Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 30 déc. 2025, n° 2402460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, Mme F… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 10 juillet 2023 et 27 septembre 2023 par lesquelles Pôle emploi Normandie, devenu France Travail Normandie, a procédé à sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi et a supprimé ses allocations, pour une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre à France Travail Normandie de la réinscrire sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 10 juillet 2023 ;
3°) de mettre à la charge de France Travail Normandie la somme de 500 euros à lui verser au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que :
- les signataires des décisions des 10 juillet 2023 et 27 septembre 2024 ne disposaient pas d’une délégation de compétence ;
- les décisions sont insuffisamment motivées au sens des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-7 du code de justice administrative et R. 5412-7-1 du code du travail ;
- la décision de radiation est entachée de vices de procédure, qui ont exercé une influence sur le sens de la décision et l’ont privé d’une garantie : il n’est pas possible d’identifier l’auteur du courrier d’avertissement avant sanction du 23 juin 2023 et ce, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; en outre, le délai de dix jours pour produire des observations, mentionné dans ce courrier, n’a pas été respecté ;
- France Travail a méconnu son droit à la sécurité et à la protection de la vie privée prévu à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- France Travail a commis une erreur de droit en interprétant une impossibilité de justification comme le fait de ne pas avoir accompli des démarches ; or, il fallait tenir compte du fait que les données qui sont transmises à France Travail sont nécessairement volées de par sa propre négligence, ce qui méconnait son droit à la sécurité et à la protection de la vie privée ;
- France Travail a commis une erreur de fait en s’appuyant sur une insuffisance d’actions en vue de la recherche d’un emploi.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2025, France Travail Normandie conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… B… est inscrite comme demandeur d’emploi depuis le 24 avril 2018. Par courrier du 10 juillet 2023, Pôle emploi Normandie a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois, pour insuffisance d’actions en vue de recouvrer un emploi. Par courrier électronique du 15 septembre 2023, Mme B… a contesté cette décision. Par une décision du 27 septembre 2023, France Travail a confirmé la décision de radiation. Par courrier du 28 novembre 2023, Mme B… a saisi le médiateur de Pôle emploi Normandie. La médiatrice régionale a mis fin à la médiation le 15 février 2024, France Travail maintenant sa décision du 27 septembre 2023. Par la présente requête, Mme B… conteste les décisions des 10 juillet 2023 et 27 septembre 2023 par lesquelles Pôle emploi Normandie, devenu France Travail Normandie, a procédé à sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi et a supprimé ses allocations, pour une durée d’un mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions des 10 juillet 2023 et 27 septembre 2023 :
2. En premier lieu, par une décision du 26 mai 2023 n° 2023-10 DS PTF, régulièrement publiée au BO n°3 1 du 6 juin 2023, délégation a été donnée à M. A… C…, responsable d’équipe, contrôle de la recherche d’emploi, à l’effet de signer les décisions statuant sur les contestations et recours formés contre les décisions de radiation ou les décisions de radiation et de suppression du revenu de remplacement pour défaut de justification de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 10 juillet 2023 doit, dès lors, être écarté.
3. En outre, par une décision du 27 juillet 2023 n° 2023-16 DS PTF, régulièrement publiée au BO n°40 du 28 juillet 2023, délégation a été donnée à M. D… E…, directeur de la production, à l’effet de signer les décisions statuant sur les contestations et recours formés contre une décision de radiation. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 27 septembre 2023 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 5412-7-1 du code du travail « (…) La décision, notifiée à l’intéressé, est motivée. Elle indique la durée de la radiation et mentionne les voies et délais de recours (…) ».
5. Les décisions attaquées mentionnent les dispositions légales et réglementaires, notamment les dispositions L. 5412-1 du code du travail sur lesquelles elles se fondent. Elles détaillent également les éléments factuels ayant conduit France Travail à considérer que Mme B… n’établissait pas un motif légitime de nature à justifier son insuffisance d’actions en vue de retrouver un emploi. Dans ces conditions, les décisions des 10 juillet 2023 et 27 septembre 2023 comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 5412-7 du code du travail, dans sa rédaction applicable : « Lorsqu’il envisage de prendre une décision de radiation, le directeur mentionné à l’article R. 5312-26 informe préalablement par tout moyen donnant date certaine l’intéressé des faits qui lui sont reprochés et de la durée de radiation envisagée, en lui indiquant qu’il dispose d’un délai de dix jours pour présenter des observations écrites ou, s’il le souhaite, pour demander à être entendu, le cas échéant assisté d’une personne de son choix. ». L’article R. 5412-7-1 du même code dispose que : « Le directeur mentionné à l’article R. 5312-26 se prononce dans un délai de quinze jours à compter de l’expiration du délai de dix jours dans lequel l’intéressé peut présenter des observations écrites ou, si l’intéressé demande à être entendu, à compter de la date de l’audition. / La décision, notifiée à l’intéressé, est motivée. Elle indique la durée de la radiation et mentionne les voies et délais de recours. ».
