Rejet 4 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 4 avr. 2025, n° 2428877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 28 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. D… A….
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 juillet 2023 et les 13 septembre et 29 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Durrleman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa demande d’autorisation d’exercice de la profession de médecin dans la spécialité « médecine générale » ;
2°) d’enjoindre au CNG de lui délivrer l’autorisation d’exercice demandé ou à titre subsidiaire, de lui prescrire un parcours de consolidation des compétences ;
3°) de mettre à la charge du CNG la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’appréciation de sa formation théorique, de sa formation diplômante et de l’absence de prescription d’un parcours de consolidation ;
- elle méconnaît le principe d’égalité de traitement ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet et 26 septembre 2024, le CNG conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Paris et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;
- le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 10 janvier 1967 à Kankan (Guinée) et naturalisé français en 2012, a demandé le 22 juin 2021 l’autorisation d’exercer la médecine en France dans la spécialité « médecine générale » au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) sur le fondement du B du IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Après audition par la commission nationale d’autorisation d’exercice, la directrice générale du CNG a, par une décision du 28 avril 2023, rejeté sa demande. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article 1er du décret du 7 août 2020 pris pour l’application du IV et V de l’article 83 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : « Peuvent déposer un dossier de demande d’autorisation d’exercice au titre des dispositions du B du IV ou de celles du V de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, les candidats à l’autorisation d’exercer la profession de médecin, (…) qui remplissent les conditions suivantes : / 1° Être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre ; / 2° Avoir exercé sur le territoire national pendant au moins deux ans en équivalent temps plein entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2021 des fonctions rémunérées au titre des professions de santé mentionnées à la quatrième partie du code de la santé publique. / (…) ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « A l’issue de l’instruction par la commission régionale, la demande d’autorisation est soumise pour avis à la commission nationale d’autorisation d’exercice prévue au I de l’article L. 4111-2 ou à l’article L. 4221-12 du code de la santé publique. / Pour les candidats à l’autorisation d’exercer la profession de médecin, la commission examine le dossier du candidat et la proposition formulée par la commission régionale d’autorisation d’exercice mentionnée au IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée. Elle évalue les compétences de l’intéressé au regard des attendus de l’exercice de la spécialité. / (…) / La commission nationale doit avoir auditionné tout candidat pour lequel elle recommande la délivrance immédiate d’une autorisation d’exercice ou le rejet de la demande. Elle peut auditionner les autres candidats. Le candidat est convoqué avec un préavis d’au moins quinze jours par le directeur général du Centre national de gestion, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation. / La commission émet, après examen de chaque dossier, un avis sur la demande d’autorisation d’exercice destiné au ministre chargé de la santé. L’avis est établi au moyen d’un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article 7 de ce décret : « Au vu de l’avis de la commission nationale d’autorisation d’exercice, et au plus tard le 30 avril 2023, le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre de la santé, se prononce sur les demandes d’autorisation d’exercice mentionnées au B du IV et au V de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée. / Le silence gardé par l’autorité administrative pendant douze mois à compter la réception du dossier complet vaut refus de délivrer l’autorisation d’exercice. / Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, prend, pour chaque candidat et au vu de l’avis de la commission nationale, une décision d’autorisation d’exercice ou de rejet de la demande ou une décision prescrivant l’accomplissement d’un parcours de consolidation des compétences. / Dans ce dernier cas, la décision précise la nature et la durée des stages, ainsi que, le cas échéant, les formations théoriques, nécessaires à l’accomplissement du parcours de consolidation des compétences. Elle affecte le candidat dans une subdivision et un centre hospitalier universitaire, dans la limite de ses capacités d’accueil en lien avec le parcours de consolidation des compétences. / En cas de rejet de la demande ou de prescription d’un parcours de consolidation des compétences, la décision est motivée. / La décision est notifiée au candidat par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification. / L’autorisation d’exercice et la décision d’affectation sont publiées au Journal officiel de la République française ».
