Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : m. bares - r. 222-13, 12 mars 2026, n° 2307429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai 2023 et 12 février 2026 (non communiqué), M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision 19 avril 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né le 22 décembre 1997, a présenté une demande de naturalisation auprès du ministre de l’intérieur, qui l’a rejetée par une décision du 30 janvier 2023. Par une décision du 19 avril 2023, prise à la suite d’un recours gracieux, le ministre de l’intérieur a confirmé le rejet de sa demande d’acquisition de la nationalité française. Par sa requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. » Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement se fonder notamment sur la circonstance que le postulant a, au soutien d’une demande tendant à obtenir de l’administration la délivrance d’une décision favorable, présenté des documents d’état civil étrangers dépourvus de caractère probant, au sens de l’article 47 du code civil.
Pour rejeter la demande de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré du caractère non probant des documents présentés pour justifier de son état civil au sens des dispositions de l’article 47 du code civil.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fourni, à l’appui de sa demande de naturalisation, une copie intégrale d’acte de naissance établie le 12 janvier 2016, en transcription d’un jugement supplétif d’acte de naissance du 22 avril 2015, qui indique 1948 comme année de naissance de son père et 1957 comme celle de sa mère. Toutefois, lors de l’enregistrement de sa demande de naturalisation, M. B… a indiqué que son père et sa mère étaient respectivement nés en 1956 et 1970, conformément aux années de naissance mentionnées dans leurs extraits d’acte de naissance, établis selon jugements supplétifs et produits par le demandeur. Si, à l’appui de sa requête, M. B… produit un nouvel acte de naissance établi par l’ambassade de Guinée en France le 11 mai 2023 sur la base des déclarations de son père le 24 avril 2015, mentionnant des années de naissance de ses parents conformes à leurs actes de naissance, il ne ressort pas des termes de ce dernier document qu’il aurait été établi en transcription d’un nouveau jugement supplétif venant rectifier et annuler le précédent. Dans ces conditions, alors que l’intéressé n’apporte aucune justification à cette coexistence d’actes dont les informations relatives aux années de naissance de ses parents sont discordantes, le ministre de l’intérieur est fondé à considérer que l’identité de M. B… n’est pas établie par des documents d’état civil probants, au sens de l’article 47 du code civil. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
M. Barès
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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