Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 mai 2026, n° 2604249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Bazin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’injonction prononcée dans l’ordonnance n° 2509113 du 23 septembre 2025 en enjoignant à la préfète de l’Isère de se prononcer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire au séjour avec autorisation de travail sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir , sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut de lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la préfète n’a toujours pas pris de décision expresse sur sa demande de titre de séjour et son dernier récépissé a expiré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu’elle a délivré au requérant un document provisoire de séjour puis a pris un arrêté le 21 janvier 2026 portant notamment refus de titre de séjour.
Vu :
l’ordonnance du juge des référés n° 2509113 du 23 septembre 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Le rapport de Mme Bedelet, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 4 mai 2026, aucune des parties n’étant présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2509113 du 23 septembre 2025, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… et a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation en prenant une décision expresse et de le mettre dans l’attente en possession d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans des délais respectifs d’un mois et de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a délivré à M. B… des récépissés de demande de titre de séjour du 16 octobre 2025 au 15 décembre 2025 et du 18 décembre 2025 au 17 mars 2026 puis, a refusé, par arrêté du 21 janvier 2026, de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. Ainsi, l’injonction de réexamen de la situation de M. B… prononcée par l’ordonnance n° 2509113 du 23 septembre 2025 a été exécutée avant l’introduction de la requête. Il n’y a pas lieu dès lors d’en modifier les termes.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, sans qu’il y ait lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Bazin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
A. Alonso Belmonte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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