Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 10 juin 2026, n° 2401920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, Mme A… B… conteste la décision du 20 septembre 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Doubs a rejeté son recours concernant un indu d’aide personnelle au logement (APL) d’un montant de 2604,48 euros.
Mme B… soutient que la décision d’indu n’est pas fondée au motif que :
son ex-conjoint aurait eu accès à son compte CAF, qu’il aurait fait de fausses déclarations et qu’elle a porté plainte contre lui ;
sa situation ne lui permet pas de rembourser l’indu en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, la CAF du Doubs conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pernot,
- les observations de Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 octobre 2023, la CAF du Doubs a notifié à Mme B… un indu d’APL d’un montant de 2 604,48 euros, pour les mois d’octobre 2022 à octobre 2023. L’intéressée a contesté le bien-fondé de cet indu d’APL devant la commission de recours amiable de la CAF du Doubs le 13 novembre 2023 qui a été rejeté par une décision du 6 septembre 2024 de la directrice de la CAF du Doubs. Mme B… demande au juge d’annuler cette décision.
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 823-1, R. 822-3, R. 822-17 du code de la construction et de l’habitation ainsi que les articles R. 522-2 et R. 532-3 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’État, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
3. D’une part, lorsque l’un des organismes mentionnés au point précédent décide de récupérer un paiement indu d’APL, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer (…) ». Aux termes de l’article R. 822-3 du même code : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : (…) ». Aux termes de l’article R. 822-17 du même code : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, il n’est tenu compte ni des revenus d’activité professionnelle, ni des indemnités de chômage dont bénéficie l’intéressé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu’au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d’être réunies ».
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu en litige :
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B…, qui percevait les prestations sociales d’une personne isolée depuis 2017, a déclaré le 10 mai 2022 une vie commune avec …, salarié. La requérante, allocataire du RSA, a bénéficié d’une neutralisation des revenus du couple pour le calcul de son droit à l’APL. Toutefois, à la suite d’un contrôle de situation, la CAF du Doubs a constaté que le conjoint de la requérante, outre son activité salariée, était également travailleur indépendant depuis le 4 juillet 2022. En l’absence de communication des ressources perçues par … au titre de son activité salariée, le département du Doubs, par une décision du 31 octobre 2023, a mis fin à son droit au RSA à compter du 1er juillet 2022. En conséquence, la requérante ne pouvait plus bénéficier du dispositif de « neutralisation des ressources » pour le calcul de son droit à l’APL et l’ensemble des revenus du couple a été pris en compte pour calculer le montant de cette allocation à compter d’octobre 2022. Si Mme B… soutient qu’elle est de bonne foi, que son ex-conjoint aurait eu accès à son compte CAF, qu’il aurait fait de fausses déclarations et qu’elle a porté plainte contre lui, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur le bien-fondé de l’indu en litige. Par suite, le moyen développé en ce sens doit être écarté comme inopérant.
6. En second lieu, si Mme B… soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu litigieux, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
Le magistrat désigné,
A. Pernot
La greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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