte de résident, le préfet a fait une exacte application des dispositions des articles L. 423-3 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ».
9. Si M. F se prévaut de sa résidence en France depuis 2018, de son mariage et de l’existence d’une communauté de vie avec son épouse, ainsi qu’il a été dit au point 7, le caractère effectif de la communauté de vie entre époux n’est pas établi. Le requérant n’est pas dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans et où résident, notamment, ses parents. La circonstance qu’il exerce une activité professionnelle depuis le mois d’avril 2023 ne suffit pas, à elle seule, à lui ouvrir droit au séjour. Par suite, et alors même que ses frères et demi-frères résident régulièrement en France, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles M. F n’a pas fondé sa demande de titre de séjour, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
10. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède, M. F n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 6° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; () ".
12. Il y a lieu d’écarter, pour les motifs exposés au point 7, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu ces dispositions.
13. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
14. En huitième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède, M. F n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2023 du préfet de la Haute-Garonne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Me Amari de Beaufort et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
S. CAROTENUTO
La première assesseure,
N. SODDU
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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