En premier lieu, d’une part, la directrice du CNG est compétente pour adopter les décisions relatives aux autorisations d’exercice, en application de l’article 2 du décret du ministre chargé de la santé du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique. D’autre part, la décision attaquée a été signée par Mme C… B…, adjointe au chef du département autorisations d’exercice-concours-coaching du CNG, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la directrice du CNG en application de l’article 2 de l’arrêté du 1er mars 2023 portant délégation de signature, régulièrement publié au Journal officiel du 2 mars 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour refuser d’autoriser M. A… à exercer la médecine dans la spécialité « médecine générale », le CNG a relevé que que l’expérience en qualité de médecin dont pouvait se prévaloir le requérant n’avait duré que deux ans et s’était terminée en 2003, et que sa formation pratique et théorique en médecine générale était insuffisante. Si M. A… soutient qu’il a exercé comme médecin stagiaire en addictologie au sein de l’hôpital Fernand Vidal en 2013 et 2015, puis en médecine infectieuse et tropicale à l’hôpital Avicenne en 2019 et 2020, il ne justifie, par les pièces qu’il produit, avoir exercé en qualité de médecin qu’au sein de l’hôpital de Kankan (Guinée) du 1er juillet 2001 au 30 septembre 2003, soit avant la délivrance de son diplôme de docteur en médecine et près de vingt ans avant la décision attaquée. En outre, si le requérant fait valoir qu’il a obtenu un diplôme universitaire de médecine tropicale en 2004, une capacité de médecine « addictologie clinique » en 2013-2015, un diplôme universitaire « Santé, droit et société » ainsi qu’un diplôme d’Etat d’infirmier en 2006, il n’apporte aucun élément permettant de considérer que ces formations seraient de nature à lui donner la formation théorique nécessaire à l’exercice de la médecine dans la spécialité « médecine générale ». Enfin, s’il est constant qu’il a exercé pendant plusieurs années dans des hôpitaux français en qualité d’infirmier, ces expériences professionnelles ne sont pas non plus de nature à justifier qu’il possédait les compétences pratiques nécessaires à l’exercice de la spécialité « médecine générale » Dans ces circonstances, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni avoir méconnu les dispositions combinées du B du IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 et décret du 7 août 2020, que le CNG a pu rejeter la demande de M. A… et ne pas décider de lui prescrire l’accomplissement d’un parcours de consolidation des compétences.
En troisième lieu, en vertu de l’article 6 du décret du 7 août 2020 pris pour l’application du IV et V de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006, la commission nationale d’autorisation d’exercice « évalue les compétences de l’intéressé au regard des attendus de l’exercice de la spécialité ». L’article 3 du décret n°2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste dispose que : « Pour obtenir cette qualification de spécialiste, le médecin doit justifier d’une formation et d’une expérience qui lui assurent des compétences équivalentes à celles qui sont requises pour l’obtention du diplôme d’études spécialisées ou du diplôme d’études spécialisées complémentaire de la spécialité sollicitée ».
Il ressort des termes de la décision litigieuse que celle-ci a été adoptée après un examen approfondi du dossier de l’intéressé au vu de la formation et de l’expérience du requérant. Dans ces conditions, en se bornant à relever que d’autres infirmiers ont fait l’objet d’une décision leur prescrivant un parcours de consolidation des compétences, sans d’ailleurs établir que leurs situations au regard des critères mentionnés ci-dessus seraient comparables à la sienne, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir que sa demande d’autorisation d’exercice aurait été examinée et traitée par l’administration de manière irrégulière ou dans des conditions induisant une inégalité de traitement. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, la décision attaquée ne prive le requérant de la possibilité ni de résider auprès de ses enfants, ni de travailler pour subvenir à leurs besoins. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de Schotten
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Cirque ·
- Public ·
- Terme ·
- Notification
- Santé mentale ·
- Isolement ·
- Etablissement public ·
- Centre hospitalier ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Rapport annuel ·
- Désistement ·
- Accès aux soins ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Organisation judiciaire ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Action sociale ·
- Terme ·
- Adolescent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Métropolitain
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Aide juridique
- Médecine nucléaire ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Urgence ·
- Mentions ·
- Schéma, régional ·
- Directeur général ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Déchet dangereux ·
- Traitement des déchets ·
- Environnement ·
- Bénéficiaire ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Directive ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Espagne ·
- Ressortissant ·
- Assignation à résidence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Garde ·
- Rejet ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Légalité ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ajournement ·
- Médecine ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Sécurité juridique ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.