Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 24 mars 2026, n° 2600573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Brey, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 décembre 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé (CHS) du Jura :
- a refusé de reconnaitre sa maladie imputable au service ;
- a considéré les arrêts de travail en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 4 août 2023 comme relevant de la maladie ordinaire ;
- a retiré les décisions n°2023001390, n°2023001823, n°2024000104, 2024001987, n°2025000411 et n°2025000912 et décidé qu’il devrait reverser les sommes indument perçues au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service attribué à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier spécialisé du Jura de prendre une décision reconnaissant l’imputabilité au service de sa maladie, déclarée le 4 août 2023, de le placer en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) de façon rétroactive et d’en tirer toutes les conséquences dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier spécialisé du Jura de procéder au remboursement des sommes indument retenues sur ses salaires ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé du Jura une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que depuis le 1er janvier 2026, il ne perçoit plus qu’un salaire de 1 258,50 euros bruts par mois alors qu’auparavant, il percevait un salaire net de 4 033 euros et alors même qu’il doit comme tout à chacun assumer des charges ; en outre, la décision contestée entraine également la restitution d’une somme considérable puisque vont lui être réclamés des trop perçus sur une période de près de deux ans et demi ; enfin, cette dernière participe à la dégradation de son état de santé ;
- la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’appréciation, sa maladie étant imputable au service ;
- si sa maladie est imputable au service, il doit être placé en position de CITIS et bénéficier en conséquence d’un plein traitement jusqu’à ce qu’il soit apte à reprendre le service ou jusqu’à son placement en retraite pour invalidité ;
- en tout état de cause, il n’avait pas épuisé ses droits à congé de longue durée en application des dispositions des articles L. 822-12 et suivants du code général de la fonction publique de sorte que le centre hospitalier ne pouvait pas le placer en congé de maladie ordinaire sans commettre une erreur de droit ;
- son placement en CITIS fait obstacle au retrait des décisions le plaçant en position de CITIS provisoire et lui réclamant des sommes indument perçues ; en outre, ces décisions sont entachées d’erreur de droit, d’erreur d’appréciation et ne sont pas motivées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le CHS du Jura, représenté par Me Lambert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Le CHS du Jura soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 mars 2026 sous le numéro 2600572 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 mars 2026 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. Pernot a lu son rapport et entendu les observations de Me Brey, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été recruté à compter du 1er avril 2007 par le CHS du Jura en tant qu’ingénieur contractuel. Il a été titularisé le 1er novembre 2012 et chargé de la qualité et la gestion des risques. Il a bénéficié d’un premier congé de longue maladie à compter du 9 septembre 2014 pour une durée de 6 mois puis d’un second à compter du 6 janvier 2020 pour une durée d’un an. Enfin il a été placé en congé de longue durée du 6 janvier 2021 au 5 avril 2023. Il a repris le travail en mi-temps thérapeutique à compter du 6 avril 2023. Le 4 août 2023, il a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle et a présenté le même jour une déclaration de maladie professionnelle. Le 24 décembre 2025, le directeur du CHS du Jura a refusé de reconnaitre sa maladie imputable au service, a considéré les arrêts de travail présentés à compter du 4 août 2023 comme relevant de la maladie ordinaire et a retiré les décisions successives l’ayant placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service attribué à titre provisoire et décidé qu’il devrait reverser les sommes indument perçues au titre de ces congés. M. B… demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Il résulte de l’instruction que, par l’effet de l’arrêté contesté, M. B… est placé en disponibilité d’office pour raison de santé et ne perçoit plus que 1 258 euros brut par mois alors que son salaire était jusqu’en décembre 2025 de 4 919 euros bruts. Si l’intéressé ne se trouve pas privé de tout salaire, il résulte toutefois de l’instruction, que l’intéressé vit seul et occupe une maison dont il est propriétaire et rembourse chaque mois le prêt immobilier. M. B… justifie d’un montant mensuel de charges courantes hors nourriture, habillement et déplacements de 1 032 euros. Compte tenu de ces éléments, M. B… justifie de la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
6. Compte tenu de la concordance des éléments médicaux présentés par M. B…, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 décembre 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé (CHS) du Jura a refusé de reconnaitre la maladie de M. B… imputable au service, a considéré les arrêts de travail en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 4 août 2023 comme relevant de la maladie ordinaire, a retiré les décisions n°2023001390, n°2023001823, n°2024000104, 2024001987, n°2025000411 et n°2025000912 et décidé que M. B… devrait reverser les sommes indument perçues au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service attribué à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension d’une décision administrative de rejet d’une demande ou de certains de ses effets si, d’une part, l’urgence le justifie et si, d’autre part, l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Si ces conditions sont réunies, il lui appartient, saisi ou non de conclusions à cette fin, d’assortir la suspension de l’indication des obligations provisoires qui en découleront pour l’administration.
8. La suspension de l’exécution de la décision du 24 décembre 2025, compte tenu de son motif, implique qu’il soit enjoint au directeur du CHS du Jura de procéder, à titre provisoire, à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie professionnelle déclarée le 4 août 2023, en attendant qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Elle implique également que le directeur du CHS du Jura régularise la situation de M. B… à compter du 1er janvier 2026 en le plaçant de façon provisoire soit en congé d’invalidité temporaire imputable au service, soit en congé de longue durée en attendant qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
9. Le requérant ayant confirmé à l’audience que son employeur n’a pas à ce jour procédé à des retenues sur son traitement, les conclusions à fin d’injonction en lien avec de telles retenues ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. M. B…, qui n’est pas la partie perdante, ne peut être condamné à verser une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du CHS du Jura le versement d’une somme de 1 500 euros à M. B… au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 24 décembre 2025 par laquelle le directeur du CHS du Jura a notamment refusé de reconnaitre la maladie de M. B… imputable au service est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au directeur du CHS du Jura de procéder, à titre provisoire, à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie déclarée par M. B… le 4 août 2023, en attendant qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 24 décembre 2025.
Article 3 : Il est également enjoint, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au directeur du CHS du Jura de régulariser la situation de M. B… à compter du 1er janvier 2026 en le plaçant de façon provisoire soit en congé d’invalidité temporaire imputable au service, soit en congé de longue durée, en attendant qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 24 décembre 2025.
Article 4 : Le CHS du Jura versera à M. B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au centre hospitalier spécialisé du Jura.
Fait à Besançon, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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