Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 5 juin 2026, n° 2601319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2601319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mars 2026 par laquelle la présidente du conseil départemental du Doubs a fixé sa participation en qualité d’obligé alimentaire aux frais d’hébergement pour personnes âgées de Mme C… A… à la somme de 1 560 euros par trimestre ;
2°) d’enjoindre au département du Doubs de prononcer la réduction de cette somme mise à sa charge au regard de ses ressources et de ses charges.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. ». Aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (…) / La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire (…) ». Aux termes de l’article L. 134-3 du même code : « Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l’application de l’article L. 132-6 (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : (…) 2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de se prononcer sur les contestations relatives à la mise en jeu et au montant de l’obligation alimentaire, seuls les recours contre les décisions relatives à l’admission à l’aide sociale continuent de relever de la juridiction administrative même en présence d’obligés alimentaires.
4. La requête de M. A… tend à l’annulation de la décision du 3 mars 2026 de la présidente du conseil départemental du Doubs en tant qu’elle l’a sollicité au titre de son obligation alimentaire envers Mme C… A…. Ainsi le recours formé par M. A… relève d’une contestation sur la décision prise par le département du Doubs mettant en jeu son obligation alimentaire, décision dont la contestation relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il appartiendra à M. A…, s’il s’y croit fondé, de former ultérieurement un recours contentieux devant le tribunal judiciaire de Besançon à l’encontre d’un rejet implicite ou exprès de la présidente du conseil départemental du Doubs sur son recours administratif préalable obligatoire formé le 12 mai 2026.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Besançon le 5 juin 2026.
Le président,
O. Di Candia
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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