Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 8 avr. 2026, n° 2601005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2026 par lequel le préfet de l’Aube a décidé son maintien en rétention ;
2°) de lui délivrer sans délai et sous astreinte une attestation de demande d’asile, et de lui fournir les droits prévus par la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le préfet n’apporte pas la preuve de la régularité de la délégation de signature de l’auteur de l’arrêté attaqué ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit quant à l’application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aube, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas ;
les observations de Me Taillon, avocate commise d’office, représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et soutient en outre qu’il n’a pas été informé, lors de son placement en rétention, de son droit à déposer une demande d’asile, ce qui a fait obstacle à l’examen de celle-ci par l’OFPRA.
et les observations de M. C…, représentant le préfet de l’Aube et le préfet de la Moselle ; ce dernier a produit de nouvelles pièces au cours de l’audience, qui ont été soumises au contradictoire dans le cadre de cette audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 28 octobre 1989, est entré régulièrement en France le 26 septembre 2024 sous couvert d’un visa de long séjour. Le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour conjoint de français et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai par un arrêté du 13 juin 2025. Par un jugement du tribunal judiciaire de Troyes du 20 février 2026, M. B… a été condamné à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Le 20 mars 2026, M. B…, placé en rétention depuis le 18 février 2026, a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par un arrêté en date du 20 mars 2026, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Aube a ordonné son maintien en rétention.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Aube a donné à M. Franck Dorge, secrétaire général de la préfecture de l’Aube et signataire de l’acte attaqué, « délégation (…) pour signer tous arrêtés, décisions, (…) relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département de l’Aube », par un arrêté du 13 août 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Aube. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit s’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. B…, déposée une première fois le 26 novembre 2025 alors même qu’il est présent en France depuis le 26 septembre 2024, a été déclarée irrecevable par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le jour même. Il n’a pas contesté cette décision d’irrecevabilité, et n’a sollicité le réexamen de sa demande qu’un mois après son placement en rétention administrative en vue de l’exécution des mesures d’éloignement dont il fait l’objet. Enfin, sa demande d’asile a été à nouveau déclarée irrecevable le 25 mars 2026 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides statuant selon la procédure accélérée. Dans ces conditions, le préfet n’a pas inexactement apprécié la situation de M. B… en estimant que sa demande d’asile était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement et n’a pas commis d’erreur de droit.
D’autre part, la circonstance que M. B… n’aurait pas reçu les informations nécessaires au dépôt de sa demande d’asile en rétention dans les délais, ayant abouti à l’irrecevabilité de celle-ci, est sans influence sur la légalité de la décision prolongeant le maintien en rétention contestée.
En quatrième lieu, si M. B… soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’il méconnait sa situation personnelle, il n’apporte à l’appui de ces moyens aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ils doivent ainsi être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2026 par lequel le préfet de l’Aube a décidé de son maintien en rétention administrative.
Sur les frais liés au litige :
Dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressé au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La magistrate désignée,
C. Ducos de Saint Barthélémy
de Gélas
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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