Non-lieu à statuer 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2400322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400322 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par action simplifiée ( SAS ) Descassette |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2024, la société par action simplifiée (SAS) Descassette, représentée par Me Vernay, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022, ainsi que les pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos de 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la taxe sur les surfaces commerciales :
- les produits vendus sous la dénomination « charcuterie traiteur » et « fromagerie traditionnelle », dont le vendeur assure lui-même la découpe, le conditionnement et pour certains le séchage, et qui font l’objet de comptes distincts, ne sauraient être considérés comme des marchandises vendues au détail en l’état entrant dans le champ d’application de la taxe sur les surfaces commerciales ;
- elle entend se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine fiscale publiée sous la référence BOI-TF-TSC n° 60, 65 et 70.
S’agissant de l’impôt sur les sociétés :
- elle a pu déduire de son résultat de 2021 des provisions pour charges correspondant à des dépenses de contrôle et de présentation des comptes de l’année alors même que la prestation afférente à cette dépense ait été matériellement exécuté en 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal centre-est conclut au non-lieu à statuer à hauteur des sommes qui font l’objet d’un dégrèvement (55 152 euros) en matière de la taxe sur les surfaces commerciales pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022 et de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- pour tenir compte des observations formulées et des pièces produites par la société requérante dans ses écritures devant le tribunal concernant la taxe sur les surfaces commerciales pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022, un dégrèvement de 55 152 euros lui a été accordé ;
- les autres moyens soulevés par la SAS Descassette ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère,
- et les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Descassette, installée à Morteau, exploite sous l’enseigne Intermarché, un hypermarché à prépondérance alimentaire et une station-service. En 2022 et 2023, elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité. Elle s’est vue notifier une première proposition de rectification du 19 décembre 2022 portant sur la taxe des surfaces commerciales au titre de l’année 2019. Une seconde proposition de rectification du 20 avril 2023 lui a été notifiée concernant les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2021 et les cotisations supplémentaires de la taxe des surfaces commerciales pour les années 2020, 2021 et 2022. Par une réclamation préalable du 15 novembre 2023, la société a sollicité la décharge de ces cotisations supplémentaires. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet le 18 décembre 2023. Les impositions supplémentaires dues ont été mises en recouvrement par un avis de recouvrement le 29 septembre 2023. Par la présente requête, la SAS Descassette demande au tribunal de prononcer la décharge, d’une part, des cotisations supplémentaires de la taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022, et d’autre part, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021.
Sur l’étendue du litige ;
Par le mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal centre-est a prononcé le dégrèvement, à concurrence de 55 152 euros, de la taxe sur les surfaces commerciales en litige. Il précise que les rehaussements contestés portent uniquement sur les recettes liées aux activités « charcuterie-traiteur » et « fromagerie traditionnelle ». Par suite, les conclusions de la SAS Descassette relatives au montant de cette imposition, sont devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête relative au bienfondé des impositions en matière d’impôt sur les sociétés :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / (…) /2 bis. Pour l’application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l’avance en paiement du prix sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l’achèvement des prestations pour les fournitures de services. / Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : / a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l’exécution ; (…) ». Aux termes du 1 de l’article 39 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d’un exercice le montant de charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces charges soient déductibles, nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l’entreprise.
Il résulte de l’instruction que la SAS Descassette a comptabilisé, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021, une somme de 10 750 euros, qu’elle a déduite de son résultat imposable, correspondant à des dépenses relatives au contrôle et à la présentation des comptes de l’exercice 2021. Toutefois, il résulte également de l’instruction, ainsi que le fait valoir l’administration fiscale, qu’à la date de clôture de cet exercice, les prestations en cause n’avaient pas encore été réalisées. En outre, la société a enregistré cette somme au compte n° 62 « autres services extérieurs », et non en tant que dotation à une provision pour charges futures relevant du compte n° 68 « dotations aux amortissements, dépréciations et provisions ». Il est, par ailleurs, constant que la mission de certification des comptes n’a été exécutée qu’au cours de l’exercice suivant, soit en 2022. Dans ces conditions et à supposer même que la charge se rattache à l’activité de l’exercice de 2021, elle ne peut être regardée comme afférente à une opération effectuée au cours de ce même exercice, dès lors que sa survenance n’était pas certaine et que le montant n’était pas suffisamment déterminé à la date de clôture de 2021. Dès lors, la SAS Decassette ne pouvait déduire de son résultat fiscal de l’exercice clos en 2021 une provision destinée à faire face au paiement de ces honoraires. Par suite, la société n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2021. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 38 et 39 du code général des impôts doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (…) ».
Le paragraphe 10 des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques -Impôts sous la référence BOI-BIC-PROV-30-20-20 : « Dans trois arrêts des 25 octobre 1972 (n° 80122, RJ II, p. 122), 13 décembre 1972 (n°s 81107 et 81108, RJ II, p. 162), 1 et 3 juillet 1974 (n° 91946, RJ II, p. 98), la Haute Assemblée a jugé que le 5° du 1 de l’article 39 du CGI autorise les entreprises à porter en provision, au passif du bilan de clôture de l’exercice, et donc à déduire de manière anticipée, mais provisoire et révisable, de leurs résultats, les sommes destinées à faire face au paiement ultérieur de l’une quelconque des charges énumérées notamment aux 1° et 4° du 1 l’article 39 du CGI, à la condition que ces charges : – soient nettement précisées quant à leur nature ; – puissent être évaluées avec une approximation suffisante ; apparaissent comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la clôture de cet exercice ; se rattachent aux opérations déjà effectuées à cette date par l’entreprise. Il a été fait application de ces principes en ce qui concerne notamment les charges fiscales. Il résulte en effet des arrêts de principe précités que si le 4° du 1 de l’article 39 du CGI ne permet la déduction que des seuls impôts mis en recouvrement ou devenus exigibles au cours de l’exercice, il ne peut être considéré comme faisant obstacle à la constitution, dans les conditions prévues au 5° de ce même article, de provisions destinées à tenir compte des charges fiscales que l’entreprise devra acquitter ultérieurement sur la base de la législation en vigueur à la clôture de l’exercice ».
La requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des énonciations de la doctrine fiscale précitées, dès lors que ces énonciations ne sont pas applicables à l’espèce, en l’absence de provision comptabilisée destinée à faire face à la charge d’un impôt.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société requérante doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement de 55 152 euros prononcé en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Sociétés Descassette est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Descassette et à la direction de contrôle fiscal centre-est.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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