Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2503696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503696 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, Mme B… D…, représentée par Me Djamal Abdou Nassur, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 23 mars 2025 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a opposé une interdiction de retour d’une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire des décisions attaquées ;
- les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
- son éloignement méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il y a lieu d’annuler la décision portant interdiction de retour par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de police, représenté par la société d’avocats Centaure Avocats (Me Rannou), conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille lors de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Ressortissante comorienne née en 2000, Mme D… demande l’annulation de l’arrêté du 23 mars 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ainsi que de l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les décisions critiquées, qui visent les dispositions dont elles font respectivement application et font en particulier état de façon circonstanciée de la situation administrative, personnelle et familiale de Mme D…, comportent les éléments de fait et de droit qui leur donnent leur fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté.
Les décisions en litige ont été signées par M. C…, attaché d’administration de l’Etat, en vertu de la délégation de signature que le préfet de police lui a donnée par un arrêté n° 2025-00306 du 11 mars 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés du 23 mars 2025 doit être écarté.
Si Mme D… fait valoir que sa présence à Mayotte depuis l’âge de 12 ans faisait légalement obstacle à son éloignement, les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant l’impossibilité dont elle se prévaut n’étaient plus en vigueur à la date de la décision en litige et le moyen ne peut en conséquence qu’être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
A l’appui de sa contestation, Mme D… se borne à faire état de sa présence et de sa scolarisation passées à Mayotte à compter de ses douze ans ainsi que de la présence actuelle de sa mère et de quatre de ses frères et sœurs sur le territoire métropolitain. Toutefois et alors que la requérante, qui s’est vu opposer un refus d’entrée lors de son arrivée à l’aéroport Roissy – Charles de Gaulle le 22 mars 2025, ne démontre ni même n’allègue avoir déjà résidé sur le territoire métropolitain de la France, les circonstances invoquées en termes généraux ne suffisent pas pour considérer que, compte tenu notamment des buts en vue desquels elle a été prise, la mesure d’éloignement en litige porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la requérante en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme D… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire qu’elle conteste pour soutenir que la décision lui opposant une interdiction de retour doit elle-même être annulée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre les décisions du 23 mars 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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