Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 oct. 2025, n° 2509095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509095 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025 sous le n° 2509095, M. B… A… conteste devant le tribunal la légalité de l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel préfet de la Seine-Saint-Denis a pris les mesures visant au traitement de l’insalubrité du logement du 1er étage, porte face de l’immeuble situé 6 allée Jules Massenet à Clichy-sous-Bois.
II. Par une requête, enregistrée le 18 août 2025 sous le n° 2514287, M. A… conteste devant le tribunal la légalité de l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel préfet de la Seine-Saint-Denis a pris les mesures visant au traitement de l’insalubrité du logement du 1er étage, porte face de l’immeuble situé 6 allée Jules Massenet à Clichy-sous-Bois.
III. Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025 sous le n° 2517605, M. A… conteste devant le tribunal la légalité de l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel préfet de la Seine-Saint-Denis a pris les mesures visant au traitement de l’insalubrité du logement du 1er étage, porte face de l’immeuble situé 6 allée Jules Massenet à Clichy-sous-Bois.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / (…) 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ». En application de l’article L. 511-4 du même code, l’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est le représentant de l’Etat dans le département dans le cas mentionné au 4° de l’article L. 511-2. Aux termes de l’article L. 511-8 du code précité : « La situation d’insalubrité mentionnée au 4° de l’article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l’agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l’article L. 1422-1 du code de la santé publique, du directeur du service communal d’hygiène et de santé, remis au représentant de l’Etat dans le département préalablement à l’adoption de l’arrêté de traitement d’insalubrité (…) ». Aux termes de l’article L. 511-10 du même code : « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble, le local ou l’installation, tels qu’ils figurent au fichier immobilier (…) ». Aux termes de l’article R. 511-3 : « Dans le cadre de la procédure contradictoire mentionnée à l’article L. 511-10, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 511-4 informe les personnes désignées en application de l’article L. 511-10 des motifs qui la conduisent à envisager de mettre en œuvre la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations et des mesures qu’elle compte prendre. / Le rapport mentionné à l’article L. 511-8 et, le cas échéant, les autres éléments sur lesquels l’autorité compétente se fonde sont mis à disposition des personnes susmentionnées qui sont invitées à présenter leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ou à quinze jours dans les cas mentionnés à l’article L. 1331-23 du code de la santé publique (…) ».
Pour contester les arrêtés des 27 mars et 23 juin 2025, M. A… se réfère, par trois requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, au recours gracieux adressé le 28 avril 2025 à l’agence régionale de santé d’Île-de-France.
Dans ce recours, complété par un courrier du 24 juin 2025, le requérant indique contester la validité du rapport établi par l’administration au motif qu’il n’a pas été informé de la visite sur les lieux prévue le 8 janvier 2025, ni invité à y participer. Toutefois, ces circonstances sont sans influence sur la régularité de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées des articles L. 511-10 et R. 511-3 du code de la construction et de l’habitation qui, si elles imposent la transmission de ce rapport au propriétaire préalablement à l’édiction de l’arrêté de traitement de l’insalubrité, n’impliquent pas pour autant que l’intéressé soit associé à la confection dudit rapport. Le vice de procédure invoqué par M. A… est donc inopérant.
Dans son recours gracieux, M. A… rappelle également les conditions dans lesquelles il a acquis le bien litigieux, puis l’a mis en location, décrit les désordres dont est affecté le logement, ainsi que les travaux susceptibles d’y mettre fin, et fait état de sa bonne foi et de sa volonté à intervenir pour mettre fin aux désordres. Ces éléments factuels ne sont manifestement pas susceptibles de venir au soutien d’une contestation des deux arrêtés litigieux.
Il résulte de ce qui précède que les présentes requêtes ne comportent que des moyens inopérants ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Dans ces conditions, ces requêtes ne peuvent qu’être rejetées par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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