Désistement 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 mars 2025, n° 2308966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308966 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. et Mme B A, représentés par Me Bidault, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté de mise en sécurité pris par le maire de la commune d’Orgeval le 20 juin 2023, ainsi que la décision du 8 septembre 2023 portant rejet de leur recours gracieux.
Par une lettre du 4 février 2025, le tribunal a demandé aux requérants, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête dans le délai d’un mois et les a informés qu’à défaut ils seraient réputés s’en être désistés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Virginie Caron, première conseillère, en application de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./ Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
3. L’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que cette requête conserve pour les requérants. Par une lettre du 4 février 2025, transmise via l’application Télérecours, dont leur conseil a accusé réception le jour même à 12h25, M. et Mme A ont été invités par le tribunal à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans un délai d’un mois. Ce courrier les informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’être désistés d’office. M. et Mme A n’ont pas procédé à la confirmation de leur requête dans le délai imparti. Par suite, ils doivent être réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et à la commune d’Orgeval.
Fait à Versailles, le 10 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
Virginie Caron
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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