Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 20 juin 2025, n° 2507459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 16 et 18 juin 2025, M. D B, actuellement retenu au centre de rétention de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 15 juin 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a déterminé le pays de destination en cas de reconduite et l’a interdit de retour sur le territoire national pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé et illégal en l’absence d’examen particulier de sa situation en méconnaissance des articles L. 613-1 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée au respect à son droit à une vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— cette décision méconnaît l’article 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision l’interdisant de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné.
Des pièces, enregistrées le 18 juin 2025, ont été produites par la préfète de l’Isère.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. Borges-Pinto.
Vu
— la désignation d’office de Me Bouhalassa ;
— la prestation de serment de Mme C, interprète en langue arabe ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— L’accord du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Borges-Pinto, magistrat désigné,
— les observations de Me Bouhalassa, avocat d’astreinte, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, à l’exception de celui de l’incompétence dont il se désiste ;
— les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète.
— et celles de Me Coquel, substituant Me Tomasi, pour la préfète de l’Isère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant algérien né le 20 septembre 1993 à Oran (Algérie), demande l’annulation des décisions du 15 juin 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a déterminé le pays de destination en cas de reconduite et l’a interdit de retour sur le territoire national pour une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de faire droit à la demande de M. B tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, sur le fondement du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
3. L’arrêté attaqué indique les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Celui-ci permet d’en comprendre le sens et d’en contester utilement le bien fondé. Les décisions comprises dans cet arrêté sont ainsi suffisamment motivées en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, ces décisions ne doivent pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, mais uniquement ceux qui la fondent. Il ne ressort donc pas de cette motivation, ni des autres pièces du dossier que les décisions attaquées auraient été édictées à l’issue d’un examen incomplet de sa situation. Les moyens afférents doivent ainsi être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui est titulaire à son égard de l’autorité parentale.
5. M. B se prévaut de la présence en France de sa fille, A B, née le 16, janvier 2023, de son union avec une ressortissante bosnienne. S’il justifie de sa présence lors de l’accouchement, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, contribuer de manière régulière à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Compte tenu de ces éléments, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu’elle aurait méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés de la violation des stipulations précitées doivent, par suite, être écartés. La décision en litige n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l’article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
6. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la mesure d’éloignement à l’encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
7. M. B soutient sans le justifier avoir déposé une demande de titre de séjour. Au demeurant, la préfète de l’Isère soutient à l’audience qu’aucune demande n’a été enregistrée. Ainsi, le requérant présente un risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, au sens du 3° de l’article L. 612-2 précité. Pour ce seul motif, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnaître les dispositions des articles L.612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Isère a pu refuser à M. B l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
9. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que, pour fixer à trois ans la durée d’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B, la préfète de l’Isère a estimé que le requérant ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire, qu’il ne justifiait pas de liens personnels intenses et stables en France de nature à lui conférer un droit de séjour, qu’il s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement et que son comportement représente un trouble grave pour l’ordre public. Toutefois, si la préfète de l’Isère fait valoir qu’il a été interpellé pour des faits de violence conjugales, contestées par M. B, elle ne justifie pas de poursuites engagées à ce titre. En outre, si elle soutient qu’il est défavorablement connu des services de police pour vol aggravé, utilisation frauduleuse d’une carte bancaire volée en 2021 et vol à l’étalage en 2021, elle ne produit que la condamnation de M. B à une peine d’emprisonnement de 6 mois dont 3 avec sursis pour vol aggravé en 2021, sans signalisation à un autre titre. Dans ces circonstances, cette seule condamnation datant de plus de 4 ans, en l’absence de toute récidive, ne représente pas une menace actuelle à l’ordre public. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B dispose de liens d’une nature particulière avec la France puisqu’il est père d’un enfant mineur né d’une union avec une ressortissante bosnienne ainsi qu’il a été dit. S’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il contribue de manière effective à l’entretien et à l’éducation de cet enfant, l’interdiction de retour prononcée prive M. B de la possibilité de venir visiter cet enfant en bas âge, dont il a assisté à la naissance, pendant une durée de trois ans. Cette durée présente, dans ces circonstances, un délai excessif. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que le préfet de l’Isère a commis une erreur d’appréciation en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. Il est par suite fondé à demander l’annulation de cette décision, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B est uniquement fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète de l’Isère prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’ayant pas la qualité de partie principalement perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 15 juin 2025 par laquelle la préfète de l’Isère l’a interdit de retour sur le territoire national pour une durée de trois ans est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée à Me Bouhalassa
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le magistrat désignéLa greffière
P. Borges-PintoA. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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