Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 18 nov. 2025, n° 2303127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023 sous le n° 2302986, deux mémoires enregistrés les 20 avril et 18 novembre 2024 ainsi qu’un mémoire enregistré le 16 juillet 2025 et non communiqué, M. C… N…, M. L… K…, M. B… A…, M. Q…, M. G… M… et Mme H… N… demandent au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 19 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Pulnoy a modifié la charte des conseils de quartier de la ville de Pulnoy.
Ils soutiennent que la délibération est entachée d’un vice de procédure dès lors que, d’une part, la charte a été modifiée sans la validation des conseils de quartier et, d’autre part, qu’aucune concertation formelle n’a été menée préalablement à sa révision.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 avril, 21 octobre 2024 et 25 avril 2025, la commune de Pulnoy conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la branche du moyen soulevé tirée de l’existence d’une procédure formalisée est inopérante et que l’autre branche n’est pas fondée.
II. Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023 sous le n° 2303127 et des mémoires enregistrés les 24 avril, 22 novembre 2024 et 28 mai 2025, M. P… F…, Mme E… R…, Mme D… O… et Mme I… J… demandent au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 19 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Pulnoy a modifié la charte des conseils de quartier de la ville de Pulnoy.
Ils soulèvent les mêmes moyens que M. N… et autres dans la requête n° 2302986.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 avril, 29 octobre 2024 et 25 avril 2025, ainsi qu’un mémoire enregistré le 20 juin 2025 et non communiqué, la commune de Pulnoy conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir et, à titre subsidiaire, soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération en date 8 mars 2021, la commune de Pulnoy (Meurthe-et-Moselle) a décidé de créer six conseils de quartier sur son territoire et a adopté une charte destinée à régir leur organisation et leur fonctionnement. Par une délibération du 19 septembre 2023, dont M. N… et autres, conseillers municipaux de la commune de Pulnoy, et M. F… et autres, membres des conseils de quartier de la ville, demandent l’annulation, la commune a décidé de modifier la charte des conseils de quartier de la ville de Pulnoy afin d’y intégrer de nouvelles dispositions.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2302986 et 2303127 sont dirigées contre la même délibération et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 72 de la Constitution : « Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74. (…) / Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 80 000 habitants et plus, le conseil municipal fixe le périmètre de chacun des quartiers constituant la commune. / Chacun d’eux est doté d’un conseil de quartier dont le conseil municipal fixe la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement. / Les conseils de quartier peuvent être consultés par le maire et peuvent lui faire des propositions sur toute question concernant le quartier ou la ville. Le maire peut les associer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des actions intéressant le quartier, en particulier celles menées au titre de la politique de la ville. / (…) Les communes dont la population est comprise entre 20 000 et 79 999 habitants peuvent appliquer les présentes dispositions (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-29 du même code : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 2143-1 précité, ainsi que du principe de libre administration des collectivités territoriales, que seul le conseil municipal est compétent pour fixer la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement des conseils de quartier dont il décide la création. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une commune dont la population serait inférieure à vingt mille habitants décide de se doter de conseils de quartier.
Aux termes de l’article 2 de la charte des conseils de quartier de la ville de Pulnoy : « 2. Cadre juridique : (…) Les Conseils de Quartier sont créés par délibération du Conseil Municipal. / Ils ont un cadre commun auquel s’appliquent d’une part l’article L.2143-1 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la participation des habitant.es à la vie locale et d’autre part, la présente « Charte des Conseils de Quartier de Pulnoy » approuvée en Conseil Municipal ». Aux termes de l’article 7 de la charte, en vigueur avant l’adoption de la délibération attaquée : « 7. Fonctionnement, durée et validité : (…) Dans le cas où il serait nécessaire ou demandé d’effectuer une modification de la présente charte, celle-ci devra être validée par le Conseil Municipal ainsi que par tous les Conseils de Quartier ».
D’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’article 7 de la charte des conseils de quartier de la ville de Pulnoy, dans sa rédaction alors en vigueur, ne pouvait être entendu comme exigeant la consultation pour avis conforme des conseils de quartier afin de décider la modification de ses dispositions, sans rendre lesdits conseils coauteur de la charte, en méconnaissance des dispositions législatives précitées et du principe de libre administration des collectivités territoriales. Si les requérants font valoir que la délibération du 19 septembre 2022, modifiant pour la première fois la charte, a été prise après la validation unanime des présidents des conseils de quartier, cette circonstance est sans incidence sur la portée des dispositions de son article 7. Par ailleurs, il ressort des pièces des dossiers que le maire de la commune de Pulnoy a sollicité, tout d’abord, l’avis oral des présidents des conseils de quartier durant les mois de juillet et août 2023 sur le projet souhaité de révision de la charte, puis, a réceptionné les observations écrites adressées par certains présidents. De plus, il ressort d’un courriel du 17 septembre 2023, adressé aux présidents des conseils de quartier, qu’après avoir retenu certaines de leurs propositions de modification, le maire a sollicité leurs ultimes observations concernant la forme de la charte. D’autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte d’aucune disposition législative ou de la charte des conseils de quartier de la ville de Pulnoy que la consultation de leurs présidents devait suivre une procédure formalisée, telle qu’une concertation devant aboutir à un vote. Dans ces conditions, la délibération attaquée n’a pas été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des dispositions alors en vigueur de l’article 7 de la charte des conseils de quartier de la ville de Pulnoy. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense dans la requête n° 2303127, que les requêtes de M. N… et autres ainsi que de M. F… et autres doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle ne saurait se borner à faire état d’un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance.
En se bornant à demander, dans les deux instances, que le versement de la somme de 500 euros soit mis à la charge des requérants au motif qu’un travail important de rédaction de mémoires a été fourni par ses services, la commune de Pulnoy ne fait état d’aucun frais précis qu’elle aurait exposés pour sa défense. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. N… et autres et la requête de M. F… et autres sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pulnoy présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… N… et à M. P… F…, en leur qualité de représentant unique des requérants dans chacune des instances, et à la commune de Pulnoy.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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