Annulation 21 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 21 févr. 2023, n° 2001976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2001976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 octobre 2020, le 17 novembre 2020 et le 15 juin 2022, M. B C demande au tribunal d’annuler les délibérations adoptées par le conseil municipal de la commune de Justian lors de sa séance du 3 octobre 2020.
Il soutient que les délibérations adoptées lors de cette séance du conseil municipal sont entachées d’un vice de procédure au motif que :
— la décision de siéger à huis-clos ne pouvait se fonder ni sur les dispositions transitoires portant sur la gouvernance des collectivités territoriales et de leurs groupements prévus par les lois du 23 mars et du 22 juin 2020, ainsi que les ordonnances des 1eret 8 avril 2020 et du 13 mai 2020, liées à la crise sanitaire, qui avaient pris fin le 30 août 2020, ni sur l’arrêté du préfet du Gers du 23 septembre 2020 ;
— aucune circonstance ne justifiait une telle mesure de confidentialité des débats ;
— cette décision a été votée sur le fondement d’éléments d’information erronés donnés aux conseillers municipaux constitutifs d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 février 2021, le 19 novembre 2021, et le 11 juillet 2022, la commune de Justian conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
— la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ;
— l’ordonnance n° 2020-391 du 1 er avril 2020 ;
— l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 ;
— le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Au début de sa séance du 3 octobre 2020, le conseil municipal de la commune de Justian (Gers) a décidé, à la demande de son maire, de se réunir à huis clos. M. C demande l’annulation des délibérations adoptées lors de cette séance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ». Aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. » Aux termes de l’article L. 2121-23 du même code : « Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance. »
3. La requête de M. C n’était pas accompagnée des délibérations que ce dernier entendait contester. En réponse à une demande de régularisation en ce sens adressée par le greffe du tribunal le 9 novembre 2020, M. D a produit le 17 novembre 2020 le compte rendu de la réunion du conseil municipal de Justian du 3 octobre 2020 ainsi que l’extrait du registre des délibérations adoptées lors de cette même séance, ce dernier mentionnant que sont adoptées la proposition de tenir la séance à huis clos, le compte rendu de la réunion du conseil municipal du 8 juin 2020 et la reconduction de la secrétaire générale de mairie aux fonctions de coordinateur et d’agent recenseur de la population de la commune en vue d’un recensement programmé aux mois de janvier et février 2021. S’il ressort des pièces du dossier que d’autres points étaient à l’ordre du jour de cette réunion, ils n’ont en tout état de cause pas donné lieu à délibération. Par suite, la présente requête doit être regardée comme dirigée contre la délibération du conseil municipal de Justian du 3 octobre 2020 approuvant la nomination de la secrétaire générale de mairie comme coordinatrice pour l’opération de recensement de la population communale.
En ce qui concerne le fond du litige :
4. Aux termes de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : « Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos. Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l’article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. ».
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’une requête tendant à l’annulation d’une délibération adoptée par un conseil municipal à l’issue d’une séance à huis clos, de contrôler que la décision de recourir au huis clos, autorisée par les dispositions de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, ne repose pas sur un motif matériellement inexact et n’est pas entachée d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’extrait du registre des délibérations adoptées lors de de séance du 3 octobre 2020 et du compte rendu de cette même séance, qu’à la demande du maire, le conseil municipal de Justian a décidé de siéger à huis clos en se fondant sur des « directives de précaution sanitaire » dont la teneur exacte n’est toutefois pas précisée dans ces documents. La commune de Justian précise dans ses mémoires en défense que cette décision était fondée, d’une part, sur le respect des conditions sanitaires destinées à se préserver de l’épidémie de covid-19, sur la volonté de protéger les élus et la population, dont certaines personnes âgées de plus de 75 ans qui souhaitaient assister à la réunion, et sur le principe de précaution, d’autre part, sur le caractère confidentiel de certaines informations nécessaires au traitement des questions diverses.
7. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’ordonnance du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, dans sa version applicable au litige : « I. – Dans les collectivités territoriales et leurs groupements, le maire ou le président peut décider que la réunion de l’organe délibérant se tient par visioconférence ou à défaut audioconférence. () Pour ce qui concerne les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le caractère public de la réunion de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique. () ». Aux termes de l’article 10 de l’ordonnance du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid-19 : « Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l’organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public ne soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique. / Lorsqu’il est fait application du premier alinéa, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l’organe délibérant. / Le présent article est applicable jusqu’au 30 août 2020 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-12 du code de la santé publique dans les zones géographiques où il reçoit application. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 3131-12 du code de la santé publique alors en vigueur : « L’état d’urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population. ». Aux termes de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3131-13 du code de la santé publique, l’état d’urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. / L’état d’urgence sanitaire entre en vigueur sur l’ensemble du territoire national. Toutefois, un décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé peut en limiter l’application à certaines des circonscriptions territoriales qu’il précise. / La prorogation de l’état d’urgence sanitaire au-delà de la durée prévue au premier alinéa du présent article ne peut être autorisée que par la loi. / Il peut être mis fin à l’état d’urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l’expiration du délai fixé au même premier alinéa. ». Aux termes l’article 2 de la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire : « I. – L’état d’urgence sanitaire, déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et prorogé par l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, est prorogé jusqu’au 30 octobre 2020 inclus sur les seuls territoires de la Guyane et de Mayotte. () / II – Dans les circonscriptions territoriales autres que celles mentionnées au I du présent article, l’état d’urgence sanitaire peut être déclaré dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 3131-13 du code de la santé publique, lorsque l’évolution locale de la situation sanitaire met en péril la santé de la population. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé, dans sa version applicable au litige : « I. – Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites » barrières « , définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. II. – Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures. ».
8. A supposer que le conseil municipal de Justian a entendu considérer les dispositions précitées de l’article 10 de l’ordonnance du 13 mai 2020 comme une « directive de précaution sanitaire », il résulte des termes de cet article qu’il était applicable jusqu’au 30 août 2020 ou au-delà de cette date, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-12 du code de la santé publique si ce dernier était prolongé dans les zones géographiques où il recevait application. Il résulte en outre de la lecture combinée de l’article L. 3131-12 du code de la santé publique, de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 et de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2020 qu’après avoir été prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus, l’état d’urgence sanitaire n’a été renouvelé jusqu’au 30 octobre 2020 que dans les seuls départements de la Guyane et de Mayotte. Dans ces conditions, l’état d’urgence sanitaire n’était plus en vigueur sur le territoire métropolitain à la date de la séance du conseil municipal du 3 octobre 2020 et ne pouvait, par suite, fonder la décision de huis clos.
9. Par ailleurs, à supposer que cette même assemblée a également entendu, d’une part, considérer l’arrêté du préfet du Gers du 23 septembre 2020 portant diverses dispositions visant à freiner la circulation du virus « SARS Cov2 » dans le département comme une « directive de précaution sanitaire », lequel vise notamment les dispositions précitées de l’article 1er du décret du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dont l’annexe 2 classe le département du Gers en zone de circulation active du virus, d’autre part, estimer que la salle des fêtes dans laquelle avait lieu la réunion du conseil municipal du 3 octobre 2020 qui rassemblait plus de dix personnes, entrait dans le champ d’application des articles 3 et 4 de cet arrêté, les mesures requises par ces articles se bornaient à imposer l’utilisation de gel hydro-alcoolique et le port d’un masque de protection. Par suite, la décision de huis clos ne pouvait non plus se fonder légalement sur cet arrêté.
10. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu’il n’existait aucune circonstance justifiant d’interdire l’accès de la réunion au public, eu égard à la superficie de la salle des fêtes dont la commune ne conteste ni qu’elle est dimensionnée pour accueillir 200 personnes, ni le nombre de personnes concernées par la séance du conseil municipal, soit 10 membres du conseil et 5 personnes souhaitant assister à la réunion, la commune ne démontre pas que sa seule volonté de protéger les élus et la population, fut-elle âgée, et d’appliquer un « principe de précaution » selon les termes du maire, n’aurait pas pu être mise en œuvre, sans se réunir à huis clos, avec d’autres mesures de précaution. Par suite, la décision de réunir la séance du conseil municipal du 3 octobre 2020 à huis clos est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En dernier lieu, si M. C ne conteste pas le dernier motif de la décision de huis clos rappelé au point 6, il ne résulte pas de l’instruction que le conseil municipal de Justian aurait adopté cette décision en se fondant sur ce seul motif.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 11, alors que le caractère public des séances du conseil municipal constitue une garantie de la transparence du débat démocratique, et que cinq des habitants de la commune n’ont pu assister à la séance du conseil municipal le 3 octobre 2020, que la délibération du conseil municipal de Justian du 3 octobre 2020 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, et doit, par suite, être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de Justian du 3 octobre 2020 portant désignation de la coordinatrice chargée du recensement communal est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et à la commune de Justian.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
La rapporteure,
Signé
F. A
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- LOI n°2020-546 du 11 mai 2020
- LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020
- Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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