Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 2 juin 2026, n° 2519546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 octobre et 6 novembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Menage, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est illégale, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte la période au cours de laquelle il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant obligation de remise de passeport à l’autorité administrative :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne présente aucun risque de fuite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, de nationalité marocaine, né le 1er mai 1992, fait valoir être entré sur le territoire français le 1er janvier 2015. Le 18 juin 2018, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le 13 juillet 2022, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 mai 2025, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, accessible au juge comme aux parties, le préfet du Val d’Oise a donné délégation à Mme C… E…, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, à l’effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’auteur de l’acte doit être écarté.
Les décisions attaquées comportent un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
Il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de les édicter. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit dès lors être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En ne prenant pas en compte la durée de présence sur le territoire français du requérant s’agissant de la période au cours de laquelle il faisait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a commis aucune erreur de droit.
Aux termes de de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain régit entièrement la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d’une carte de séjour en qualité de salarié. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d’un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour conformément à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour doit être écarté comme inopérants. En tout état de cause, il résulte de ce qu’il a été dit au point précédent que la période au cours de laquelle le requérant était sous interdiction de retour sur le territoire français n’est pas comptabilisée comme une période de résidence. Ainsi, il n’établit pas une durée de séjour de dix ans sur le territoire français à la date de l’arrêté litigieux.
Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
M. D… soutient résider sur le territoire français depuis 1er janvier 2015, disposer de liens sur le territoire français et exercer une activité professionnelle de chauffeur-livreur depuis le 1er novembre 2020. Toutefois, l’intéressé est célibataire et sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Par ailleurs, la durée de présence en France de M. D… et la présence de sa sœur et d’une cousine ne suffisent pas à retenir que l’intéressé aurait situé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. De même, si M. D… établit, au moyen de bulletins de salaire, travailler en tant que chauffeur-livreur, cet emploi n’est pas qualifié tandis qu’il est rémunéré à un niveau inférieur au SMIC. Ces circonstances ne sauraient ainsi être regardées comme établissant une insertion professionnelle stable et ancienne en France. De plus, le requérant n’apporte pas d’éléments probants permettant d’établir une insertion particulière au sein de la société française. Enfin, il convient de rappeler que le requérant a fait l’objet le 18 juin 2018 d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il résulte des constatations opérées au point 9 qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait situé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Ainsi, la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer à M. D… un titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour opposé à M. D… n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de ce refus, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
L’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de ces décisions, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écartée.
Sur la décision portant obligation de remise de son passeport :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1 ». Aux termes de l’article R. 721-7 du même code : « Lorsque l’autorité administrative prescrit à l’étranger la remise de son passeport ou de tout document d’identité ou de voyage en sa possession, en application de l’article L. 721-8, elle lui remet en échange un récépissé valant justification d’identité (…) ».
La décision attaquée vise l’article R. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne l’octroi à M. D… d’un délai de départ volontaire de trente jours. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, si M. D… soutient qu’il ne présente aucun risque de fuite, cette seule circonstance ne permet pas d’établir que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché la décision en litige d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ou d’une erreur d’appréciation.
En troisième lieu, en prescrivant à M. D… la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, le préfet du Val-d’Oise n’a ni porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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