Non-lieu à statuer 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 6 mars 2026, n° 2600341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la, préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 11 février 2026, le 1er mars 2026 et le 4 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Rivière, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous en vue d’enregistrer sa demande de carte de séjour pluriannuelle « bénéficiaire de la protection subsidiaire » sans délai suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui remettre à l’occasion de ce rendez-vous l’attestation de prolongation d’instruction ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à Me Rivière au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle n’est pas en mesure de justifier de la régularité de sa situation en cas de contrôle, son attestation de demandeur d’asile ayant expiré le 2 décembre 2025, qu’elle est empêchée de mener une vie privée et familiale normale en raison de l’incertitude constante de sa situation et étant bloquée dans toutes ses démarches administratives de la vie courante, qu’elle ne peut ouvrir des droits à l’assurance maladie, s’inscrire à une formation professionnelle ou à l’auto-école, ouvrir un compte, bénéficier des aides de la caisse d’allocations familiales, alors qu’elle n’a aucune source de revenu et vit dans une situation de grande précarité ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que, reconnue bénéficiaire de la protection subsidiaire par une décision du 31 octobre 2025, le site de l’Administration numérique des étrangers en France indique de manière erronée qu’elle n’en est pas bénéficiaire et a donc tenté en vain de joindre les services de l’Etat par courriel et en se rendant au point d’accueil numérique ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2026, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que Mme A… a obtenu un rendez-vous fixé le 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme A…, ressortissante haïtienne née en 1986, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous en vue d’enregistrer sa demande de carte de séjour pluriannuelle « bénéficiaire de la protection subsidiaire ».
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Guyane a délivré à Mme A… une convocation pour un rendez-vous fixé le 5 mars 2026. Par suite, les conclusions de Mme A… aux fins d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux autres conclusions à fin d’injonction dont il n’est pas établi qu’elles présentent, en l’état de l’instruction, le caractère de mesures utiles.
Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Rivière, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rivière, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 800 euros, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Rivière et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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