Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2500166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025 et un mémoire le 15 avril 2026, qui n’a pas été communiqué, Mme B… A…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 23 décembre 2024 par laquelle le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Mme A… soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- Mme A… est hébergée et prise en charge par son fils, qui dispose de revenus suffisants pour une telle prise en charge ;
- Mme A… est pleinement intégrée à la société française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante kosovare, née le 10 juin 1955, a sollicité le 21 novembre 2024 la délivrance d’un premier titre de séjour. Par une décision du 23 décembre 2024, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer le titre demandé. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 11 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que Mme A… soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Pour refuser d’accorder à Mme A… la régularisation de sa situation et la délivrance d’un premier titre de séjour, le préfet du Doubs a retenu, d’une part, le caractère récent de son entrée sur le territoire français et, d’autre part, la circonstance que la présence régulière de deux de ses trois enfants majeurs ne suffisait pas à justifier la délivrance d’un tel titre.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A…, âgée de 69 ans à la date de la décision attaquée, réside habituellement en France depuis septembre 2018, soit depuis six ans. Elle établit que ses trois enfants, ainsi que ses six petits-enfants, résident régulièrement sur le territoire français et que son époux est décédé depuis 1999. Ainsi, elle doit être regardée comme ayant fixé en France le centre de ses attaches personnelles et familiales. En outre, il n’est pas contesté que ses enfants sont en mesure d’assurer sa prise en charge. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et eu égard à l’intensité des liens familiaux de la requérante en France, ainsi qu’à l’absence d’attaches établies dans son pays d’origine, la décision attaquée porte au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au préfet du Doubs de délivrer à Mme A… le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et dans cette attente de la munir d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Airiau, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 23 décembre 2024 du préfet du Doubs est annulée.
Article 3 : Il est enjoint préfet du Doubs de délivrer à Mme A… le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et dans cette attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4: L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Airiau, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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