Rejet 10 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 10 oct. 2025, n° 2502012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 mars, 2 et 11 juillet 2025, Mme G… F…, représentée par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé le renouvellement de son titre de séjour étudiant et l’a obligée à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a assorti cette décision d’une interdiction de retour du territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, de lui délivrer une carte de séjour étudiant dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’une motivation insuffisante ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation relative au caractère réel et sérieux du suivi de ses études ;
- il viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour du territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F… ne sont pas fondés.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Laporte, représentant Mme F….
Considérant ce qui suit :
1. Mme F…, ressortissante gabonaise née le 18 avril 2001, est entrée en France en 2019 afin d’y suivre ses études. Elle a été mise en possession de titres de séjour « étudiant » du 3 août 2020 au 2 décembre 2024. Par arrêté du 26 novembre 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire français d’une durée de trois mois. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. En l’espèce, l’arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l’Hérault et par délégation par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault. Par un arrêté n° 2024-06-DRCL-230 du 7 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 122 du 14 juin 2024, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. D… à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, les décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire comportent de façon suffisamment détaillée, les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Elle mentionne la situation administrative, personnelle et familiale de Mme F… et rappelle avec précision son parcours universitaire depuis son arrivée de sorte qu’elle résulte d’un examen réel et complet. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et complet doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an ». Aux termes de l’article R.433-1 du même code : « L’étranger qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour temporaire présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l’occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. »
5. Mme F…, arrivée en France en août 2019, s’est inscrite en licence 1 « histoire » à l’université de Montpellier pour la rentrée universitaire 2019/2020, et a été ajournée, tout comme l’année suivante, 2020/2021. Pour la rentrée universitaire 2021/2022, elle s’est inscrite en licence 1 sociologie, et a été également ajournée. Pour l’année universitaire de 2022/2023, elle s’est inscrite en BTS 1ère année « management hôtellerie » auprès de l’ESICAD de Montpellier et a été admise à passer en 2ème année. Au terme de l’année universitaire 2023/2024, inscrite en 2ème année de son BTS, elle a été ajournée. Dans ces conditions, avec une inscription pour une formation professionnelle RH auprès de l’IFC de Montpellier pour l’année 2024/2025, le préfet de l’Hérault a également pu estimer que Mme F… n’avait pas suffisamment progressé dans ses études entreprises depuis plus de 5 ans en n’ayant obtenu aucun diplôme et ce, nonobstant les difficultés qu’elle évoque de manière très générale.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Mme F… fait état de ce qu’arrivée en France le 21 septembre 2019 elle y a développé un cercle amical et entretient une relation sentimentale avec son compagnon depuis 3 ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si le couple qu’elle forme avec M. E…, a un projet de PACS, l’antériorité et l’intensité de la relation ne sont pas suffisamment établis par les éléments qu’elle produit. Également les attestations d’amis qu’elle produit, si elles établissent que la requérante s’est intégrée sur le territoire national et a noué des relations amicales, ne permettent pas davantage de démontrer qu’elle aurait déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France alors d’une part, qu’elle ne démontre pas être isolée en cas de retour dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie et d’autre part, qu’elle n’a été autorisée à séjourner en France que dans le but d’y suivre ses études. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Hérault a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois :
8. En premier lieu, Mme F… qui n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de l’interdiction de retour.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612- 10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…). ».
10. En l’espèce, si Mme F… ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, au regard de la durée de présence en France et de l’absence de liens stables sur le territoire français de l’intéressée, le préfet de l’Hérault a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme F…. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… F… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabate, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme B… A…, première conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le rapporteur,
I. C…
Le président,
V. RabatéLe greffier,
F. Guy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 10 octobre 2025.
Le greffier,
F. Guy
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Côte d'ivoire ·
- Santé ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Avis ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Enregistrement ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Quitus ·
- Commissaire de justice ·
- Allemagne ·
- Demande ·
- Économie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Étranger malade ·
- Épouse ·
- État de santé, ·
- Résidence ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Immigration ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Statuer
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Application ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée
- Commune ·
- Budget annexe ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Nomenclature ·
- Comptable ·
- Intérêt à agir ·
- Contribuable ·
- Service public ·
- Industriel
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Travail ·
- Demandeur d'emploi ·
- Aide au retour ·
- Suspension ·
- Assurance chômage ·
- Liste ·
- Allocation ·
- Médiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Sérieux ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Aide ·
- Convention internationale ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Suspension des fonctions ·
- Justice administrative ·
- Poursuites pénales ·
- Élève ·
- Fait ·
- Défense ·
- Courrier électronique ·
- Enseignement supérieur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.