7. En outre, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
8. D’une part, il résulte de l’instruction que Pôle emploi a informé Mme B…, par un courrier du 23 juin 2023 « avertissement avant sanction », de son intention de prendre une sanction à son encontre pour insuffisance d’actions en vue de retrouver un emploi. Si ce courrier n’est pas signé par son auteur ni ne mentionne le prénom et le nom du signataire, Mme B… ne saurait toutefois se prévaloir des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le courrier d’avertissement avant sanction du 23 juin 2023 ne pouvant être regardé comme une décision au sens de cet article. En tout état de cause, le courrier du 23 juin 2023 comporte le mention « le directeur de l’agence », suffisante pour identifier son auteur.
9. D’autre part, le courrier d’avertissement adressé à Mme B… en application de l’article R. 5412-7 du code du travail précisait qu’elle pouvait présenter des observations dans un délai de dix jours à compter de la réception du courrier. Si Mme B… fait valoir que le délai de dix jours n’a pas été respecté et qu’il n’existe pas de date certaine de réception, elle n’apporte aucune précision à l’appui de ce moyen, notamment sur la date à laquelle elle aurait reçu le courrier d’avertissement qu’elle produit, et ne fait état d’aucun élément qu’elle aurait souhaité porter à la connaissance de France Travail dans ce délai de dix jours. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction, d’une part, que le délai de dix jours n’aurait pas été respecté et, d’autre part, et à supposer que le délai de dix jours n’ait pas été respecté, que le vice aurait été de nature à priver Mme B… d’une garantie ou à exercer une influence sur le sens de la décision, Mme B… ayant, au surplus, pu présenter ses observations dans son recours administratif et dans sa réclamation adressée au médiateur.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision serait entachée de vices de procédure doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression. ».
12. En demandant à la requérante de justifier de démarches de recherche d’emploi, qui procède de son obligation de contrôle au regard du versement des allocations, Pôle Emploi ne peut être regardé comme ayant porté atteinte à son droit à la sécurité et à la protection de sa vie privée. Par suite, et en tout état de cause, ce moyen doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 5412-1 du code du travail : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui : 1° Soit ne peut justifier de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ; (…) ». En prononçant la radiation de Mme B… de la lise des demandeurs d’emploi au motif qu’elle ne justifiait pas des démarches effectuées au titre de sa recherche d’emploi, France Travail n’a pas commis d’erreur de droit.
14. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B… a complété un questionnaire pour faire le point, le 21 juin 2023, sur sa recherche d’emploi, en indiquant qu’elle n’utilisait pas les offres de Pôle emploi, qu’elle utilisait les réseaux universitaires et son réseau personnel et qu’elle avait candidaté pour entrer dans un centre de formation à l’avocature. Elle ne produit toutefois aucun justificatif de recherche d’emploi, se bornant à invoquer une négligence de France Travail dans la protection des données personnelles et leurs vols réguliers. Toutefois, une telle circonstance ne saurait, en tout état de cause, faire obstacle à l’obligation pour le demandeur d’emploi de justifier de démarches pour la recherche d’emploi et dont le contrôle incombe aux services de France Travail. En outre, il a été relevé que Mme B… était absente à un rendez-vous le 5 juin 2023 dont l’objectif était de présenter le job dating « Du stade vers l’emploi » prévu sur la commune de Vire le 15 juin 2023. Au regard de l’ensemble de ces éléments, France Travail n’a commis aucune erreur de fait en retenant une absence de démarches pour la recherche d’emploi.
15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par France Travail, que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 10 juillet 2023 et du 27 septembre 2023. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B… et à France Travail Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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